PROPOSITION adoptée le |
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N° 99 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE par le sÉnat en nouvelle lecture visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 150,
199 et T.A. 17.
C.M.P. : 550.
Nouvelle lecture : 338, 579 et T.A. 80. Sénat : 1ère
lecture : 19, 51, 70, 71 et T.A. 19 (2012-2013). C.M.P. : 245 et 246 (2012-2013).
Nouvelle lecture : 270, 333, 336 et 337
(2012-2013). |
bonus-malus sur les
consommations domestiques d’Énergie
Article
1er A
(Conforme)
Article
1er B (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 100-1 du code de l’énergie est complété par
les mots : « dans le respect des principes d’égalité et de
continuité, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de
vente de l’électricité aux consommateurs domestiques, de l’harmonisation de ces
tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux
publics de distribution ».
Articles 1er
à 1er quater
(Supprimés)
[ ]
Dans
un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la pointe électrique
sur le coût de l’électricité, la dépendance énergétique et les
objectifs environnementaux de la France [].
Dans
un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles
d’évolution de la part de l’abonnement dans le tarif réglementé de vente et de
la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus
progressive.
Dans
un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les
modalités de mise en œuvre d’un bouclier énergétique pour les plus précaires,
afin de garantir qu’aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses
revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d’une consommation normale
d’énergie.
Un
rapport contradictoire portant sur les conséquences sociales, environnementales
et économiques, notamment sur l’évolution des prix des énergies, du processus
d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie est présenté au Parlement
par le Gouvernement avant le 31 mars 2013.
Mesures d’accompagnement
I
à III. – (Non modifiés)
III
bis (nouveau). – L’article
L. 121-33 du code de l’énergie est complété par les mots : « et
au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales ».
IV
et V. – (Non modifiés)
V bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 111-81
du code de l’énergie, le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « cinquième ».
VI et VII. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 132‑2 du code de l’énergie est
remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le
collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications
juridiques, économiques et techniques.
« Le
président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi
organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le
collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Le
collège comprend également :
« 1° Un
membre nommé par le Président de l’Assemblée nationale, en raison de ses
qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la
protection des données personnelles ;
« 2° Un
membre nommé par le Président du Sénat, en raison de ses qualifications
juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics
locaux de l’énergie ;
« 3° Un
membre nommé par décret, [ ] en raison de ses qualifications juridiques,
économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs
d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
« 4° Un
membre nommé par décret, [ ] en raison de ses qualifications juridiques,
économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande
d’énergie et des énergies renouvelables ;
« 5° Un
membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’outre‑mer,
en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non
interconnectées. Il est entendu, après sa nomination, par les délégations
chargées de l’outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« La
composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les
membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas
renouvelable. »
I bis. – Par dérogation à
l’article L. 132‑2 du code de l’énergie, les membres du
collège qui n’ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l’article 17 de la
loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l’électricité ou de la présente loi, peuvent
être reconduits à l’issue de leur mandat s’ils respectent les qualifications
requises par la présente loi.
Le
premier mandat du membre mentionné au 5° de l’article L. 132-2 du
code de l’énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s’achève le 7
février 2017.
II
et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
I. – Le
titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le
chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est
ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il
est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Service
public de la performance énergétique de l’habitat
« Art. L. 232‑1 A. – Le service public de la
performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs
souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires
et les locataires dans
la réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur
fournit des informations et des conseils personnalisés.
« Art. L. 232‑1 et L. 232‑2. – (Supprimés) »
II. – (Non modifié)
III. – Le
titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE
VI
« Service
public de la performance énergétique de l’habitat
« Art. L. 326-1. – Les
dispositions relatives au service public de la performance énergétique de
l’habitat sont énoncées au chapitre II du titre III du code de l’énergie. »
(Conforme)
I. – Le
code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le
livre II est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre
VII
« L’effacement
de consommation d’ÉlectricitÉ
« Chapitre
unique
« Art. L. 271‑1. – Un
décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la Commission de régulation
de l’énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant
la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés
de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.
« Ces
règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à
des effacements de consommation, indépendamment de l’accord du fournisseur
d’électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de
l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné au même article L. 321‑10,
les modalités d’identification des sites concernés au moyen des références des
gestionnaires de réseau auxquels ils sont raccordés, ainsi qu’un régime de
versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des
sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités
d’électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites
effacés et valorisées par l’opérateur d’effacement sur les marchés de l’énergie
ou sur le mécanisme d’ajustement.
« Une
prime est versée aux opérateurs d’effacement, prenant en compte les avantages
de l’effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au
chapitre III du titre II du livre Ier. » ;
2° Le titre II du livre Ier
est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« La
contribution des opérateurs d’effacement
aux objectifs de la politique énergétique
« Art. L. 123‑1. – Le
décret prévu à l’article L. 271‑1 fixe la méthodologie utilisée pour
établir une prime versée aux opérateurs d’effacement au titre de leur
contribution aux objectifs définis aux articles L. 100‑1 et
L. 100‑2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en
matière de maîtrise de la demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Ce même
décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés
de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de
régulation de l’énergie, le montant de cette prime.
« Le
niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux
immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux
compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le
niveau de cette prime fait l’objet d’une révision annuelle selon les modalités
indiquées par le décret prévu à l’article L. 271‑1.
« Art. L. 123‑2. – La
charge résultant de la prime aux opérateurs d’effacement est assurée par la contribution
mentionnée à l'article L. 121‑10 due par les consommateurs finals d’électricité
installés sur le territoire national.
« Art. L. 123‑3. – Le
montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux
opérateurs d’effacement s’ajoute au montant des charges arrêtées chaque année
par le ministre chargé de l’énergie en application de l’article L. 121‑9.
« Art. L. 123‑4. – La
Commission de régulation de l’énergie propose au ministre chargé de l’énergie, chaque année, le
montant des charges mentionnées à
l’article L. 123‑3 compte tenu des prévisions des quantités effacées
par les opérateurs, telles qu’elles peuvent être estimées par les
gestionnaires de réseaux publics d’électricité, ainsi que des quantités
effectives effacées au cours de l’année précédente, telles qu’elles ont été
calculées par ceux-ci. » ;
3° L’article
L. 121‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
prime mentionnée à l’article L. 123‑1 est couverte par la
contribution prévue à l’article L. 121‑10. » ;
4° À
l’article L. 121‑10, après la référence : « L. 121‑8 »,
sont insérés les mots : « ainsi que le versement de la prime aux
opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123‑1 » et
les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots :
« sont assurés » ;
4° bis
(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L.
121-13, après le mot : « consignations », sont insérés les mots :
« , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à
l’article L. 123-1 » ;
5° Au premier
alinéa de l’article L. 121‑16, après la référence : « L. 121‑8 »,
sont insérés les mots : « ainsi qu’aux opérateurs d’effacement
mentionnés à l’article L. 123‑1 au titre de la prime mentionnée au
même article » ;
6° L’article
L. 134‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La
valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271‑1.
Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa
du même article. » ;
7° Au
dernier alinéa de l’article L. 321‑10, après le mot :
« transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme
d’ajustement » ;
8° Après
le premier alinéa de l’article L. 321‑15, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute
personne intervenant sur les marchés de l’électricité est responsable de ses
écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont
financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de
transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d’équilibre qui
prend en charge les écarts. » ;
9° Après
l’article L. 321‑15, il est inséré un article L. 321‑15‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑15‑1. – Le
gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre
d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme
d’ajustement en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de
maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100‑2 et
avec les règles prévues à l’article L. 271‑1.
« À
cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en
œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles
L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15. » ;
10° Au
premier alinéa de l’article L. 333‑3, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – (Non modifié)
Articles
7 ter à 7 sexies et 8 à 12
(Conformes)
I. – Le
code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article
L. 314‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa du 2°, les mots : « , les installations situées à
terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au
réseau métropolitain continental » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi
modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre
d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités
fixées à l’article L. 314‑9 » sont remplacés par les
mots : « à terre » ;
– le
second alinéa est supprimé ;
2° L’article
L. 314‑9 est abrogé ;
3° L’article
L. 314‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
supprimé ;
b) Au second alinéa, après le
mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de
l’article L. 222‑1 du code de l’environnement » ;
c (nouveau)) Le second alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
schémas régionaux éoliens adoptés avant la promulgation de la
loi n° du visant
à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes sont
révisés. »
II. – (Non modifié)
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 146‑6 du code de l’urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent
être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou
de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces
ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact
environnemental. La déclaration d’utilité publique des travaux mentionnée à
l’article L. 323-3 du code de l’énergie ou, à défaut d’une telle décision, l’approbation
des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323‑11
du même code, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte
à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Le
premier alinéa de l’article L. 156‑2 du code de l’urbanisme est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour
leur application dans les communes mentionnées à l’article L. 156‑1,
les I à III de l’article L. 146‑4 sont remplacés par quinze
alinéas ainsi rédigés :
« “L’extension
de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations
et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
« “Par
dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux
activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des
zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du
rivage, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis
de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature
à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« “Le
deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux
normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine
animale ne soient pas accrus.
« “Par
dérogation au deuxième alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par
arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches
du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de
l’environnement et de l’énergie ainsi que de la commission départementale de
consommation des espaces agricoles. En l’absence de réponse dans un délai
de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« “Cette
autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si
elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière. »
(Conforme)
En application de l’article 72 de la
Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq
années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de
favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de
l’eau.
L’expérimentation peut inclure la définition
de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer,
l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès
à l’eau, en application de l’article L. 210‑1 du code de
l’environnement.
Cette
expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices
des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont
transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande
d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre
2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à
l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements
d’outre‑mer, l’office de l’eau.
Pour
la mise en œuvre de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs
groupements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à
déroger :
1° Aux I
et II de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des
collectivités territoriales, la facturation d’eau potable aux abonnés
domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère
indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de
vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure des
premières tranches de consommation gratuites.
La
progressivité du tarif, pour les services concernés par l’expérimentation, peut
être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant
le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne
pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une
consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de
l’environnement et de la consommation ;
2° À
l’article L. 2224‑2 du même code, les communes ou leurs groupements
concernés par l’expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant
en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée
par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de
précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;
3° Au
montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le
logement, prévue à l’article L. 2224‑12‑3‑1 du même
code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau
ou d’assainissement perçues. À défaut d’intervention du fonds de solidarité
pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal
d’action sociale pour la durée de l’expérimentation.
En
application de l’expérimentation, le service assurant la facturation de l’eau
peut procéder au versement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant
des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont
insuffisantes.
Lorsque
l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et
l’assainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est
passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de
services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.
Le projet d’expérimentation est présenté pour
avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée
du déroulement et des résultats de l’expérimentation.
Peuvent
être associés à l’expérimentation les
gestionnaires assurant la facturation des services d’eau et
d’assainissement concernés, le
département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre‑mer,
les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés
d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de
gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses
locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
Les
organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide
sociale fournissent aux services engageant l’expérimentation les données
nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide
au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont
les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le
Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de
l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015,
un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation
et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de
proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2016.
Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à
l’expérimentation pour observations.
L’agence de l’eau et, dans les départements
d’outre‑mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de
suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses.
L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge
l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours
financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les
départements d’outre‑mer,
dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.
Les
collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et
d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence
et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle
expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public de l’eau potable prévu à l’article L. 2224-5
du code général des collectivités territoriales en établissant une partie
chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du
dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un
arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du
ministre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – Le dernier
alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié
:
1° À
la première phrase, les mots : « constituant des unités de production
telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l’électricité, » sont supprimés ;
2° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les
installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent ne peuvent être autorisées qu’à la condition qu’elles soient
composées d’un nombre d’aérogénérateurs au moins égal à trois ou que la
puissance cumulée soit au moins égale à six mégawatts. La condition prévue
à la phrase précédente ne s’applique pas à l’extension, par ajout de nouveaux
aérogénérateurs, d’une installation qui respecte déjà cette condition. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL