PROJET DE LOI adopté le 13 septembre 2012 |
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N° 141 SECONDE
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de relatif à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement
social. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 750, 757 et 758 (2011-2012). |
TITRE IER
MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU
LOGEMENT
Article 1er A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze
mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les
caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d’encadrement de la
définition de la valeur foncière basé sur des indicateurs concrets et adossé à
l’évolution de l’indice de la construction.
Article 1er
I. – L'article
L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
À la
première phrase, avant les mots : « L'État », est
ajouté la mention : « I. – » et après les mots :
« ces terrains », sont insérés les mots : « , bâtis ou
non, » ;
b)
La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Pour
la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie
est fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain. Elle peut être réduite afin
de tenir compte de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et
des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier
et aux conditions financières et techniques de l'opération. » ;
2° Les
deuxième à dernier alinéas sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Une
décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont
satisfaites :
« 1° Le
terrain est cédé au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement
public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du
code de l'urbanisme, d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2
du code de la construction et de l'habitation, d'un organisme mentionné à
l'article L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte
mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à
une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit
notamment la production de logement social ;
« 2° Le
terrain appartient à une liste de parcelles établie, après avis du comité
régional de l’habitat, par l'autorité administrative compétente de l'État. Cette
liste est mise à jour annuellement. Cette liste peut être complétée, à
la demande de l'une des personnes mentionnées au 1°, sur présentation d'un projet s'insérant
dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins
locaux en matière de logement.
« Les
présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés à
l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et
aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du
même code que pour les cessions de terrains en vue de la construction de
logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V
du livre III du code de la construction et de l'habitation.
« III – L'avantage financier
résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix
de revient des logements locatifs sociaux.
« Cette
décote est également répercutée dans le prix de cession des logements en
accession à la propriété destinés aux personnes mentionnées à
l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation.
« L'acquéreur
accédant qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente de
l'État. Cette dernière en informe les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du même code, qui peuvent se porter acquéreurs en priorité.
L'acquéreur accédant est tenu de verser à l'État une somme égale à la
différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut
excéder le montant de la décote. Pour l'application du présent alinéa, les prix
s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
« Lorsque
l'acquéreur accédant loue son logement dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par
l'autorité administrative compétente de l'État.
« À
peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention de ces obligations
et du montant de la décote consentie.
« IV. – Une convention conclue
entre l'autorité administrative compétente de l'État et l'acquéreur, jointe à
l'acte d'aliénation, fixe les conditions d'utilisation du terrain cédé et
détermine le contenu du programme de logements à réaliser.
« L'acte
d'aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de
non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre le
montant des indemnités contractuelles applicables, la résolution de la vente
sans indemnité pour l’acquéreur. Ce délai est suspendu en cas de recours
devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative
requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du
recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient
définitive. Il est également suspendu, en cas de prescription de fouilles
d’archéologie préventive en application de l’article L. 522-2 du code du
patrimoine, pendant la durée des opérations de fouilles.
« L'acte
d'aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements
ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte
pour la fixation du prix de cession, le paiement d'un complément de prix correspondant
à l'avantage financier indûment consenti.
« V. – Pour l'application du
présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation :
« 1° Les
structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de
l'État ;
« 2° Les
aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du
II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
;
« 3° Les
logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions
définies au 5° de l'article L. 351-2 précité ainsi que les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L.
345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les
logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes
physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession
dans les conditions mentionnées au 4 du I de l'article 278 sexies du
code général des impôts ;
« 5° Les
résidences de logement pour étudiants, dès lors qu'elles font l'objet d'une
convention définie à l'article L. 353-1 du code de la construction et de
l'habitation.
« VI. – Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article. »
II
(nouveau). – La mise en
œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement,
dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Ce
rapport présente notamment, dans chaque département, la liste des terrains
disponibles, le détail des terrains cédés au cours de l’année écoulée, les
modalités et le prix de leur cession ainsi que l’état des réalisations achevées
ou programmées.
III
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la modification des modalités de fixation de
la décote prévues au 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
Article 2
Après
l'article L.
« Art. L. 3211-13-1. – I. – Nonobstant
les dispositions législatives particulières applicables aux établissements
publics de l'État, les dispositions de l'article L.
« Le
premier alinéa s’applique aux établissements publics visés à l’article 1er
de la loi n° 97-135 du
« II. – Les
décrets en Conseil d'État mentionnés au I peuvent adapter les modalités de
détermination du prix de cession prévues à l'article L.
Article 3
Le
premier alinéa de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° À
la deuxième phrase, la référence : « de l'article L. 3211‑7 »
est remplacée par les références : « des articles L. 3211-7
et L. 3211-13-1 » ;
2° À
la troisième phrase, après les mots : « réponse de l'État »,
sont insérés les mots : « ou des sociétés et des établissements
publics visés simultanément par les dispositions de l'article L. 240-1
du code de l’urbanisme et celles de l'article L. 3211-13-1 du code
général de la propriété des personnes publiques ».
Article 3 bis (nouveau)
L’article
L. 332-6 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° La
cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis
d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à
l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette
cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation
de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du
terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité
publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis
d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la
superficie faisant l’objet de cette cession.
« En
cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre
gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les
magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En
l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la
cession à titre gratuit est réputée être acceptée.
« Toutefois,
cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de
construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment
d’habitation. »
Article 3 ter (nouveau)
I. – Au
dernier alinéa de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, après les
mots : « mentionnées
au », sont insérés les mots : « 6° de l’article L. 332-6 ainsi
qu’au ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
TITRE II
RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE
LOGEMENT SOCIAL
CHAPITRE IER
Dispositions permanentes
Article
À la première phrase du troisième alinéa de l’article
L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots :
« consulte la commune d’implantation » sont remplacés par les
mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation ».
Article 4
L'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
À la première phrase, après le mot : « agglomération », sont insérés
les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre », le taux : « 20 % » est remplacé
par le taux : « 25 % » et le mot : « général »
est supprimé ;
b)
La seconde phrase est supprimée ;
2°
Après le premier aliéna, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce
taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier
alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logement
existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à
la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des
personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés, déterminée en fonction :
« 1° De
la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est
supérieur à 30 % ;
« 2° Du
taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif
social ;
« 3° Du
nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements
annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.
« Les
communes, appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou à une agglomération visés aux premier et deuxième alinéas
en décroissance démographique, constatée dans des conditions et pendant une
durée fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté
d'un programme local de l'habitat exécutoire. » ;
3°
Le deuxième alinéa est supprimé ;
4°
(Supprimé) ;
5°
(nouveau) À l’avant-dernier
alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « huitième ».
Article 4 bis (nouveau)
I. ‑ Au
3° de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « à l’établissement public de gestion
immobilière du Nord‑Pas-de-Calais » sont remplacés par les
mots : « jusqu’au
II. ‑ La
société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et
du Pas-de-Calais prend, au plus tard le
Avant
le
Avant
le
Le
délai de dix ans fixé au premier alinéa de l’article L. 443‑7
du même code ne s’applique qu’aux logements construits ou acquis après le
Les
dispositions du dixième alinéa de l’article L. 443‑11 du même code
peuvent s’appliquer au nouvel organisme créé.
Article 4 ter (nouveau)
Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre
de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation,
toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze
logements comporte au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à
l’article L. 302-5 du même code. Le préfet, sur demande motivée de la
commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte du contexte local.
Article 5
L'article
L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « agglomérations visées par » sont
remplacés par les mots : « agglomérations ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés
dans » ;
2° À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de 20 % des
résidences principales de la commune » sont remplacés par les mots :
« que le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième
alinéa de l'article L. 302-5 ».
Article 6
L'article L. 302-7 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 20
% des résidences principales » sont remplacés par les mots :
« 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les
communes relèvent du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 302-5, » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 3 811,23 euros
» sont remplacés par les mots : « 4 000 euros » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa,
après le mot : « viabilisation », sont insérés les mots
« ou de dépollution et de fouilles archéologiques » ;
3° bis (nouveau)
À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de l’année
suivante » sont remplacés par les mots : « des deux années
suivantes » ;
4° À la première phrase du septième alinéa, les
mots : « compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la
réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté
d'un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots :
« ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 301-5-1 » et le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« À défaut, elle est versée à l'établissement
public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du code de
l'urbanisme, si la commune est située dans le périmètre de compétence d'un tel
établissement. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à l'autorité
administrative compétente de l'État un rapport sur l'utilisation des sommes qui
leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes
non utilisées. »
Article 7
L'article
L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
atteindre les taux mentionnés à l'article L. 302-5, le conseil municipal
définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période
triennale. Il ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre au plus tard à la fin de l'année 2025 le
taux fixé, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de
l'article L. 302-5. » ;
2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « 20 % du
total des résidences principales de ces communes » sont remplacés par les
mots : « le taux fixé, selon le cas, au premier ou au deuxième
alinéa de l'article L. 302-5 » et les mots : « de 20 % »
sont remplacés par les mots : « ainsi fixé » ;
3° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'objectif
de réalisation de logements locatifs sociaux, prévu aux alinéas précédents,
précise la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième
alinéa de l'article L. 302‑1. Si la commune n'est pas couverte
par un programme local de l'habitat, la part de logements financés en prêts
locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements
locatifs sociaux à produire et celle de logements financés en prêts locatifs
aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Si la part de
logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total
des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un
programme local de l’habitat, la part de logements financés en prêts locatifs
sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à
produire. » ;
4° La
première phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« L'objectif
de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements
sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser
pour atteindre en 2025 le taux prévu au premier ou, le cas échéant, au
deuxième alinéa de l'article L. 302-5. Ce taux de réalisation est porté à
33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième
période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. »
Article 8
L'article
L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1°
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
À la première phrase, après les mots : « nombre total de logements
commencés », sont insérés les mots : « , du respect de la
typologie prévue au troisième alinéa de l'article L. 302-8 » ;
b)
À la deuxième phrase, après les mots : « même arrêté »,
sont insérés les mots : « et en fonction des mêmes critères »,
et sont ajoutés les mots : « décidée après avis de la commission mentionnée
au I de l'article L. 302-9-1-1 » ;
c)
L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le
prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à
l'article L. 302‑7. » ;
d)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce
plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par
habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal par habitant
médian sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7. » ;
2°
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui
n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du
prélèvement.
« La
majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à
l'article L. 302-9-3. » ;
3°
Le dernier aliéna est ainsi rédigé :
« La
commune ou l’intercommunalité contribue au financement de l’opération pour un
montant au moins égal à la subvention foncière versée par l’État dans le cadre
de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros
par logement construit ou acquis en Île‑de‑France et 5 000 euros
par logement sur le reste du territoire. »
Article 9
La dernière phrase du troisième alinéa du I de
l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation
est supprimée.
Article 9 bis (nouveau)
I. – L’article
1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit de l’ensemble des
établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de
l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs
interventions foncières.
« Le
produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public
dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les
mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 euros par
habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des
habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement
publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé
de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle
l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle‑ci
est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. – Les
articles 1608, 1609 et
Article 10
La
section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302-9-3 et
L. 302-9-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-9-3. – Un
fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux
est institué. Ce fonds est strictement destiné au financement de la
construction de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés
au II de l’article L. 301-1.
« Art. L. 302-9-4. – Le
fonds national prévu à l'article L. 302-9-3 est administré par un
comité de gestion qui fixe les orientations d'utilisation de ses ressources et
en répartit les crédits. Sa composition et les modes de désignation de ses
membres sont définis par décret.
« La
gestion de ce fonds est assurée par
Article 11
La
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après
les mots : « déléguer ce droit », sont insérés les mots :
« à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, » ;
2° Après
la référence : « article L. 321-1 », est insérée la référence :
« ou de l'article L. 324-1 ».
CHAPITRE II
Dispositions finales et transitoires
Article 12
Le septième alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts est supprimé.
Article 12 bis (nouveau)
Par
dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 302-5 et suivant du
code de la construction et de l’habitation aux termes de la présente loi,
l’arrêté prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement
dont elles sont redevables est établi pour la quatrième période triennale selon
les dispositions suivantes :
I. – Dans
les communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 du même code,
si un tiers du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application de
l’article L. 302-8 dudit code dans sa version antérieure à la
présente loi pour la quatrième période triennale n’est pas réalisé au titre de
l’année 2013, le préfet informe le maire de la commune de son intention
d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui
motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations
dans un délai au plus de deux mois ;
II. – Le
préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de
l’habitat, prononcer la carence de la commune, en tenant compte :
1° Du
meilleur taux de réalisation par rapport aux objectifs fixés en
application de l’article L. 302-7 du même code au titre de la quatrième
période triennale entre :
a) Le nombre de logements locatifs
sociaux réalisés au titre de l’année 2013 rapportés au tiers de ces
objectifs ;
b) Le nombre de logements locatifs
sociaux réalisés pendant la quatrième période triennale rapportés à la totalité
de ces objectifs ;
2° Du
respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8
dudit code, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins
30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements
commencés ;
3° Des
difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune et des projets de
logements sociaux en cours de réalisation.
III. – Par
le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er
janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à
l’article L. 302-7 du même code décidée après avis de la commission
visée à l’article L. 302-9-1-1 dudit code. Le taux de la majoration est
égal au plus à quatre fois la valeur la moins élevée entre les deux rapports
définis aux a et b du 1° du II ;
IV – Le
prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au
titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 10 % pour les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 %
du potentiel fiscal par habitant médian sur l’ensemble des communes soumises au
prélèvement défini à l’article L. 302-7 précité ;
V. – Le
présent article ne s’applique pas aux communes qui ont atteint l’objectif de
réalisation de logements locatifs sociaux fixé au titre de la quatrième période
triennale.
Article 13
Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de
la construction et de l'habitation, au titre des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est
effectué à compter du 1er janvier 2014.
Article 14
Le prélèvement correspondant à la différence entre les
taux de 20 % et de 25 % prévus à l'article L. 302-5 du code de
la construction et de l'habitation est effectué à compter du 1er janvier
2014.
TITRE III
MODIFICATION DE
Article 15
L'article
21 de la loi n°
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « du contrat » sont remplacés par les mots :
« des contrats » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur
demande, être signataires des contrats. » ;
c) La seconde phrase du quatrième
alinéa est complétée par les mots : « le
31 décembre 2013. » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas
sont supprimés ;
2° Le
IV est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
actions ou opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures sont
compatibles avec le schéma directeur de la région
d'Île-de-France. » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « le schéma directeur de la région d'Île-de-France, »
sont supprimés et les références : «, L. 123-16 et L.
141-1-2 » sont remplacées par la référence : « et
L. 123-16 ».
Article 16 (nouveau)
L’article
1er de la loi n° 2011-665 du
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« les révisions et les modifications » sont remplacés par les mots :
« les approbations, les révisions et les modifications » ;
b) À la première phrase du troisième
alinéa, les mots : « le projet de modification ou de révision »
sont remplacés par les mots : « le projet d’élaboration, de
modification ou de révision » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots :
« projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots :
« projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;
d) Au dernier alinéa, les
mots : « ainsi révisé ou modifié » sont remplacés par les mots :
« ainsi approuvé, révisé ou modifié » ;
2° Au
début du premier alinéa du II, les mots : « La révision ou la
modification » sont remplacés par les mots : « L’approbation, la
révision ou la modification ».
Article 17 (nouveau)
I. – L’article
L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et
Délibéré en séance publique, à Paris, le
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL