PROPOSITION adoptée le 15 octobre 2012 |
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N° 10 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant
à moderniser le régime des sections de commune. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 564
(2011-2012), 13 et 14 (2012-2013). |
Article 1er
(Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le
second alinéa de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
section de commune est une personne morale de droit public.
« Sont
membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe
sur son territoire. »
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3, les
mots : « la moitié des électeurs » sont remplacés par les mots :
« la moitié des membres » ;
2°
Au 5° de l’article L. 2411-4, le mot : « électeurs » est
remplacé par le mot : « membres » ;
3°
L’article L.
a) Au premier alinéa, le
mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres »
;
b) Au troisième alinéa,
les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres
de la section ».
III. – Au
dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces
habitants » sont remplacés par les mots : « la section de
commune ».
Article 1er ter (nouveau)
L’article
L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2411-2. – La
gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal
et par le maire.
« Dans
les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-
Article 1er quater (nouveau)
L’article
L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les
personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement »
sont remplacés par les mots : « les membres de la section » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont
électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune,
les membres de la section. »
Article 2
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission syndicale n’est pas constituée et
ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de
l’article L.
« – le nombre des électeurs appelés à
désigner ses membres est inférieur à vingt ;
« – la moitié au moins des électeurs n’a pas
répondu à deux convocations successives du représentant de l’État dans le
département faites à un intervalle de deux mois ;
« – les revenus ou produits des biens de la
section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral annuel, à
l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par
décret. »
II. – L’article
L.
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dès
lors qu’il ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre » ;
2° Le neuvième alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de commission syndicale, le maire
peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en
justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux
de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale est instituée par
le représentant de l’État dans le département uniquement pour exercer l’action
en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement
est définitif. Les conditions de création de cette commission et ses modalités
de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le cas où le maire de la commune est
personnellement intéressé à l’affaire, le représentant de l’État dans le
département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer
l’action en justice. »
Article 2 bis
(nouveau)
L’article
L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du onzième alinéa, le mot : « électeurs »
est remplacé par le mot : « membres » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d’un investissement
nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation de lotissements
ou à l’exécution d’opérations d’intérêt public, seul le conseil municipal a
compétence pour autoriser cette vente. »
Article 2 ter
(nouveau)
À l’article L. 2411-9 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « de ceux qui habitent
ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le
représentant de l’État dans le département à l’effet d’élire ceux d’entre eux »
sont remplacés par les mots : « des membres de la section, sont
convoqués par le représentant de l’État dans le département à l’effet de tirer
au sort, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la
commune, ceux ».
Article 2 quater
(nouveau)
L’article
L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « à l’exclusion de
tout revenu en espèces » ;
2° Au
cinquième alinéa, les mots : « ayants droit » sont
remplacés par les mots : « membres de la section » et les
mots : « notamment, dans le respect de la
multifonctionnalité de l’espace rural » sont supprimés ;
3° Le
sixième alinéa est supprimé ;
4° À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des membres »
sont supprimés.
Article 2 quinquies
(nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Les
membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions
prévues à l’article L. 2411-11. »
Article 3
L’article
L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « d’un tiers » sont remplacés
par les mots : « de la moitié » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’il
n’existe plus de membres de la section de commune. »
Article 4
Après
l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2411‑12-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2411-12-2. – I. – À
la demande du conseil municipal, le représentant de l’État dans le département
engage une procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et
obligations d’une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de
la commune dans un objectif d’intérêt général.
« Dans
un délai d’un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire
consulte la commission syndicale sur le projet de transfert ainsi que sur ses
modalités.
« La
commission syndicale dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine
pour présenter ses observations. En l’absence de délibération dans ce délai,
l’avis est réputé favorable. Par dérogation à l’article L. 2411‑4,
son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze
jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.
« Si
aucune commission syndicale n’est constituée, le maire, dans le délai d’un mois
suivant la délibération du conseil municipal, informe les membres de la section
dudit projet par voie d’affiche à la mairie durant deux mois. Ce projet est
également publié dans un journal local diffusé dans le département concerné.
Les membres de la section disposent d’un délai de deux mois à compter de
l’affichage pour présenter leurs observations.
« II. – À
l’issue des procédures visées au I, le représentant de l’État dans le
département peut, par un arrêté motivé, prononcer ou non le transfert à la
commune des biens, droits et obligations de la section de commune.
« Dans
un délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de
l’État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des
biens de la section.
« Les
membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions
prévues à l’article L. 2411-11. »
Article 4 bis
(nouveau)
Après
l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-3. – À
compter du transfert définitif de propriété, la commune est substituée de plein
droit à la section de commune dans ses droits et obligations.
« La
commune qui souhaite revendre tout ou partie des biens transférés, dans le
délai de cinq ans à compter de l’arrêté de transfert, en informe les anciens
membres de la section, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent
s’en porter acquéreurs en priorité. »
Article 4 ter
(nouveau)
L’article
L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2411-14. – Les
biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres. »
Article 4 quater
(nouveau)
I. – L’article
L.
1° Le
premier alinéa est supprimé ;
2° Au
début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve
de l’article L.
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article
L.
1° Au
premier alinéa, les mots : « Dans le cas où, en application du
deuxième alinéa de l’article L.
2° Au
troisième alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par
le mot : « membres » ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 4 quinquies
(nouveau)
L’article
L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans
l’intérêt de la section. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions
prévues à l’article L.
Article 4 sexies
(nouveau)
L’article
L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
budget de la section est proposé par la commission syndicale et voté par le
conseil municipal qui peut le modifier. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « lorsque, en application du
deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411‑5, »
sont remplacés par le mot : « si » ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 4 septies
(nouveau)
I. – L’article
L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – Le
chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même
code est complété par un article L. 2412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-2. – Par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2411-10,
lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut,
par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d’investissement
ou d’opérations d’entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice
non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la
section. »
Article 4 octies
(nouveau)
I. – L’article
L. 2411-19 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – L’article
L. 2573-58 du même code est ainsi modifié :
1° Au
I, la référence : « L. 2411-19 » est remplacée par la
référence : « L. 2411-18 » et la référence : « l’article
L.
2° Les
V et VI sont supprimés.
Article 4 nonies
(nouveau)
I. – À
compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut
être constituée.
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
L’article L. 2112-7 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 2112-7. – Les biens meubles et immeubles situés sur la
portion de territoire faisant l’objet d’un rattachement à une autre commune ou
ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété
de cette commune.
« S’ils
se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils
deviennent la propriété de cette nouvelle commune. » ;
2°
Les articles L. 2112-8 et L.
3°
L’article L. 2242-2 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 2242-2. – Lorsqu’un don ou un legs est fait à un hameau
ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil
municipal statue sur l’acceptation de cette libéralité dans les conditions prévues à
l’article L.
« En
cas d’acceptation, la commune gère le bien dans l’intérêt des habitants bénéficiaires
du don ou du legs. »
III.
– Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV. – La
présente loi est applicable en Polynésie française.
Article 4 decies
(nouveau)
L’article
L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont
attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation ou de
pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code
rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural :
« 1° Au
profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, leurs
bâtiments d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de
la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et, si la commission
syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil
municipal en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment
d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le
territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement
d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
« 2° À
défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur
le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire
de la commune ;
« 3° À
titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles
sur le territoire de la section. » ;
2° Après
le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si
l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet
agricole, les biens de section sont attribués par la commission syndicale ou,
dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal, soit à
chacun des associés exploitants dès lors qu’ils remplissent les conditions
définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. » ;
3° À
la fin du troisième alinéa, les mots : « l’autorité
municipale » sont remplacés par les mots : « la commission
syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil
municipal. » ;
4° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au
moment de l’attribution entraîne la résiliation des contrats. Cette résiliation
est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par
l’autorité compétente et prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’au
minimum six mois à compter de la notification de la résiliation. »
Article 4 undecies
(nouveau)
Après
le 3° du II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le
non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente
pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10
du code général des collectivités territoriales. »
Article 4 duodecies
(nouveau)
I. – Le
6° de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales
est abrogé.
II. – L’article
L. 2411-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission syndicale ou à défaut les membres de la section rendent aussi
un avis consultatif sur la constitution ou l’adhésion à une association
syndicale ou à toute autre structure de regroupement de gestion forestière. En
cas de désaccord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou à
défaut les membres de la section, le maire sollicite une nouvelle
délibération du conseil municipal. »
Article 5
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL