PROPOSITION adoptée le |
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N° 42 SESSION
ORDINAIRE DE |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat tendant à modifier la loi n° |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 576 (2011-2012), 10 et 11 (2012-2013). |
Article unique
L'article L. 2151-5
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. – I. – Aucune
recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne
peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur
un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon
humain ne peut être autorisé que si :
« 1° La
pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 2° La
recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité
médicale ;
« 3° En
l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans
recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;
« 4° Le
projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes
éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires.
« II. – Une
recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro
dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus
l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le
consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du
membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. À
l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article
L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le
consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois
mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du
couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté.
« III. – Les
protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après
vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites.
La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est
communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche
qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel
examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
« 1°
En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence
scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans
un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation
du protocole est réputée acquise ;
« 2° Dans
l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le
protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de
trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est
réputé acquis.
« En
cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles
fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou
la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts
n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche dans les conditions fixées à
l'article L.
« IV. – Les
embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à
des fins de gestation.
« V. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL