PROJET DE LOI adopté le 31 juillet 2012 |
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N° 137 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI relatif
au harcèlement sexuel. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 592, 619, 620, 610, 613 et T.A. 123 (2011-2012). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 82, 86, 85 et T.A. 3. |
Le paragraphe 4 de la section 3 du
chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété
par un article 222-33 ainsi rétabli :
« Art. 222-33. – I. – Le
harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des
propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa
dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante,
hostile ou offensante.
« II. – Est assimilé
au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de
pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au
profit d’un tiers.
« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces
peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze
ans ;
« 3° Sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur ;
« 3° bis Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes
agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Après le mot : « puni », la fin de
l’article 222‑33‑2 du code pénal est ainsi rédigée :
« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
I. – Après l’article 225-1 du code pénal, il est inséré un article 225‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225-1-1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222‑33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »
II. – Au premier alinéa des
articles 225‑2 et 432‑7 du même code, la référence : « à
l’article 225‑1 » est remplacée par les références :
« aux articles 225‑1 et 225‑1-1 ».
III. – Les 4° et 5° de
l’article 225‑2 du même code sont complétés par les mots :
« ou prévue à l’article 225‑1-1 ».
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑3, au premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 et au troisième alinéa du III de l’article L. 1541‑2 du code de la santé publique, après la référence : « l’article 225‑1 », est insérée la référence : « ou à l’article 225‑1-1 ».
II. – Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695‑22 et au 4° des articles 713‑20 et 713‑37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 332-18 et au dernier alinéa de l’article L. 332‑19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
IV. – À l’article L. 1132-1, au 3° de l’article L. 1321‑3 et au 1° de l’article L. 1441‑23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
V. – À l’article L. 032‑1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
VI. – Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32, au quatrième alinéa de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
VII. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
VIII. – Au premier alinéa de l’article 1er et du 2° de l’article 2 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».
.........................................................................................................
I. – L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » ;
b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association n’est recevable... (le reste sans changement) ».
II. – Au second alinéa de l’article 807 du même code, les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » et les mots : « ou des mœurs » sont remplacés par les mots : « , des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis À l’article L. 1152‑2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ou en stage » ;
2° L’article L. 1153-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-1. – Aucun
salarié ne doit subir des faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel,
constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité
en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son encontre
une
situation intimidante, hostile
ou offensante ;
« 2° Soit assimilés au harcèlement
sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de
nature sexuelle, que celui‑ci soit
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un
tiers. » ;
3° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation » sont remplacés par les mots : « aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation » ;
b) Après le mot : « subir », la fin de cet article est ainsi rédigée : « des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. » ;
3° bis À l’article L. 1153-3,
après le mot : « salarié », sont insérés les mots :
« , aucune personne en formation ou en stage » et le mot :
« agissements » est remplacé par le mot :
« faits » ;
3° ter L’article L. 1152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. » ;
3° quater L’article L. 1153-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;
3° quinquies Aux articles L. 1153‑5
et L. 1153‑6, le mot : « agissements » est remplacé
par le mot : « faits » ;
4° Le premier alinéa de
l’article L. 1155-2 est ainsi rédigé :
« Sont punis d’un
an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de
discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152‑2,
L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;
5° Les articles L. 1155‑3 et
L. 1155‑4 sont abrogés ;
5° bis À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2313-2, après le
mot : « résulter », sont insérés les mots : « de faits
de harcèlement sexuel ou moral ou » ;
5° ter A Après
le mot : « moral », la fin du 7° de l’article L. 4121‑2
est ainsi rédigée : « et
au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152‑1
et L. 1153‑1 ; »
5° ter Au 2° de l’article L. 4622‑2, après les mots :
« lieu de travail, », sont insérés les mots : « de
prévenir le harcèlement sexuel ou moral, » ;
6° Au 1° de
l’article L. 8112-2, après la référence : « 225‑2 du
code pénal, », sont insérés les mots : « les délits de
harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le
cadre des relations de travail, par les articles 222‑33 et 222‑33‑2
du même code ».
L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » ;
1° bis Après le mot : « fonctionnaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; »
3° Au 2°, les mots : « Le fait qu’il a » sont remplacés par les mots : « Parce qu’il a » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;
4° Au 3°, les mots : « le fait qu’il a » sont remplacés par les mots : « parce qu’il a » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;
5° Après
le mot : « aux », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « faits de harcèlement
sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. »
Le code du travail applicable à Mayotte est
ainsi modifié :
1° Le titre V du livre
préliminaire est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) À l’article L. 052‑2, après le
mot : « salarié », sont insérés les mots :
« , aucune personne en formation ou en stage » ;
a ter) L’article L. 052‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
texte de l’article 222‑33‑2 du code pénal est affiché dans les
lieux de travail. »
b) Le chapitre III est ainsi
rédigé :
« Chapitre
III
« Harcèlement sexuel
« Art. L. 053-1. – Aucun
salarié ne doit subir des faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel,
constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son encontre
une
situation intimidante, hostile
ou offensante ;
« 2° Soit
assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave,
même non répétée, exercée dans le but réel
ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit recherché au profit de l’auteur des
faits ou au profit d’un tiers.
« Art. L. 053-2. – Aucun
salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un
recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels
que définis à l’article L. 053‑1, y compris, dans le cas mentionné
au 1° du même
article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
« Art. L. 053-3. – Aucun
salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire
pour avoir témoigné des faits de
harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« Art. L. 053-4. – Toute
disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053‑1 à
L. 053‑3 est nul.
« Art. L. 053-5. – L’employeur
prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
« Le
texte de l’article 222‑33 du code pénal est affiché dans les lieux de
travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait
l’embauche.
« Art. L. 053-6. – Tout
salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction
disciplinaire. » ;
c) Le chapitre IV est ainsi
modifié :
– au premier alinéa de
l’article L. 054-1, après la référence : « L. 052‑3 »,
sont insérées les références : « et L. 053‑1 à L. 053‑4 » ;
– le premier
alinéa de l’article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à
L. 053-4 » ;
d) Le chapitre V est ainsi modifié :
– le premier alinéa de l’article L. 055-2 est ainsi rédigé :
« Sont
punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits
de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-
– les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;
1° bis À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 432‑2,
après le mot : « résulter », sont insérés les mots :
« de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;
2° La première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 610-1 est complétée par les mots :
« et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222‑33
et 222‑33‑2 du même code ».
Les articles 1er à 2 quater de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
La
loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du
travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de
1° Le titre Ier est complété
par des articles 2 bis à 2 quater ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. – I. – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« II. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« III. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.
« IV. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
« Le texte de l’article 222‑33‑2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.
« V. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
« Art. 2 ter. – I. – Aucun salarié ne doit subir des faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« II. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au I, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
« III. – Aucun
salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des faits
de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« IV. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul.
« V. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
« Le texte de l’article 222‑33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
« VI. – Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.
« Art. 2 quater. – Sont punis
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits
de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2 bis et aux II et III de
l’article 2 ter. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222‑33 et 222‑33‑2 du code pénal ; ».
Lorsque, en raison de l’abrogation de l’article 222‑33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012‑240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l’extinction de l’action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d’une somme qu’elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l’État.
Les
dispositions du présent article sont applicables à Wallis‑et-Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 juillet 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL