PROPOSITION adoptée le 9 décembre 2011 |
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N° 22 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat garantissant le droit au repos dominical. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 794 rect. (2010-2011), 89 et 90 (2011-2012). |
Article 1er
L'article
L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. – Dans
l'intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos
hebdomadaire est donné le dimanche.
« Aucune
dérogation à ce principe n'est possible à moins que la nature du travail à
accomplir, la nature du service fourni par l'établissement ou l'importance de
la population à desservir ne le justifie. »
Article 2
I. – L'article
L. 3132-27 du code du travail est abrogé.
II. – Le
paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III
du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un
sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe
3
« Garanties
et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche
« Art.
L. 3132-27. – Dans le cadre des dérogations prévues aux
articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné
volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
« Une
entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne peut prendre en considération
le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
« Le
salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation qui refuse de
travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire
dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
« Le
refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire
d'une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Art.
L. 3132-27-1. – Le salarié qui travaille le dimanche, à
titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le
fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26, bénéficie de
droit d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une
rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour
une durée équivalente.
« Un
décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit
collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la
suppression du repos.
« Si
le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
« Art.
L. 3132-27-2. – Sans méconnaître les obligations prévues à
l'article L. 3132-27-1, toute entreprise ou établissement qui souhaite
déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles
L. 3132-20 à L. 3132-26 doit présenter à l'autorité administrative
compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel,
fixant notamment les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte
l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical
et les contreparties accordées à ces salariés.
« Art.
L. 3132-27-3. – L'employeur demande chaque année à tout
salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour
occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou
un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même
établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe
également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche
s'il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après
sa notification écrite à l'employeur.
« Le
salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de
la priorité définie au premier alinéa.
« Le
salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler
trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer
préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article.
« Art.
L. 3132-27-4. – Aucune sanction financière ou administrative
prononcée à l'encontre d'un établissement ou d'une entreprise méconnaissant la
législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le
licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces
salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu'ils
percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. »
III
(nouveau). – Les autorisations administratives accordées,
avant la publication de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas
couverts par un accord collectif conforme aux dispositions de l'article
L. 3132-27-2 du même code sont suspendues jusqu'à la présentation à
l'autorité administrative d'un accord conforme auxdites dispositions.
Article 2 bis
(nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Dans
les commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à
Article 3
I. – L'article
L. 3132-23 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-23. – Le
principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de
concurrence. »
II
(nouveau). – À l'article L. 3132-24 du même code, les références :
« aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 » sont remplacées
par la référence : « à l'article L. 3132-20 ».
Article 4
L'article
L. 3132-25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 3132-20, dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans
les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle
permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après
autorisation administrative, pendant la ou les périodes d'activité touristique,
dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public
des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de
détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
« La
liste des communes d'intérêt touristique ou thermales est établie par le
préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des
modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le
périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation
culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition
du conseil municipal.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article. »
Article 5
Aucun nouveau périmètre d'usage de consommation
exceptionnel ne peut être délimité après l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 6
L'article L. 3132-25-3 du code du travail est
abrogé.
Article 7
L'article
L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux
articles L. 3132-
Article 8
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2011.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL