PROPOSITION adoptée le |
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N° 102 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 169
rect. bis, 355 et 356 (2012-2013). |
Chapitre IER
Amnistie des délits commis à l'occasion
d'activités syndicales et revendicatives
Les mineurs condamnés à l’occasion des grèves de 1948
et de 1952 sont amnistiés. Un décret en Conseil d’État définit les conditions
d’application du présent article.
Article 1er
L'amnistie
prévue par la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes
morales.
Sont
amnistiés de droit, lorsqu'ils ont été commis entre le 1er janvier
2007 et le 1er février 2013, les contraventions
et les délits prévus au livre III du code pénal ainsi que la diffamation prévue
à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les
menaces prévues aux articles 222-17 et 222-18 du code précité à
l’exception de celles proférées à l’encontre de personnes dépositaires de
l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, passibles
de cinq ans et moins d'emprisonnement commis dans les circonstances
suivantes :
1° À
l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou
revendicatives de salariés, d'agents publics, [ ] y compris au cours de
manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° À
l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux,
relatifs aux problèmes liés [ ] au logement, [ ] y compris au cours
de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
[ ]
Sont exclues du bénéfice de l’amnistie prévue par la
présente loi les dégradations volontaires ayant pour conséquence de nuire
au bon déroulement de travaux scientifiques ou de recherche.
Article 2
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive,
l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public
près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office,
soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère
public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Contestations relatives à l'amnistie
(Supprimé)
Amnistie des sanctions disciplinaires
Sont
amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées à l’article 1er,
en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
qu'ils sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées
par un employeur, par tout salarié ou agent public à l'exception des personnes
visées au dernier alinéa de cet article.
L'inspection
du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À
cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans
les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de
l'amnistie.
Sont
amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées à l’article 1er
de la présente loi , par les étudiants ou élèves des établissements
universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des
sanctions disciplinaires.
L'amnistie
implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou
scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la
poursuite de ses études ne l'exige pas. Toutefois, l’amnistie n’implique pas
le droit à réintégration lorsque l’intéressé a été exclu de l’établissement à
la suite de faits de violence.
Réintégration des salariés licenciés
Tout
salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu’une faute lourde
constituant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des personnes,
ayant fait l'objet d'une amnistie au titre de l’article 4 est, sauf cas
de force majeure, réintégré dans le poste qu'il occupait avant son licenciement
ou dans un poste équivalent.
La
demande de réintégration est présentée à l'auteur du licenciement dans un délai
d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé
de la sanction.
En
cas de changement d'employeur en application des articles L. 1224-1
ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s'effectue
chez l'employeur succédant.
En
cas de défaut de réponse de l'employeur à la demande de réintégration, celle-ci
est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En
cas de refus de mise en œuvre effective de la réintégration, le salarié ou
l'agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente pour la relation de
travail qui délivre, en application de la présente loi, un titre exécutoire
sous astreinte.
Le
salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration
effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles
L. 2411-1 à L. 2437-1 du même code.
Les
contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires
définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la
décision.
L'intéressé
peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le
bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En
l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité
ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution
de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ;
le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un
caractère suspensif.
Effets de l'amnistie
L'amnistie
efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant
les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code
pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des
dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner
lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.
Elle
fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à
l'article 1018 A du code général des impôts.
Sous
peine d’une amende de 5 000 €, il est interdit à toute personne qui,
dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de
sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdiction, déchéances et
incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque
forme que ce soit ou d’en laisser subsister l’existence dans un document
quelconque. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
de l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du même
code.
(Supprimé)
En
cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats
et mis à la disposition des parties.
Si
la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la
publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour
statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
Fichage des informations nominatives et des
empreintes génétiques
L'amnistie
entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques
recueillies dans les fichiers de police ainsi que l'ensemble des informations
nominatives relatives aux délits mentionnés à l'article 1er
recueillies à l'occasion des procédures d'enquête et des procédures judiciaires
dans les fichiers de police judiciaire.
L'amnistie
emporte amnistie de l'infraction prévue au premier alinéa du II de l’article
706-56 du code de procédure pénale, lorsque les faits qui ont été à l’origine
de la demande de prélèvement biologique sont eux-mêmes amnistiés.
Article 12 (nouveau)
La présente loi est applicable sur l’ensemble du
territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL