PROJET DE LOI adopté le 26 septembre 2012 |
|
N° 144 SECONDE
SESSION EXTRAORDINAIRE |
|
|
|||
PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de relatif
à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à
l'outre-mer. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 751, 779, 780 et 781 (2011-2012). |
Chapitre Ier
Dispositions relatives à
Article 1er
Le
titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un
article L. 410-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-3. – Dans
les collectivités relevant de l’article 73 de
Article 2
I. – Le titre II du livre IV du code de
commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 420-2, il est inséré
un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1. – Sont prohibés, dans les collectivités
relevant de l’article 73 de
2° À la fin de l’article L. 420-3, la
référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les
références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;
3° L’article L. 420-4 est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas soumis aux
dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs
peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de
l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs. »
II. – L’article L. 420-2-1 du code de
commerce s’applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent
d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi
pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.
Article 2 bis
(nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa de l’article L. 450-5,
la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les
mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d’être contraires aux
mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 462‑3, la référence : « et
L. 420-5 » est remplacée par les références : « ,
L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 462‑6, la référence : « ou
L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1
ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de
l’article L. 410-3 » ;
5° À la fin de la seconde phrase du premier
alinéa du I de l’article L. 464-2, la référence : « et
L. 420-5 » est remplacée par les mots :
« , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises
en application de l’article L. 410-3 » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 464-9,
la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les
mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures
prises en application de l’article L. 410-3 ».
Article 3
L’article L. 462-5 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au I, la référence : « et
L. 420-5 » est remplacée par les mots :
« , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises
en application de l’article L. 410-3 » ;
2° Au II, la référence : « et
L. 402-5 » est remplacée par les mots :
« , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises
en application de l’article L. 410-3 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de la concurrence
peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la
collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique
mentionnée aux articles L. 420‑1, L. 420-
Article 4
Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2
du code de commerce, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le
nombre : « 5 ».
Article 5
I. – Le
chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une
section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence
en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752‑26
ainsi qu’un article L. 752-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-27. – Dans
les collectivités relevant de l’article 73 de
« Si
l’entreprise ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui
paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence,
elle peut, par une décision motivée prise après réception des observations de
l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées et à l’issue d’une séance
devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier,
dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est
constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en
matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur
enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul
moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité peut
sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à
l’article L. 464-2.
« Dans
le cadre des procédures définies aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité
peut demander communication de toute information dans les conditions prévues à
l’article L. 450-3 et entendre tout tiers intéressé. »
II
(nouveau). – Au premier
alinéa de l’article L. 464-8 du même code, la référence : « et
L. 464-6-1 » est remplacée par les références :
« , L. 464‑6-1 et L. 752‑27 ».
Article 6
À l’article L. 34-10 du code des postes et des
communications électroniques, les mots : « règlement (CE) n° 717/2007
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant
l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de
Article 6 bis
(nouveau)
L’article
1er de la loi n°
« Art. 1er. – I. – Un
décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de
la concurrence et en conformité avec l’article 349 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, le prix de vente, dans toutes les
collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en
matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de
première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale
d’outre-mer en fonction de ses particularités.
« II. – Dans
le cadre des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer prévus à
l’article L. 910-
« Compte
tenu d’une situation structurellement et anormalement élevée des prix, en
l’absence d’accord un mois après l’ouverture des discussions, le représentant
de l’État arrête les modalités d’encadrement du prix global de la liste des
produits visés au premier alinéa du présent II, sur la base des prix les plus
bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la
liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption.
« L’affichage
du prix global de la liste de produits prévu aux précédents alinéas est
effectué selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la
consommation.
« III. – Les
manquements aux dispositions du II du présent article sont recherchés et
constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du
code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-
« IV. – Les
modalités d’application du II du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par décret. »
Article 7
En
vue de permettre la pleine application du présent chapitre à Wallis‑et-Futuna,
le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le
dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.
Article 7 bis
A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er
juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter
les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités
d’outre-mer et ceux des États voisins.
Article 7 bis
B (nouveau)
Un
comité de suivi est chargé d’évaluer l’application de la présente loi.
Ce
comité comprend des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des
élus, des associations et des syndicats locaux.
Il
transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Un
décret fixe les modalités d’application du présent article.
Article 7 bis
C (nouveau)
Les conventions signées et ratifiées par
Article 7 bis
(nouveau)
I. – Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
1° Pour
étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Pour modifier les attributions et
compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en
matière d’action sociale et familiale.
II. – Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le
premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.
Chapitre II
Dispositions diverses relatives à l’outre-mer
Article 8
Au début du premier
alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités
territoriales, sont ajoutés les mots : « À l’exception des
collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de
Guadeloupe, Guyane,
Article 9
I. – En
vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles
législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant
de l’article 73 de
1° Les
dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du
2° Les
dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à
l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de
compensation du handicap ;
3° La
législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie,
maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales ainsi
qu’aux organismes compétents en la matière ;
4° La
législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
II. – Chaque
ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux
deux :
1° Étendre
la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées
aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;
2° Adapter
le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes
particulières.
III. – Le
projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa
publication.
Article 10
I. – Sont
homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à
1° Article
25 de la délibération du congrès n° 185 du
2° Article
Lp. 20 de la loi du pays n° 2001-016 du
3° Articles
17 à 19 de la délibération du congrès n° 375 du 7 mai 2003
relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;
4° Articles
25 à 28 de la délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005
relative à la sécurité transfusionnelle ;
5° Article
127-1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative
aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au
fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en
Nouvelle-Calédonie, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du pays
n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions
relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
6° Articles
261-2, 261-2 bis, 262-1 et 263-2 du
code des postes et télécommunications de
7° Articles
Lp. 116-1, Lp. 128-1 à Lp. 128-7, Lp. 269-1,
Lp. 269-4 à Lp. 269-6, Lp. 324-2 et Lp. 324-3, Lp. 344-1
et Lp. 344‑2, Lp. 355-1 à Lp. 355‑3, Lp. 462-2,
Lp. 546-9, Lp. 546‑11 et Lp. 731-1 du code du travail de
Nouvelle‑Calédonie ;
8° Article
17 de la délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative
au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de
gestion des situations de menaces sanitaires graves ;
9° Articles
63, 66 à 70, 72 et 73 de la délibération du congrès n° 431 du
9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste
en Nouvelle‑Calédonie ;
10° Article
Lp. 152-1 du code minier de
11° Articles
3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 11, 16/1 et R. 247-5 du code de la route de
Nouvelle‑Calédonie ;
12° Article
12 de la délibération du congrès n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à
la politique des pêches de
13°
(nouveau) Article 15 de la
délibération du congrès n° 51/CP du
II. – Sont
également homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique
n° 2004-192 du
Article 11
I. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de
1° L’ordonnance
n° 2011-827 du
2° L’ordonnance
n° 2011-865 du
3° L’ordonnance
n° 2011-1920 du
4° L’ordonnance
n° 2012-396 du
5° L’ordonnance
n° 2012-515 du
II. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38
de
1° L’ordonnance
n° 2011-821 du
2° L’ordonnance
n° 2011-864 du
3° L’ordonnance
n° 2011-1327 du
4° L’ordonnance
n° 2011-1875 du
5° L’ordonnance
n° 2012-514 du
6° L’ordonnance
n° 2012-644 du
III. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38
de
1° L’ordonnance
n° 2011-1636 du
2° L’ordonnance
n° 2011-1641 du
3° L’ordonnance
n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à
Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités
territoriales ;
4° L’ordonnance
n° 2011-1923 du
5° L’ordonnance
n° 2012-395 du
6° L’ordonnance
n° 2012-510 du
7° L’ordonnance
n° 2012-576 du
8° L’ordonnance n° 2012-578
du
9° L’ordonnance
n° 2012-579 du
10° L’ordonnance
n° 2012-785 du
11° L’ordonnance
n° 2012-787 du
12° L’ordonnance
n° 2012-788 du
13° L’ordonnance
n° 2012-789 du
14° L’ordonnance n° 2012-790 du
15° L’ordonnance
n° 2012-792 du
IV. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au
9° de l’article L. 161-3, la référence : « l’article L. 000-1 »
est remplacée par la référence : « l’article L. 011-1
» ;
2° Au
b du 3° de l’article L. 371-4,
les références : « L. 620‑8 et L. 620-9 » sont
remplacées par les références : « L. 011-4 et L. 011‑5 » ;
3° Au
3° de l’article L. 472-3, les mots : « conformément aux
dispositions de l’article L. 411-20 » sont remplacés par les
mots : « par dérogation aux dispositions de l’article
L. 414-10 ».
V. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 181-3, les mots : « tout projet
d’aménagement et d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout
projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme » ;
2° Au
quatrième alinéa de l’article L. 181-8, la référence :
« L. 181-5 » est remplacée par la référence :
« L. 181-6 » ;
3° Au
quatrième alinéa de l’article L. 182-16, la référence :
« L. 182‑13 » est remplacée par la référence :
« L. 182-14 » ;
4° Au
quatrième alinéa de l’article
L. 183-5, la référence : « L. 183-2 » est remplacée
par la référence : « L. 183-3 » ;
5° Au
quatrième alinéa de l’article L. 184-7, la référence :
« L. 184-4 » est remplacée par la référence :
« L. 184-5 ».
VI. – (nouveau) L’article 8 de la loi n°
71-498 du
1°
Au deuxième alinéa, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française » sont supprimés ;
2°
Au dernier alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et » sont supprimés.
Article 11 bis (nouveau)
L’article
L. 123‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
les départements d’outre‑mer, le registre du commerce et des sociétés est
tenu par les chambres de commerce et d’industrie du ressort de ces
départements, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d’un
juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre
l’assujetti et la chambre de commerce et d’industrie. »
Article 11 ter
(nouveau)
L’article
L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofessionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre économique multiprofessionnelle. »
Article 12
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 septembre 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL