PROJET DE LOI adopté le |
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N° 142 SECONDE
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI Modifié par le sénat portant création des emplois d’avenir. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 146, 148, 148 et T.A. 15. Sénat : 760, 768, 769 et 772 (2011-2012). |
EMPLOIS D’AVENIR
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de
la cinquième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi
rédigée :
« Section 8
« Emploi d’avenir
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 5134‑110. – I. – L’emploi
d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la
qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt‑cinq ans au
moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu
qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par
leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale
ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les
personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé et remplissant ces conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir
lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.
« II. – L’emploi d’avenir est destiné
en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones
urbaines sensibles au sens de l’article 42 de la loi n° 95‑115
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou les
zones de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du
code général des impôts, soit dans les départements
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint‑Pierre-et-Miquelon,
soit dans les territoires dans lesquels les
jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 5134‑111. – L’aide
relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
« 1° Les organismes de droit privé à but non
lucratif ;
« 2° Les collectivités territoriales et
leurs groupements ;
« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception
de l’État ;
« 4° Les groupements d’employeurs mentionnés
à l’article L. 1253‑1 qui organisent des parcours d’insertion
et de qualification ;
« 5° Les
structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article
L. 5132‑4 ;
« 6° (nouveau) Les
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
« Par
exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées
aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l’article
L. 5422‑13 et des 3° et 4° de l’article L. 5424‑1
sont éligibles à l’aide relative aux emplois d’avenir s’ils remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité
et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
« Les particuliers employeurs ne sont pas
éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.
« Pour être éligible à une aide relative à l’emploi
d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment
financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement.
« Art. L. 5134‑112. – L’emploi
d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat
initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions
relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’avenir, sous réserve des
dispositions spécifiques prévues par la présente section.
« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas
échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré pendant le
temps de travail par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à
la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance
de l’aide relative à l’emploi d’avenir.
« Sous-section 2
« Aide à l’insertion professionnelle
« Art. L. 5134‑113 A. – (Supprimé)
« Art. L. 5134‑113. – (Non modifié)
« Art. L. 5134‑113‑1. et L. 5134‑113‑2. – (Supprimés)
« Art. L. 5134‑114. – L’aide
relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur
sur le contenu du poste proposé, sa position dans l’organisation de la structure
employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, les conditions d’encadrement
et de tutorat ainsi que la qualification ou les compétences dont l’acquisition
est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent
obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement
pendant le temps de travail ou en dehors de celui‑ci, qui concourent à l’acquisition
de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y
parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées
afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces
actions de formation privilégieront l’acquisition de compétences de base et de
compétences transférables permettant aux jeunes d’accéder à un niveau de
qualification supérieur.
« L’aide est également attribuée au vu des engagements de
l’employeur sur les
possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à
assurer la professionnalisation des emplois.
« En cas
de non-respect des engagements de l’employeur, notamment en matière de
formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à
l’État.
« La décision d’attribution d’une nouvelle
aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l’article L. 5134-113
est subordonnée au bilan du respect par l’employeur des engagements qu’il avait
souscrits pour l’embauche d’un emploi d’avenir antérieur.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Art. L. 5134-115. – Le
contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée
ou à durée déterminée.
« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu
pour une durée de trente-six mois.
« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir conclu
en application du deuxième alinéa bénéficie d’une priorité d’embauche
durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. Dans ce cas, l’employeur
l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période mentionnée à l’article
L. 1221-19.
« En cas de circonstances particulières liées
soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi,
il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être
inférieure à douze mois.
« S’il a été initialement conclu pour une durée
inférieure à trente‑six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette
durée maximale.
« Sans préjudice des dispositions de l’article
L. 1243‑1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes
annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un
préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle
et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article
L. 1232‑2.
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134‑113,
les personnes mentionnées aux 1°
et 2° de l’article L. 5134‑19‑1 peuvent autoriser une
prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente‑six mois,
sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation
concernée.
« Art. L. 5134‑116. – Le
bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.
« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation
du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action
de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne
permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de
travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, sur
autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 5134‑19‑1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié
de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions
rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le
contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord des personnes
mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-19-1 précité.
« Sous-section 3 bis
« Reconnaissance
des compétences acquises
« Art. L. 5134‑116‑1. – Les
compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une
attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une
validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411‑1. Elles
peuvent également faire l’objet d’une certification inscrite au Répertoire
national des certifications professionnelles.
« La présentation à un examen pour acquérir un
diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
« À l’issue de son emploi d’avenir, le
bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification
peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au
chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie, ainsi
qu’aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6313‑1, selon
des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 5134‑117 A
et L. 5134‑117 B. – (Supprimés)
« Art. L. 5134-117. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente
section, notamment les niveaux de qualification et les critères d’appréciation
des difficultés particulières d’accès à l’emploi mentionnés au I de l’article
L. 5134‑110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou
non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint‑Martin
et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des niveaux de
qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte, à titre
exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d’insertion
professionnelle.
« Art. L. 5134-117-1 (nouveau). – Les
dispositions prises pour l’application de la présente section comportent :
« 1° Des mesures de nature à favoriser une
répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d’activité ;
« 2° Des dispositions particulières
applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes
handicapées et aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l’amélioration
de la qualité de vie de ces personnes ;
« 3° Les adaptations nécessaires pour tenir
compte de la situation particulière des collectivités territoriales d’outre-mer
entrant dans son champ d’application. »
Article 1er bis A (nouveau)
Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la publication de la loi
n°
du portant création des emplois
d’avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d’un
contrat conclu au titre de l’article L. 5134‑110 du code du travail
dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant
sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire
versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en
application de l’article 12-2 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, ainsi que par une cotisation obligatoire assise
sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l’article
L. 5134‑110 précité dont le taux est fixé par décret.
« Une convention annuelle d’objectifs et de
moyens, conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique
territoriale, définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 1er bis
Les programmes
et moyens mis en œuvre à l’appui de l’accès à l’insertion professionnelle
durable des jeunes bénéficiaires d’un emploi d’avenir font l’objet d’une
concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l’emploi et
de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l’identification
des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois, les
modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l’adaptation de l’offre
de formation et la construction de parcours d’insertion et de qualification.
Les modalités d’accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat
de plan régional de développement des formations professionnelles prévu aux
articles L. 6121‑2 du code du travail et L. 214‑13 du
code de l’éducation.
Sont associés à cette concertation les
départements et les communes, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du
code du travail, les missions locales pour l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du même code, ainsi que
les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
Article
1er ter
(Supprimé)
Le chapitre IV du titre III du livre Ier
de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 9
ainsi rédigée :
« Section 9
« Emploi d’avenir professeur
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 5134‑118. – I. – Pour faciliter l’insertion professionnelle et
la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les
établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics
locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent
proposer des emplois d’avenir professeur.
« II. – L’emploi d’avenir professeur
est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur
relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de
la troisième partie du code de l’éducation inscrits en deuxième année de
licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année
de master dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq
ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d’âge est portée à
trente ans lorsque l’étudiant présente un handicap reconnu par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
« III. – Les étudiants mentionnés
au II bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois d’avenir professeur
lorsqu’ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline
connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu’ils justifient :
« 1° Soit d’avoir résidé pendant une durée
minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l’article 42
de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au
sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un département ou une
collectivité d’outre‑mer ;
« 2° Soit d’avoir effectué pendant une durée
minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l’une de ces
zones ou relevant de l’éducation prioritaire.
« Les durées minimales mentionnées aux 1°
et 2° du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 5134‑119. – (Non modifié)
« Sous-section 2
« Aide à la formation et à l’insertion
professionnelle
« Art. L. 5134‑120 à L. 5134‑122. – (Non modifiés)
« Sous-section
3
« Contrat de travail
« Art. L. 5134‑123. – I. – L’emploi
d’avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues
par la présente section, sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
régi par la section 2 du présent chapitre.
« II. – L’emploi d’avenir professeur
est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s’il y a lieu, dans la
limite d’une durée totale de trente‑six mois, en vue d’exercer une
activité d’appui éducatif compatible, pour l’étudiant bénéficiaire, avec la
poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.
« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur
s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement
supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d’enseignants du
premier ou du second degré organisés par l’État. En cas de réussite au
concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la
date de nomination dans des fonctions d’enseignement.
« Art. L. 5134‑124. – Le
bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de
travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des
concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de
travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à
l’article L. 3121‑10.
« Le contrat de travail peut prévoir que la durée
hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le
contrat.
« Art. L. 5134‑125. – La
rémunération versée au titre d’un emploi d’avenir professeur est cumulable avec
les bourses de l’enseignement supérieur dont l’intéressé peut par ailleurs être
titulaire.
« À sa demande, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir
professeur se voit délivrer une attestation d’expérience professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 5134‑126. – (Non modifié)
« Sous-section 5
« Dispositions applicables aux
établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État
« Art. L. 5134‑127. – (Non modifié)
Le
Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation
dressant le bilan de la mise en œuvre des emplois d’avenir, créés par l’article
1er de la présente loi, et un rapport d’évaluation dressant le bilan
des emplois d’avenir professeur, créés par l’article 2.
Ces
rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus
travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par
niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d’activité.
Le rapport
relatif aux emplois d’avenir est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil
national de l’emploi. Celui relatif aux emplois d’avenir professeur est soumis,
au préalable, à l’avis du Conseil supérieur de l’éducation.
Article 2 bis
(Conforme)
(Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
DE L’EMPLOI
I. – (Non
modifié)
II. – La section 1‑1 du
chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième
partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5134‑19‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5134‑19‑1. – Le
contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur
et un salarié dans les conditions prévues à la sous‑section 3 des
sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée
une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues à la
sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d’attribution
de cette aide est prise par :
« 1° Soit, pour le compte de l’État, l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1, les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, les
recteurs d’académie pour le cas des emplois mentionnés à l’article
L. 5134-123 ou, selon des modalités fixées par décret, un des
organismes mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311‑4 ;
« 2° Soit le président du conseil général
lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active
financé par le département.
« Le montant de cette aide résulte d’un taux,
fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum
interprofessionnel de croissance. » ;
2° À l’article L. 5134‑19‑2, les
mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée
au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la
décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée
à » ;
3° L’article L. 5134‑19‑4 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par
les mots : « Le président du conseil général » et les
mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues
au 1° de » sont remplacés par les mots : « l’attribution
des aides à l’insertion professionnelle prévues à » ;
b) Au 1°, les
mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les
mots : « d’aides à l’insertion professionnelle
attribuées » ;
c) Au
premier alinéa du 2°, les mots : « conventions
individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l’insertion
professionnelle ».
III. – La section 2 du même
chapitre IV est ainsi modifiée :
1° À la troisième phrase de l’article
L. 5134‑20, les mots : « , par avenant, » sont
supprimés ;
2° L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi
rédigé : « Décision d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5134‑21
est ainsi rédigé :
« Les aides à l’insertion professionnelle au
titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être accordées aux
employeurs suivants : » ;
4° L’article L. 5134‑21‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention
individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution
d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » ;
b) Les
mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont
supprimés ;
4° bis
(nouveau) Après l’article L. 5134‑21‑1, il est inséré un
article L. 5134-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-21-2. – Il
ne peut être attribué d’aide à l’insertion professionnelle dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque l’embauche vise à procéder au
remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou
lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un
autre salarié, la décision d’attribution de l’aide est retirée par l’état ou par le président du conseil
général. La décision de retrait de l’attribution de l’aide emporte obligation
pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide
;
« 2° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du
versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 5134‑22,
les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les
mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle
indique » ;
6° L’article L. 5134‑23 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit
au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion
professionnelle attribuée au titre » ;
b) Au
début du second alinéa, les mots : « La convention
individuelle » sont remplacés par les mots : « L’attribution de
l’aide » ;
7° L’article L. 5134‑23‑1 est
ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « d’une convention
individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est
attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots :
« définie dans la convention initiale » sont remplacés par les
mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;
b) Au
second alinéa, à la première phrase, les mots : « ces conventions
peuvent être prolongées » sont remplacés par les mots : « l’attribution
des aides peut être prolongée » et, à la seconde phrase, les mots :
« les conventions individuelles mentionnées au 1° de l’article
L. 5134‑19‑1 qu’il conclut » sont remplacés par les mots :
« les aides mentionnées à l’article L. 5134‑19‑1 qu’il
attribue » et les mots : « dans le cadre de la convention
initiale » sont remplacés par les mots : « durant la période
pour laquelle l’aide initiale a été attribuée » ;
8° À l’article L. 5134‑23‑2, les
mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les
mots : « l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle »
et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les
mots : « au titre duquel l’aide est attribuée » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134‑24,
les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par
les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au
titre d’un » ;
10° L’article L. 5134‑25‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de »
sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion
professionnelle au titre d’un » ;
b) À la
fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « définie
dans la convention initiale » sont remplacés par les mots :
« prévue au titre de l’aide attribuée » ;
c) À la
seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « conclu la convention
individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots :
« attribué l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à » ;
11° L’article L. 5134‑26 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par
les mots : « la décision d’attribution de l’aide » ;
b) À la
première phrase du second alinéa, les mots : « une convention
individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attribution
d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un » ;
12° Au début de l’article L. 5134‑27, les mots :
« Sous réserve de clauses contractuelles
ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;
13° L’article L. 5134‑29 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas
versée pendant la période de suspension du contrat d’accompagnement dans l’emploi. » ;
14° L’article L. 5134‑30 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont
remplacés par les mots : « L’aide à l’insertion professionnelle
attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
15° À la première phrase du premier alinéa et au
second alinéa de l’article L. 5134‑30‑1, les mots :
« l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à
la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les
mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
16° À la première phrase de l’article
L. 5134‑30‑2, les mots : « la convention
individuelle prévue à la sous‑section 2 de la présente section a été
conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion
professionnelle prévue à la sous‑section 2 de la présente section a
été attribuée pour le recrutement d’un » ;
17° À la première phrase du 1° de l’article
L. 5134‑31, les mots : « de la convention » sont
remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle ».
IV. – La section 5 du même
chapitre IV est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5134‑65,
le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande d’aide à
l’insertion professionnelle » ;
2° L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi
rédigé : « Décision d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5134‑66
est ainsi rédigé :
« Les aides à l’insertion professionnelle au
titre d’un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs
suivants : » ;
4° À l’article L. 5134‑66‑1, les
mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle »
sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une
nouvelle aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de
conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;
5° À la fin de l’article L. 5134‑67,
les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la
présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont
pas éligibles aux aides attribuées au titre d’un contrat
initiative-emploi » ;
6° L’article L. 5134‑67‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit
au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion
professionnelle attribuée au titre » ;
b) Au début du
deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle »
sont remplacés par les mots : « L’attribution de l’aide » ;
c) À la première
phrase du dernier alinéa, les mots : « d’une convention
individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est
attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots :
« définie dans la convention initiale » sont remplacés par les
mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;
7° À l’article L. 5134‑67‑2, les
mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les
mots : « l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » et
les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les
mots : « au titre duquel l’aide est attribuée » ;
8° L’article L. 5134‑68 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont
remplacés par les mots : « attribué d’aide à l’insertion
professionnelle » ;
b) À la
deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être
dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution
de l’aide peut être retirée » ;
c) À la
dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation »
sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l’attribution
de l’aide » et les mots : « au titre de l’aide prévue dans la
convention » sont supprimés ;
9° À l’article L. 5134‑69‑1, les
mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les
mots : « aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;
10° À l’article L. 5134‑70‑1,
les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les
mots : « aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;
11° L’article L. 5134‑72 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont
remplacés par les mots : « L’aide à l’insertion professionnelle
attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;
12° À l’article L. 5134‑72‑1,
les mots : « l’aide financière versée au titre d’une convention
individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont
remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée
au titre d’un contrat initiative-emploi » ;
13° À la première phrase de l’article
L. 5134‑72‑2, les mots : « la convention
individuelle prévue à la sous‑section 2 de la présente section a été
conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion
professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un » et le
mot : « embauche » est remplacé par le
mot : « recrutement ».
V. – (Non
modifié)
La section 1 du chapitre II du titre II
du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L’article L. 5522‑2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5522‑2. – Pour
son application dans les départements d’outre‑mer, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article
L. 5134‑19‑1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 5134‑19‑1. – Le
contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur
et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des
sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la
sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II
du présent livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion
professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des
sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la
sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du
titre II du présent livre V. La décision d’attribution de cette aide
est prise par :
« “1° Soit, s’agissant du contrat d’accompagnement
dans l’emploi et du contrat initiative-emploi, pour le compte de l’État, l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 ou, selon des modalités fixées par
décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 3° de l’article
L. 5311‑4 ;
« “2° Soit le président du conseil général
lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active
financé par le département.
« “Le montant de cette aide résulte d’un taux,
fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de
croissance.” » ;
2° Le 2° de l’article L. 5522‑2‑1
est ainsi rédigé :
« “2° Pour
les employeurs du secteur marchand :
« “a) Du
contrat d’accès à l’emploi défini à la sous-section 4 de la présente
section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522‑8 et
L. 5522‑9 ;
« “b) Dans
le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier
de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini à la section 5
du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5134‑66.” » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5522‑2‑2,
après les mots : « Saint‑Pierre‑et-Miquelon, », sont
insérés les mots : « lorsqu’il n’est pas utilisé dans le cadre des
emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du
titre III du livre Ier de la présente
partie, » ;
4° L’article L. 5522‑2‑3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5522‑2‑3. – La
section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier
de la présente partie ne s’applique aux départements d’outre-mer, à Saint‑Barthélemy,
à Saint‑Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des
emplois d’avenir prévus à la section 8 du même
chapitre IV. » ;
5° (Supprimé)
6° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5522‑5,
les mots : « la convention » sont remplacés par les mots :
« le contrat » ;
7° L’article L. 5522‑6 est ainsi
modifié :
a) Le 1°
est abrogé ;
b) Au 2°, les
mots : « le bénéficiaire de la convention, » sont remplacés
par les mots : « le salarié » ;
c) Au 3°,
le mot : « financière » est remplacé par les mots :
« à l’insertion professionnelle » ;
8° À l’article L. 5522‑6‑1, les
mots : « conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134‑19‑1 »
sont remplacés par les mots : « demande d’aide à l’insertion
professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles
conclues au titre » sont supprimés ;
9° L’intitulé du paragraphe 2 de la
sous-section 4 est ainsi rédigé : « Décision d’attribution de l’aide
à l’insertion professionnelle » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5522‑8, les
mots : « en application des
conventions prévues à l’article L. 5522‑6, » sont supprimés ;
11° À la fin de l’article L. 5522‑10,
les mots : « ne peuvent conclure de conventions au titre du présent
paragraphe » sont remplacés par les mots : « ne sont pas
éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d’accès à l’emploi » ;
12° À la première phrase de l’article
L. 5522‑13‑1, les mots : « d’une convention
individuelle » sont remplacés par les mots : « du contrat d’accès
à l’emploi », le mot : « celle-ci » est remplacé par le
mot : « celui-ci » et les mots : « et définie dans la
convention initiale » sont supprimés ;
13° À l’article L. 5522‑13‑2,
les mots : « convention individuelle » sont remplacés par les
mots : « décision d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle ».
I. – Le dernier alinéa de l’article
L. 1233‑66 du code du travail est ainsi rédigé :
« La détermination du montant de cette
contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous
les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑16,
sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1.
Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article
L. 1233‑69 du même code est ainsi rédigé :
« La détermination du montant de ces versements
et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les
garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑16,
sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1.
Les conditions d’exigibilité de ces versements sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
III. à VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – Le
V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le
développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La filiale de l’Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes visée à l’article 2 de la même
ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article
L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif
économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er
de la même ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation
professionnelle avant le 30 juin 2012.
VIII (nouveau). – Après
le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril
2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut contribuer au financement des
dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition
professionnelle. »
(Conforme)
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE
À MAYOTTE
Le chapitre II du titre II du livre III
de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte est complété
par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Emploi d’avenir
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322‑45. – L’emploi
d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès
à la qualification
des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt‑cinq ans au moment de
la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité
sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.
Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé et remplissant ces conditions peuvent accéder à un emploi
d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.
« Art. L. 322‑46. – L’aide
relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
« 1° Les organismes de droit privé à but non
lucratif ;
« 2° Les collectivités territoriales et
leurs groupements ;
« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception
de l’État ;
« 4° Les groupements d’employeurs mentionnés
à l’article L. 126‑1 qui organisent des parcours d’insertion et
de qualification ;
« 5° Les organismes proposant des services
relatifs à l’insertion par l’activité économique mentionnés à l’article L. 326‑4 ;
« 6° (nouveau) Les
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
« Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une
des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent
article, les employeurs relevant de l’article L. 327‑15 et
des 3° et 4° de l’article L. 327‑36 sont éligibles à l’aide
relative à l’emploi d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret
en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion
et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
« Les particuliers employeurs ne sont pas
éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.
« Pour être éligible à une aide relative à l’emploi
d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment
financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement.
« Art. L. 322‑47. – L’emploi
d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat
initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions
relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’avenir, sous réserve des
dispositions spécifiques prévues par la présente section.
« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas
échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré pendant le
temps de travail par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 322-1. Un bilan
relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi
d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance de l’aide relative à
l’emploi d’avenir.
« Sous-section 2
« Aide à l’insertion professionnelle
« Art. L. 322‑48. – L’aide
relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois
et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du
contrat de travail.
« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour
une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette
durée maximale.
« À titre dérogatoire, afin de permettre au
bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une
prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut
être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 322‑1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action
concernée.
« Art. L. 322‑48‑1. – (Supprimé)
« Art. L.
322‑49. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est
attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du poste
proposé, sa position dans l’organisation de la structure employant le
bénéficiaire de l’emploi d’avenir, les conditions d’encadrement et de tutorat
ainsi que la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée
pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent
obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant
le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de
cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y
parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail
envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation.
«L’aide est également attribuée au vu des engagements
de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les
dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
« En cas de non-respect des engagements de l’employeur,
notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides
publiques perçues est dû à l’État.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Art. L. 322‑50. – Le
contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée
ou à durée déterminée.
« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu
pour une durée de trente-six mois.
« En cas de circonstances particulières liées
soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi,
il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être
inférieure à douze mois.
« Sans préjudice des dispositions de l’article
L. 122‑10, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes
annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un
préavis de deux semaines, ou de l’employeur s’il justifie d’une cause réelle et
sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue
à l’article L. 122‑27.
« S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente‑six
mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article
L. 322‑48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 322‑1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la
durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder
le terme de l’action de formation concernée.
« Art. L. 322‑51. – Le
bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.
« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation
du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action
de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne
permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de
travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, sur
autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 322-1. Elle
ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à
temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de
la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée
peuvent être modifiées en ce sens avec l’accord des personnes mentionnées aux
mêmes 1° et 2°.
« Sous-section 3 bis
« Reconnaissance des compétences
acquises
« Art. L. 322‑51‑1. – Les
compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une
attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une
validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 335‑5.
« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme
ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
« à
l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son
parcours d’accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail
mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre II du
titre Ier du livre VII, ainsi qu’aux actions de formation
professionnelle mentionnées à l’article L. 711-2, selon des modalités définies
dans le cadre d’une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de
l’emploi et de la formation professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 322‑52. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente
section, notamment les
niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi mentionnés à
l’article L. 322‑45.
« Des niveaux de qualification supérieurs au
baccalauréat peuvent être pris en compte, à titre exceptionnel, pour les jeunes
confrontés à des difficultés particulières d’insertion professionnelle.
« Art. L.
322-52-1 (nouveau). – Les dispositions prises pour l’application
de la présente section comportent :
« 2° Des dispositions particulières
applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes
handicapées, de nature à favoriser l’amélioration de la qualité de vie de ces
personnes. »
Le chapitre II du titre II du livre III de la
partie législative du code du travail applicable à Mayotte est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Emploi d’avenir professeur
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322‑53. – I. – Pour
faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes
dans les métiers du professorat, les établissements publics d’enseignement et
les établissements publics d’enseignement agricole peuvent proposer des emplois
d’avenir professeur.
« II. – L’emploi d’avenir professeur
est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur
relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de
la troisième partie du code de l’éducation inscrits en deuxième année de
licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année
de master dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq
ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d’âge est
portée à trente ans lorsque l’étudiant présente un handicap reconnu par la
commission exerçant les attributions dévolues à la commission prévue à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 322‑54. – Les
bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les
établissements publics d’enseignement et les établissements publics d’enseignement agricole,
après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu’ils sont
recrutés par un établissement public d’enseignement, ils exercent leurs
fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 421‑10
du code de l’éducation.
« Sous-section 2
« Aide à la formation et à l’insertion
professionnelle
« Art. L. 322‑55. – (Non
modifié)
« Art. L. 322‑56. – La
demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle décrit le
contenu du poste proposé, sa position dans l’organisation de l’établissement d’affectation
ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la durée du
contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit
l’étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d’enseignants du
premier ou du second degré organisés par l’État auxquels il se destine. L’étudiant
bénéficie d’un tutorat au sein de l’établissement dans lequel il exerce son
activité. Les modalités d’organisation du tutorat sont fixées par décret.
« Art. L. 322‑57. – L’aide
définie à l’article L. 322-56 est accordée pour une durée de douze mois,
renouvelable chaque année, dans la limite d’une durée totale de trente-six
mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Art. L. 322‑58. – I. – L’emploi d’avenir professeur est
conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente
sous-section, sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi
par la section 2 du présent chapitre.
« II. – L’emploi d’avenir professeur
est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s’il y a lieu, dans la
limite d’une durée totale de trente-six mois, en vue d’exercer une activité d’appui
éducatif compatible, pour l’étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses
études universitaires et la préparation aux concours.
« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur
s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement
supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d’enseignants du
premier ou du second degré organisés par l’État. En cas de réussite au
concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la
date de nomination dans des fonctions d’enseignement.
« Art. L. 322‑59. – Le
bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de
travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des
concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de
travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à
l’article L. 212‑1.
« Le contrat de travail peut prévoir que la durée
hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le
contrat.
« Art. L. 322‑60. – La
rémunération versée au titre d’un contrat d’avenir professeur est cumulable
avec les bourses de l’enseignement supérieur dont l’intéressé peut par ailleurs
être titulaire.
« À sa demande, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir
professeur se voit délivrer une attestation d’expérience professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 322‑61. – (Non modifié)
« Sous-section 5
« Dispositions applicables aux
établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État
« Art. L. 322‑62. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La section 1 du chapitre II
du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 322‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1. – Le
contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur
et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion
professionnelle dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du
présent chapitre. La décision d’attribution de cette aide est prise par :
« 1° Soit, pour le compte de l’État, l’institution
mentionnée à l’article
L. 326-6 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes
mentionnés à l’article
L. 326-4 ;
« 2° Soit le président du conseil général
lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité
active financé par le Département. » ;
2° À l’article L. 322‑2, les
mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention
individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots :
« de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle
mentionnée à » ;
3° L’article L. 322‑4 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « Le Département » sont remplacés par les mots :
« Le président du conseil général » et les mots : « la
conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de »
sont remplacés par les mots : « l’attribution des aides à l’insertion
professionnelle prévues à » ;
b) Au 1°, les mots : « de conventions individuelles
conclues » sont remplacés par les
mots : « d’aides à l’insertion professionnelle
attribuées » ;
c) Au
premier alinéa du 2°, les mots : « conventions
individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l’insertion
professionnelle ».
III. – La section 2 du même
chapitre II est ainsi modifiée :
1° À la troisième phrase de l’article L. 322‑6, les
mots : « , par avenant, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑7
est ainsi rédigé :
« Les
aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi peuvent être accordées aux employeurs
suivants : » ;
3° L’article L. 322‑8 est ainsi
modifié :
a) Au
début, les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention
individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution
d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » ;
b) Les
mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont
supprimés ;
3° bis
(nouveau) Après l’article L. 322-8, il est inséré un article
L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
322-8-1. – Il ne peut être attribué d’aide à l’insertion
professionnelle dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’embauche vise à procéder au
remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou
lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un
autre salarié, la décision d’attribution de l’aide peut être retirée par l’État
ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l’attribution
de l’aide emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des
sommes perçues au titre de l’aide ;
« 2° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du
versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 322‑9,
les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par
les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle
indique » ;
5° L’article L. 322‑10 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit
au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion
professionnelle attribuée au titre » ;
b) Au début
du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont
remplacés par les mots : « L’attribution de l’aide » ;
6° À la première phrase de l’article L. 322‑11,
les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par
les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion
professionnelle » et les mots : « définie dans la convention
initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide
attribuée » ;
7° À l’article L. 322‑12, les
mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les
mots : « l’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑13,
les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par
les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au
titre d’un » ;
9° L’article L. 322‑15 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de »
sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion
professionnelle au titre d’un » ;
b) À la
fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « définie dans
la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue
au titre de l’aide attribuée » ;
10° L’article L. 322‑16 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par
les mots : « la décision d’attribution de l’aide » ;
b) À la
première phrase du second alinéa, les mots : « une convention
individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attribution
d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un » ;
11° Au début de l’article L. 322‑17, les mots :
« Sous réserve de clauses contractuelles
ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;
12° L’article L. 322‑20 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas
versée pendant la période de suspension du contrat d’accompagnement dans l’emploi. » ;
13° L’article L. 322‑21 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont
remplacés par les mots : « L’aide à l’insertion professionnelle
attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
14° À la première phrase de l’article L. 322‑22,
les mots : « l’aide financière versée au titre des conventions
individuelles prévues à l’article L. 322‑7 » sont remplacés par les
mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
15° À la première phrase de l’article L. 322‑23,
les mots : « la convention individuelle prévue à l’article
L. 322‑7 a été conclue avec un » sont remplacés par les
mots : « l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le
recrutement d’un » ;
16° À la fin de la première phrase de l’article
L. 322‑24, les mots : « de la convention » sont
remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle ».
IV. – (Non
modifié)
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 septembre 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL