PROJET DE LOI adopté le |
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N° 96 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par le sÉnat
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE portant diverses
dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 260,
334, 338 et 339 (2012-2013). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES
DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Article 1er
Au début de la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2111-11 du code des transports,
les mots : « Lorsque la gestion du trafic et des circulations »
sont remplacés par les mots : « Lorsque la gestion opérationnelle des
circulations ».
Article 2
L'article
L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La
région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant
notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux
transfrontaliers de personnes dans les conditions prévues par le code général
des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
« Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-4, une
convention passée entre le groupement européen de coopération territoriale et la
Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions
d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux
transfrontaliers organisés par ce groupement pour leur part réalisée sur le territoire
national. »
Article 3
L'article
L. 2122-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'une
entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport
ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors
du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de
déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans
séparés relatifs aux activités d'exploitation de services de transport des entreprises
ferroviaires, d'une part, et ceux relatifs à la gestion de l'infrastructure
ferroviaire, d'autre part. »
Article 3 bis (nouveau)
L’article
L. 2141-11 du code des transports est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
L’activité de transport régional de personnes de la Société nationale des
chemins de fer français hors Île-de-France est identifiée, pour chaque
convention, dans les comptes d’exploitation. La Société nationale des chemins
de fer français transmet à l’autorité organisatrice correspondante le compte
d’exploitation la concernant. »
Article 4
Le dernier alinéa de
l'article L. 2232-1 du code des transports est complété par les
mots : « , par les agents assermentés de la Société nationale
des chemins de fer français agissant pour le compte de Réseau ferré de France
au titre de l'article L. 2111-9 et par les agents assermentés des
personnes ayant conclu une convention en application du dernier alinéa du même
article L. 2111-9 dans le périmètre de cette convention ».
Article 4 bis (nouveau)
La première phrase du 2° de
l’article L. 342-2 du code du tourisme est complétée par les mots : « dont,
le cas échéant, celles relatives aux biens financés par l’aménageur ou
l’exploitant et non amortis en fin de contrat ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES
DE TRANSPORT ROUTIER
Article 5
I. – L'article
L. 123-3 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. – Le
reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section
de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque
la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq
mois, donné un avis défavorable.
« En
cas d’avis défavorable dans ce délai, le reclassement d’une route nationale ou
d’une section de route nationale ne répondant pas aux critères définis au
quatrième alinéa de l’article L. 121-1 peut être prononcé par décret
en Conseil d’État.
« Le
reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts
des travaux nécessaires à sa remise en état, hors accotements en agglomération.
Ces coûts sont évalués à la date du reclassement contradictoirement entre
l’État et la collectivité territoriale ou, à défaut d’accord, fixés par décret
en Conseil d’État. »
II
(nouveau). – Le présent
article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 6
L'article
L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 11° ainsi
rédigé :
« 11° Les
rémunérations des cocontractants de l'État et de ses établissements publics ainsi
que des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de
leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public,
des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans
le domaine des infrastructures et des services de transport. »
Article 6 bis (nouveau)
I. – L’article
285 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 325-1, les mots : « et 285 septies »
sont supprimés ;
2° Le
I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « des
taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et
285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur
les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies » et les
mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots :
« cette taxe » ;
b) Au 12°, les mots : « des
taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et
285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur
les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies » et les
mots : « ces taxes » sont remplacés, deux fois, par les
mots : « cette taxe ».
III. – La
perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
IV. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
V. – La
perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6 ter (nouveau)
I. – Au
second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot :
« prioritaires », sont insérés les mots : « , les
véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à
l’entretien et à l’exploitation des routes ».
II. – La
perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
III. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Le
5° de l'article L. 3221-2 est abrogé ;
2° L'article
L. 3222-3 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3222-3. – Pour prendre en compte la taxe prévue aux
articles 269 à 283 quater du code des
douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de
transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de
plein droit, pour la partie du transport effectué sur le territoire
métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant
de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de
déchargement des marchandises transportées et, pour les transports
internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des
régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire
métropolitain.
« Un
taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à
l'intérieur d'une seule région et pour les transports internationaux dont la
partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur d'une seule
région.
« Un
taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les
transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire
métropolitain l'est sur plusieurs régions.
« Ces
taux sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de
l'incidence moyenne de la
taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte
tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics et des
itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent
compte également des frais de gestion afférents à cette taxe et
supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé
des transports.
« La
facture fait apparaître cette majoration de prix. » ;
3° À
l'article L. 3242-3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
II. – Le
I du présent article est applicable :
1° (Supprimé)
2° À
compter de la date fixée par l'arrêté prévu à la première phrase du C du
II de l'article 153 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008
de finances pour 2009 [ ], en ce qui concerne la taxe prévue aux
articles 269 à 283 quater du code des douanes.
III
(nouveau). – Avant le 1er
septembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les
effets de la majoration instituée par le présent article sur les prix du
transport. Il évalue notamment la correspondance entre les montants obtenus par
les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par
eux au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des
douanes. Il évalue le montant des péages résultant des reports de trafics sur
sections d’autoroutes et routes soumises à péages engendrés par l’entrée en
vigueur de cette taxe. Il fournit ces éléments, en les détaillant à l’échelle
nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteur.
Article 7 bis (nouveau)
L’article
L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les
références : « L. 3222-1 à L. 3222-3 » sont remplacées
par les références : « L. 3222-1 et L. 3222-2 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 3222-3 leur est applicable lorsque le loueur est le redevable
destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269
à 283 quater du code des douanes. »
Article 7 ter (nouveau)
Le
IV de l’article 270 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités
territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau
taxé. »
Article 8
Le
titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des
transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Droits
des passagers en transport par autobus et autocar
« Section
1
« Services
réguliers
« Art. L. 3115-1. – Le
règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du
16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par
autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux
services réguliers visés au chapitre Ier du présent titre
lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou
supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du
passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union
européenne.
« À
l’exception du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des
1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement précité,
l’application des dispositions du règlement concernant les services nationaux
peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non
discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er
mars 2013, renouvelable une fois.
« Un
arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie
précise la date d’application des différentes dispositions concernées.
« Art.
L. 3115-2. – Le 2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article
10, le b du 1 et le 2 de l’article
16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles 24 à 28 du règlement
mentionné à l’article L. 3115‑1 s’appliquent aux services réguliers
dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres,
lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un
État membre de l’Union européenne.
« Art.
L. 3115-3. – L’application du règlement mentionné à l’article L.
3115-1 en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un
report dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un
arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne, selon des modalités
transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à
compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.
« Un
arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie
précise la date d’application des différentes dispositions concernées.
« Section
2
« Services
occasionnels
« Art.
L. 3115-4. – Les articles 1 à 8 et les 1 et 2 de
l’article 17 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1
s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels visés
au chapitre II du présent titre, lorsque la montée ou la descente s’effectue
sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Section
3
« Formation
des conducteurs au handicap
« Art.
L. 3115-5 – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement
mentionné à l’article L. 3115‑1 peut, pour la formation des
conducteurs, faire l’objet d’un report s’agissant des services visés aux
articles L. 3115‑1, L. 3115‑2 et L. 3115‑3,
pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars
2013.
« Un
arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie
précise la date d’application de cette disposition. »
Article 9
I. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1°
L'article L. 130-6 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1, L. 317-2, L. 317-3, L.
317-4, L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être
constatées par les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des
transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier
de voyageurs ou de marchandises. » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications
prescrites par le présent code. » ;
2° L'article
L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux
fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
par le présent code. » ;
3° (nouveau) Le I de
l’article L. 330‑2 est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° Aux
agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23
du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles
L. 2241‑1, L. 4221‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1
et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès
verbal de contravention de grande voirie en application des dispositions de ces
codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à
l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à
constater les infractions définies par les règlements de police de la
navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat
d’immatriculation. »
II. – La
dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 1451-1 du code
des transports est ainsi modifiée :
a) Après
les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des
entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport
routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , de
location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de
transport ».
Article 10
L'article
L. 3314-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « les conducteurs des véhicules », sont insérés les
mots : « de transport de marchandises » ;
2° Les
mots : « transport de voyageurs comportant huit places assises en
plus de celle du conducteur » sont remplacés par les mots :
« transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le
siège du conducteur ».
Article 11
I. – L'article
L. 3315-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès
aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier
afin de constater les infractions mentionnées à l'article
L. 3315-1. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 3315-6 du même code, après les mots :
« sanctionnant les obligations mentionnées », sont insérés les mots :
« au présent titre ainsi qu' » et après les mots :
« contrevenu aux dispositions précitées », sont insérés les
mots : « du présent titre et ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES
DE TRANSPORT FLUVIAL
Article 12
I. – Le
titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Déplacement
d'office
« Art. L.
4244-1. – I. – Lorsque le stationnement d'un bateau
méconnaît les dispositions du présent code ou du règlement général de police de
la navigation intérieure et compromet la sécurité des usagers des eaux
intérieures, la conservation ou l'utilisation normale de celles-ci, l'autorité
administrative compétente peut, après avoir mis préalablement en demeure le
propriétaire et le cas échéant l'occupant, dans un délai qu'elle fixe et qui ne
peut être inférieur à vingt-quatre heures, de quitter les lieux, procéder au
déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être
chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de
déplacement d'office.
« Si
le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au
propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être
inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement du bateau
est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.
« Sauf
en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le
propriétaire et le cas échéant l'occupant ont été mis à même de présenter leurs
observations écrites ou orales et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se
faire assister d'un conseil.
« En
cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en
demeure préalable.
« II. – Les
frais liés au déplacement, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à
la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement et à l'amarrage
sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste
responsable de la garde du bateau.
« Art. L.
4244-2. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent chapitre. »
II. – Au
dernier alinéa de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, après le mot : « manifesté » sont insérés
les mots : « ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou
d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon ».
Article 13
I. – L'article
L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Outre
les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, ont compétence pour
constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées
par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17
et les textes pris pour leur application :
« 1° Les
fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les
adjoints au maire, les gardes champêtres ;
« 3° Les
personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié,
assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 4° Les
agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou
qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande
instance. » ;
2° À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier
alinéa », sont remplacés par les mots : « aux premier à
cinquième alinéas ».
II. – Le
livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Au
début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot :
« Toutefois, » est supprimé ;
2° Au
début du chapitre Ier du titre II, il est ajouté une section unique
intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
3° Au
début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve
des dispositions de l’article L. 4321‑3, » ;
4° L’article
L. 4321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-3. – Outre les officiers et
agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont
compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où
ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les
atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de
police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande
voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de
grande instance ;
« 2° Les
infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires
passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de
fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article
L. 5331‑15. »
Article 14
L'article
L. 4322-20 du code des transports est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Les
droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et
de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'État. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES
DE TRANSPORT MARITIME
Article 15
I. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième
partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La
section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article
L. 5141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1. – Le
présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de
flottabilité, désigné ci-après par l'expression "le navire",
abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la
limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports
maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le
littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée
l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. » ;
b) Il est ajouté un
article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1. – En
vue de mettre fin au danger ou à l'entrave mentionnés à
l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'État
peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du
droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.
« Lorsque
le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment
mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger
ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures
nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'État ou, dans les
limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à
l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de
l'armateur ou de l'exploitant.
« En
cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent
être exécutées d'office et sans délai. » ;
2° La
section 2 est ainsi rédigée :
« Section
2
« Déchéance
du propriétaire
« Art. L. 5141-3. – Lorsqu'un
navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du
propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en
œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de
l'autorité administrative compétente de l'État, sur demande, chacune pour ce
qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 5141-2-1.
« La
décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du
propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'État de faire
cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois
mois à compter de sa notification, l'état d'abandon dans lequel se trouve son
navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de
l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La
mise en demeure et la décision de déchéance sont notifiées par l'autorité qui
est à l'origine de la demande de déchéance.
« Une
fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures
d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui
est à l'origine de la demande de déchéance.
[ ]
« Art. L. 5141-3-1. – Les
frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures
d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par
l'État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision
d'une autorité administrative de l'État ou de l'autorité judiciaire de
dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
[ ]
« Art. L. 5141-4. – En
cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou le cas échéant faire
l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui
est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision de déchéance et sous réserve
des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
[ ]
« Art. L. 5141-4-1. – Les
créances correspondant aux droits de ports non acquittés et aux frais exposés
par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par
l'autorité administrative compétente de l'État au titre des mesures
d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu'aux frais liés à la
vente ou à la cession pour démantèlement, sont imputées en priorité sur le
produit de la vente ou de la cession.
« Lorsque
le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de
couvrir les frais mentionnés au premier alinéa, le déficit est à la charge de
la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois,
le déficit est pris en charge par l'État dans le cas où la présence du navire
dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'État ou
de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté,
d'accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4-2. – Les
conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'État. » ;
3° Le
second alinéa de l'article L. 5141-6 est ainsi rédigé :
« Au
terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est
manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été
prononcée la déchéance. »
II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5242-16 est abrogé ;
2°
(nouveau) L’article L. 6132-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-2. – Les règles
relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L.
5242-18, s’appliquent aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral
maritime. »
Article 16
I. – La
section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième
partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section
2
« Responsabilité
civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution
par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25. – Pour
l'application des dispositions de la présente section, les termes ou
expressions : "propriétaire", "navire",
"événement", "dommages par pollution" et
"hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à
l'article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27
novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26. – Le
propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est
responsable de tout dommage par pollution causé par son navire dans les
conditions et limites fixées par la convention mentionnée à
l'article L. 5122‑25.
« Art. L. 5122-27. – Sous
réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention
mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit
de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un
tribunal un fonds d'indemnisation pour un montant s'élevant à la limite de sa
responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28. – Après
la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes
créances, sur d'autres biens du propriétaire à condition que le demandeur ait
accès au tribunal qui contrôle le fonds et que le fonds soit effectivement
disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29. – Le
fonds est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des
créances admises.
«
Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire du navire, son préposé ou
son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie
financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé
à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution
du fonds.
« Art. L. 5122-30. – Les
conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
II. – L'article L. 5123-2
du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III –
Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er
de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992,
telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière
satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité
sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une
installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant
que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du
navire. »
III. – L’article
L. 5123-4 du même code est abrogé.
IV. – Au
II de l'article L. 5123-3 du même code, les mots : « du présent
article » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 5123-3 », et ce II devient un article
L. 5121-4 ainsi rétabli.
V. – Le
II de l'article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Le
fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er
de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992,
telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de
l'article L. 5123-2. »
Article 17
Les articles L. 218-1
à L. 218-9 du code de l’environnement sont abrogés.
Article 18
I. – Le
9° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« 9° Les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition
du ministre chargé de la mer :
« a)
Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b)
Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de
la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et éléments
d'équipement ; ».
II. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article
L. 218-26 est ainsi modifié :
a)
Le 3° est ainsi rédigé :
« 3°
Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ; »
b)
Les 4° et 5° sont abrogés ;
c)
(Supprimé)
2° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 218-27, les mots :
« inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant
des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité
ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3°
L'article L. 218-36 est ainsi modifié :
a)
Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer ; »
b)
Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de
catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
4°
L'article L. 218-53 est ainsi modifié :
a)
Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1°
Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer ; »
b)
Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de
catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
5°
L'article L. 218-66 est ainsi modifié :
a)
Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer ; »
b)
Les 4° et 8° sont abrogés ;
c)
(Supprimé)
d)
Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de
catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
6° (Supprimé)
7° Le
dernier alinéa de l'article L. 713-7 est ainsi rédigé :
« – les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les
commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de
l'État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la
surveillance en mer. »
III. – Le
2° du I de l'article L. 513-2 du code minier est ainsi rédigé :
« 2° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ; ».
IV. – L'article
L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les
mots : « les inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés
par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les
mots : « les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des
affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires
maritimes, », « les techniciens du contrôle des établissements de pêche, »
et « , les syndics des gens de mer » sont supprimés.
V. – Le
8° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'un
fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer est tué en service au cours d'une mission de contrôle
ou de surveillance. »
VI. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b)
Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le
8° du I de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 8° Les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer,
pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages
vivants ; »
3° L'article
L. 942-1 est ainsi modifié :
a)
Au 1° du I, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les
mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le
3° est ainsi rédigé :
« 3° Les
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
c)
Le 4° est abrogé ;
d)
(Supprimé)
4° Au
1° de l'article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur
des affaires maritimes » sont remplacés par les mots :
« fonctionnaire de catégorie A ou B affectés dans les services exerçant
des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité
ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. – Le
9° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« 9° Les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer. »
VIII. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° L'article
L. 5123-7 est ainsi modifié :
a)
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ; »
b)
Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c)
(Supprimé)
2° À
la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l'article
L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes »
sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer » ;
3° L'article
L. 5222-1 est ainsi modifié :
a)
Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
b)
Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c)
(Supprimé)
4° L'article
L. 5243-1 est ainsi modifié :
a)
Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer » ;
b)
Le 4° est abrogé ;
5° À
l'article L. 5243-2, les mots : « Les contrôleurs des affaires
maritimes et les syndics des gens de mer » sont remplacés par les
mots : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6°
À l'article L. 5243-2-2, les mots : « les contrôleurs des
affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les
mots : « les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer » ;
7° Le
3° de l'article L. 5243-7 est ainsi rédigé :
« 3° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer ; »
8° (Supprimé)
9° Au
second alinéa de l'article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens
de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de
catégorie C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
10° Au
3° de l'article L. 5336-5, les mots : « les fonctionnaires et agents
assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les
mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° À
l'article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires
maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont
remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
IX. – Le
5° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ; ».
X. – Au
premier alinéa de l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte,
les mots : « les officiers et les agents assermentés des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « les administrateurs
des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. – L’article
33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration
du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles est
ainsi modifié :
1° Au
sixième alinéa, les mots : « inspecteurs des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de
catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
2° Au
onzième alinéa ; les mots : « inspecteur des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de
catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans
le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ».
XII. – Le
5° du I de l'article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux
opérations spatiales est ainsi rédigé :
« 5° Les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord
des aéronefs de l'État chargés de la surveillance en mer. »
XIII
(nouveau). – Le
onzième alinéa du 3° du A de l’article 14 de l’ordonnance
n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation
des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de
l’environnement est ainsi rédigé :
« 9°
Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les
commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments
de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de
la surveillance en mer ; ».
Article 19
Le
livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 5111-2, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Est
puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que
défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de
l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau,
ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou masquer ces marques, lorsqu'il pratique
la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Ces
dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un bateau
muni d'un titre de navigation intérieure, lorsqu'il pratique la navigation
maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
2° À
l'article L. 5111-3, après les mots : « du navire », sont insérés,
trois fois, les mots : « ou du bateau ».
Article 20
Le
livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241‑7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1. – Pour
l'exercice de leurs missions, les agents chargés des visites et inspections des
navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes
heures à bord des navires. » ;
2° Au
I de l'article L. 5242-1, le montant :
« 7 500 € » est remplacé par le montant :
« 30 000 € » ;
3° Au
I de l'article L. 5242-2, le montant :
« 3 500 € » est remplacé par le montant :
« 15 000 € » ;
4° Il
est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre
VIII
« L'enquÊte
nautique
« Art. L. 5281-1. – Après
tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au
directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel
il se trouve.
« Art. L. 5281-2. – Le
directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un
événement de mer, à une enquête administrative, dite "enquête
nautique", qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les
faits en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris
d'urgence.
« Pour
les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les
agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de
procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications
nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats
ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie.
« Les
modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« Lorsque
l'enquête nautique révèle la commission d'une ou plusieurs infractions pénales,
y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en
informe immédiatement le procureur de la République et lui adresse le rapport
d'enquête nautique dès sa clôture. »
Article 21
La
section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième
partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans
le port de Port-Cros, l'autorité portuaire est le directeur de l'organisme
mentionné à l'article L. 5314-11. » ;
2° L'article
L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans
le port de Port-Cros, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le
directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11. »
Article 21 bis (nouveau)
À l’article
L. 5431-4 du code des transports, les mots : « sans préjudice
des dispositions spécifiques à la Corse, fixées » sont remplacés par les
mots : « à la Corse, sans préjudice des dispositions fixées ».
Article 22
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code
des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« La
consignation
« Art. L. 5531-19. – Le
capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République
territorialement compétent au titre de l'un des critères mentionnés au II de
l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée
strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du
navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord,
lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur est séparé
de toute autre personne consignée. Le mineur peut cependant être consigné
concomitamment avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette
mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa
cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En
cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui
en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son
accord.
« Avant
l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de
consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par
le procureur de la République territorialement compétent, statue sur la
prolongation de la mesure pour une durée maximale de
cent vingt heures à compter de l'expiration du délai
précédent. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance
motivée insusceptible d'appel. Il peut solliciter du procureur de la République
tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé
de la personne qui fait l'objet de la consignation.
« La
consignation peut être renouvelée selon les mêmes modalités jusqu'à la remise
de la personne faisant l'objet de la consignation à l'autorité administrative
ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la
mesure.
« Sauf
impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des
libertés et de la détention communiquent, s’ils l’estiment utile, avec la
personne faisant l'objet de la consignation. »
II
(nouveau). – Pour l’application
de l’article L. 5531-19 du code des transports, jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012
portant réforme pénale en matière maritime, la référence : « au II de
l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime » est remplacée par la référence : « au
second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code
disciplinaire de la marine marchande ».
Article 23
I. – Le
livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre
VI ainsi rédigé :
« TITRE
VI
« CONDITIONS
SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
« CHAPITRE
PREMIER
« Champ
d'application
« Art. L. 5561-1. – Le
présent titre et les règlements pris pour sa mise en œuvre sont applicables aux
navires :
« 1° Ayant
accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage
continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant
accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les
îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute
supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à
destination d'un autre État ou à partir d'un autre État ;
« 3° Utilisés
pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des
prestations de service.
« Art. L. 5561-2. – Les
dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des
équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les
règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires
mentionnés à l'article L. 5561-1.
« CHAPITRE
II
« Droits
des salariés
« Art. L. 5562-1. – Les
dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux
salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5561-1 sont celles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche
d’activité établies en France, pour les matières mentionnées à l’article L. 1262-4
du code du travail.
« Art. L.
5562-2. – Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur
et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses
nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou
toute autre référence équivalente ;
« 2° Le
lieu et la date de conclusion du contrat ;
« 3° Les
nom et prénom ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
« 4° Le
service pour lequel il est engagé ;
« 5° Les
fonctions qu'il exerce ;
« 6° Le
montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d'heures de travail
auquel se rapporte la rémunération prévue ;
« 7° Les
droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les
prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui
doivent lui être assurées par l'armateur ;
« 9° Le
droit à un rapatriement ;
« 10° L'intitulé
de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les
navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la
référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
« 11° Le
terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3. – La
prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée
par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à
son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité
compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont
il n'a pas bénéficié.
« CHAPITRE
III
« Protection
sociale
« Art. L. 5563-1. – Les
gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à
l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de
l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace
économique européen.
« Le
régime de protection sociale comprend nécessairement :
« 1° Le
risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du
travail et la maladie professionnelle ;
« 2° Le
risque maternité-famille ;
« 3° Le
risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
« 4° Le
risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2. – L'armateur
ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord dont le capitaine
a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du
premier port français touché par le navire après la survenue des accidents.
« La
déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à
l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
« CHAPITRE
IV
« Dispositions
particulières à certains salariés
« Art. L. 5564-1. – À
bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou
de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour
aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et
possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir
cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer.
« CHAPITRE
V
« Documents
obligatoires
« Art. L. 5565-1. – La
liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage
et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.
« Ce
décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en
français et dans la langue de travail du navire.
« Art.
L. 5565-2. – La liste des documents qui sont tenus à la
disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et
dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« CHAPITRE
VI
« Sanctions
pénales
« Art.
L. 5566-1. – Est puni d'une amende de 3 750 € le fait
pour l'armateur :
« 1° De
recruter des gens de mer sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
« 2° De
recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant
pas les mentions prévues à l'article L. 5561-2 ou comportant ces
mentions de manière volontairement inexacte.
« La
récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
7 500 €.
« Art.
L. 5566-2. – Est puni d'une amende de 3 750 € le fait
pour l'armateur de méconnaître les dispositions de
l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les
gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des États membres de
l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, couvrant
obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les
infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment
employés. »
II. – L'article
L. 5342-3 du code des transports est abrogé.
III
(nouveau). – L’ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime
est ratifiée.
IV
(nouveau). – Au troisième
alinéa de l’article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième,
vingt-deuxième, vingt‑cinquième, trente et unième, trente-septième et
quarante‑sixième alinéas de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012‑1218
du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, après la
référence : « L. 5542‑55, », sont insérées les
références : « L. 5566‑1, L. 5566‑2, ».
V
(nouveau). – Après la
première occurrence de la référence : "L. 5642-2", la fin des
trente et unième et trente‑septième alinéas de l’article 15 de
l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée est supprimée.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVIATION CIVILE
Article 24
Le
troisième alinéa de l'article L. 571-7 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« Ces
dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de
caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de
protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission
d'État ou aux aéronefs militaires. »
TITRE VI
MODALITÉS D'APPLICATION AUX OUTRE-MER
Article 25
I. – (Supprimé)
II. – L’article
8 entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
II
bis (nouveau). – L’article
10 n’est pas applicable à Mayotte.
II
ter (nouveau). – Le 1° du
II de l’article 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – L’article
15 est applicable :
1° En
Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5761-1 du
code des transports ;
2° En
Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5771-1
du code des transports ;
3° À
Wallis-et-Futuna ;
4° Dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Les
articles 16 et 17 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l'article 16 sont
applicables en Nouvelle‑Calédonie.
V. – Aux
articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement, la
référence : « L. 218-1 » est remplacée par la référence :
« L. 218-10 ».
VI. – Le
III de l'article 18 n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et-Miquelon.
VII. – Les
1° à 5° et 7° du II, le III, le IV, les 3° et 4° du VI, les 1° à 7° du VIII, le
XI et le XII de l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à
Wallis-et-Futuna.
VIII. – Les
1° à 5° et 7° du II, le III, le IV, les 3° et 4° du VI, les 2° à 7° du VIII, le
XI et le XII de l’article 18 sont applicables en Polynésie française.
IX. – Les
1° à 5° et 7° du II, le III, le IV, les 3° et 4° du VI, les 1° à 7° et 11° du
VIII, le XI et le XII de l’article 18 sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
X. – Les
articles 19, 20 et 22 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
XI. – À
l’article L. 5725-1 du code des transports, les mots : « du titre
V » sont remplacés par les mots : « des titres V et VI ».
XI
bis (nouveau). – L’article
L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3551-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier
de la présente partie et le deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’appliquent
pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
XII. – Le
livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre II du titre Ier est complété par un
article L. 5712‑2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5712-2. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots :
"directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les
mots : "directeur de la mer". À La Réunion, ils sont remplacés
par les mots : "directeur de la mer Sud océan
Indien" » ;
2° Le
chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722‑2
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5722-2. – Pour l'application des articles L. 5281-1
et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : "directeur interrégional de
la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer Sud
océan Indien" » ;
3° Le
chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-2 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 5732-2. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : "directeur
interrégional de la mer" sont remplacés par les mots :
"directeur de la mer en Guadeloupe" » ;
4° Le
chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-2 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 5742-2. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : "directeur interrégional de
la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer
en Guadeloupe" » ;
5° Le
chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-2 ainsi
rédigé :
« Art.
L 5752-2. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur
interrégional de la mer" sont remplacés par les mots :
"directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer" » ;
6° Le
titre VI est ainsi modifié :
a) L'article L. 5761-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L.
5761-1. – Le livre
Ier est applicable en Nouvelle‑Calédonie, à l'exception du
chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
«
Le titre IV est applicable sous réserve des compétences dévolues à la
collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et
de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Le chapitre Ier
est complété par un article L. 5761-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-2. – Pour
l'application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141-4-1 en
Nouvelle-Calédonie, les mots : "l'autorité portuaire mentionnée à
l'article L. 5331-5" sont remplacés par les mots :
"l'autorité portuaire compétente" » ;
c) Le chapitre II est
complété par un article L. 5762-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5762-3. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "directeur
interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du
service des affaires maritimes" » ;
7° Le
titre VII est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l'article
L. 5771-1 est complété par les mots : « sous réserve des
compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de
cent soixante tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de
passagers » ;
b) Le chapitre Ier
est complété par un article L. 5771-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-2. – Pour
l'application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141-4-1
en Polynésie française, les mots : "l'autorité portuaire mentionnée à
l'article L. 5331-5" sont remplacés par les mots :
"l'autorité portuaire compétente" » ;
c) Le chapitre II est complété par
un article L. 5772-4 ainsi rédigé :
« Art. L.
5772-4. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : "directeur
interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du
service des affaires maritimes" » ;
8° Le
titre VIII est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est
complété par un article L. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-3. – Pour
l'application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141-4-1 à
Wallis-et-Futuna, les mots : "l'autorité portuaire mentionnée à l'article
L. 5331-5" sont remplacés par les mots : "l'autorité portuaire
compétente" » ;
b) Le chapitre II est
complété par un article L. 5782-4 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5782-4. – Pour l'application des articles L. 5281-1 et
L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : "directeur interrégional
de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service
des affaires maritimes" » ;
9° Le
titre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est
complété par un article L. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-3. – Pour
l'application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141-4-1 aux
Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "l'autorité
portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5" sont remplacés par les
mots : "l'autorité portuaire compétente" » ;
b) Le chapitre II est complété par
un article L. 5792-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792-4. – Pour
l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et
antarctiques françaises, les mots : "directeur interrégional de
la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer Sud
océan Indien" ».
XIII. –
Le livre VII de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article
L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier
sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article
L. 5761-1. » ;
2° L'article L. 6771-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
chapitre II du titre III du livre Ier est également applicable en
Polynésie française, sous réserve, pour les sections 1 et 2, des
conditions fixées à l'article L. 5771‑1. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL