PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 14 févier 2013

 

N° 99
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE par le sÉnat

en nouvelle lecture

visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 150, 199 et T.A. 17.

                                                            C.M.P. : 550.

                                                            Nouvelle lecture : 338, 579 et T.A. 80.

Sénat : 1ère lecture : 19, 51, 70, 71 et T.A. 19 (2012-2013).

            C.M.P. : 245 et 246 (2012-2013).

            Nouvelle lecture : 270, 333, 336 et 337 (2012-2013).


Titre Ier

bonus-malus sur les
consommations domestiques d’Énergie

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 100-1 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans le respect des principes d’égalité et de continuité, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l’électricité aux consommateurs domestiques, de l’harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution ».

Articles 1er à 1er quater

(Supprimés)

Article 2

[ ]

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance énergétique et les objectifs environnementaux de la France [].

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans le tarif réglementé de vente et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre d’un bouclier énergétique pour les plus précaires, afin de garantir qu’aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d’une consommation normale d’énergie.

Un rapport contradictoire portant sur les conséquences sociales, environnementales et économiques, notamment sur l’évolution des prix des énergies, du processus d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie est présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mars 2013.

Titre II

Mesures d’accompagnement

Article 3

I à III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – L’article L. 121-33 du code de l’énergie est complété par les mots : « et au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

IV et V. – (Non modifiés)

V bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 111-81 du code de l’énergie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI et VII. – (Non modifiés)

 

Article 4

(Conforme)

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132‑2 du code de l’énergie est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.

« Le collège comprend également :

« 1° Un membre nommé par le Président de l’Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;

« 2° Un membre nommé par le Président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l’énergie ;

« 3° Un membre nommé par décret, [ ] en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

« 4° Un membre nommé par décret, [ ] en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables ;

« 5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’outre‑mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées. Il est entendu, après sa nomination, par les délégations chargées de l’outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. »

bis. – Par dérogation à l’article L. 132‑2 du code de l’énergie, les membres du collège qui n’ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l’article 17 de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l’issue de leur mandat s’ils respectent les qualifications requises par la présente loi.

Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l’article L. 132-2 du code de l’énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s’achève le 7 février 2017.

II et III. – (Non modifiés)

Articles 5 bis et 5 ter

(Conformes)

Article 6

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 232‑1 A.  Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

« Art. L. 232‑1 et L. 232‑2. – (Supprimés) »

II. – (Non modifié)

III. – Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 326-1. – Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l’habitat sont énoncées au chapitre II du titre III du code de l’énergie. »

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le livre II est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« L’effacement de consommation d’ÉlectricitÉ

« Chapitre unique

« Art. L. 271‑1. – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné au même article L. 321‑10, les modalités d’identification des sites concernés au moyen des références des gestionnaires de réseau auxquels ils sont raccordés, ainsi qu’un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d’électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l’opérateur d’effacement sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement.

« Une prime est versée aux opérateurs d’effacement, prenant en compte les avantages de l’effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La contribution des opérateurs d’effacement
aux objectifs de la politique énergétique

« Art. L. 123‑1. – Le décret prévu à l’article L. 271‑1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d’effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le montant de cette prime.

« Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le niveau de cette prime fait l’objet d’une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l’article L. 271‑1.

« Art. L. 123‑2. – La charge résultant de la prime aux opérateurs d’effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121‑10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

« Art. L. 123‑3. – Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement s’ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l’énergie en application de l’article L. 121‑9.

« Art. L. 123‑4. – La Commission de régulation de l’énergie propose au ministre chargé de l’énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l’article L. 123‑3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs, telles qu’elles peuvent être estimées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l’année précédente, telles qu’elles ont été calculées par ceux-ci. » ;

3° L’article L. 121‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prime mentionnée à l’article L. 123‑1 est couverte par la contribution prévue à l’article L. 121‑10. » ;

4° À l’article L. 121‑10, après la référence : « L. 121‑8 », sont insérés les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123‑1 » et les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots : « sont assurés » ;

4° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 121‑16, après la référence : « L. 121‑8 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123‑1 au titre de la prime mentionnée au même article » ;

6° L’article L. 134‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 321‑10, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 321‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne intervenant sur les marchés de l’électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d’équilibre qui prend en charge les écarts. » ;

9° Après l’article L. 321‑15, il est inséré un article L. 321‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100‑2 et avec les règles prévues à l’article L. 271‑1.

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 333‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. – (Non modifié)

Articles 7 ter à 7 sexies et 8 à 12

(Conformes)

Article 12 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314‑9 » sont remplacés par les mots : « à terre » ;

– le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 314‑9 est abrogé ;

3° L’article L. 314‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement » ;

c (nouveau)) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les schémas régionaux éoliens adoptés avant la promulgation de la loi n°        du          visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes sont révisés. »

II. – (Non modifié)

Article 12 ter

Après le deuxième alinéa de l’article L. 146‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. La déclaration d’utilité publique des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie ou, à défaut d’une telle décision, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323‑11 du même code, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 12 quater

Le premier alinéa de l’article L. 156‑2 du code de l’urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Pour leur application dans les communes mentionnées à l’article L. 156‑1, les I à III de l’article L. 146‑4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« “L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

« “Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« “Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

« “Par dérogation au deuxième alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie ainsi que de la commission départementale de consommation des espaces agricoles. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.

« “Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. »

Article 13

(Conforme)

Article 14

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement.

Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre‑mer, l’office de l’eau.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à déroger :

1° Aux I et II de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure des premières tranches de consommation gratuites.

La progressivité du tarif, pour les services concernés par l’expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation ;

2° À l’article L. 2224‑2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l’expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;

3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l’article L. 2224‑12‑3‑1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues. À défaut d’intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale pour la durée de l’expérimentation.

En application de l’expérimentation, le service assurant la facturation de l’eau peut procéder au versement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.

Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et l’assainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.

Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.

Peuvent être associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre‑mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale fournissent aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre‑mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre‑mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.

Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.

Article 15

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être autorisées qu’à la condition qu’elles soient composées d’un nombre d’aérogénérateurs au moins égal à trois ou que la puissance cumulée soit au moins égale à six mégawatts. La condition prévue à la phrase précédente ne s’applique pas à l’extension, par ajout de nouveaux aérogénérateurs, d’une installation qui respecte déjà cette condition. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL