PROJET DE LOI adopté le 12 juillet 2012 |
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N° 123 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de relatif au harcèlement
sexuel. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 592, 610, 613, 619 et 620 (2011‑2012). |
Article 1er
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre
II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33
ainsi rétabli :
« Art.
222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait
d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à
connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation
intimidante, hostile ou offensante.
« II. – Est assimilé
au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de
contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou
apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« III. – Les faits
visés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende.
« Ces
peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
lorsque les faits sont commis :
« 1° Par
une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur ;
« 3° bis (nouveau) En profitant de la
particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la
précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de
l’auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes
agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Article 2
I. – Après l’article 225-1
du code pénal, il est inséré un
article 225‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225-1-1. – Constitue également une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu’elles ont subi ou
refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel tels que définis à
l’article 222-33, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon
répétée. »
II. – Au premier alinéa des
articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à
l’article 225-1 » est remplacée par les références : « aux
articles 225‑1 et 225-1-1 ».
III (nouveau). – Les 4° et 5° de l’article 225-2 du même code sont
complétés par les mots : « ou prévue à l’article 225‑1‑1 ».
IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3, au
premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de
l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence :
« au premier alinéa de l’article 225-1 », est insérée la référence :
« ou à l’article 225-1-1 ».
Article 2 bis (nouveau)
Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-1
du code pénal, les mots : « orientation sexuelle » sont
remplacés par les mots : « orientation ou identité sexuelle ».
Article 2 ter (nouveau)
À la première phrase de l’article 2-2 du code de
procédure pénale, après les mots : « violences sexuelles », sont
insérés les mots : « , contre le harcèlement sexuel ».
Article 2 quater (nouveau)
L’article
2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou sur les
mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur
l’orientation sexuelle » ;
b) Après les mots :
« code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :
« et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail,
lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des
mœurs ou de l’orientation sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement
sexuel. » ;
2° Le
début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui
concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association
ne sera recevable... (le reste sans changement) ».
Article 3
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1152-1 est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 1152-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun
salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et
réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal. » ;
2° L’article L. 1153-1 est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 1153-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun
salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et
réprimés par l’article 222-33 du code pénal. » ;
3° L’article
L. 1153-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« entreprise », sont insérés les mots : « , aucune
personne en période de formation ou en période de stage » ;
b) Sont ajoutés les
mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon
répétée » ;
3° bis (nouveau) À l’article L. 1153-3,
après le mot : « salarié », sont insérés les mots :
« , aucune personne en période de formation ou en période de
stage » ;
4° Le premier alinéa de l’article
L. 1155-2 est ainsi rédigé :
« Sont punis d’un an d’emprisonnement
et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la
suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152‑2,
L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;
5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4
sont abrogés ;
5° bis
(nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2313-2,
après les mots : « peut notamment résulter », sont insérés les
mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;
5° ter
(nouveau) Au 2° de l’article L. 4622-2, après les mots :
« sur le lieu de travail, » sont insérés les mots : « de
prévenir le harcèlement sexuel ou moral, » ;
6° Au 1° de l’article L. 8112-2, après
la référence : « 225-2 du code pénal, », sont insérés les
mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le
cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222‑33-2 du
même code ».
Article 3 bis
(nouveau)
L’article
6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Avant
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :
« a) Soit par des propos ou agissements à
connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation
intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit par des ordres, menaces,
contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis
dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un
tiers ; »
2° Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Le
fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel
visés au premier alinéa ; ».
Article 4
Le code du travail applicable à Mayotte est
ainsi modifié :
1° Le titre V du livre préliminaire est
ainsi modifié :
a) L’article L. 052-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L.
052-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne
doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par
l’article 222-33-2 du code pénal. » ;
b) Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Harcèlement sexuel
« Art. L. 053-1. – Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de
harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code
pénal.
« Art. L. 053-2. – Aucun
salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucune personne en période de formation ou
en période de stage ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou
refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces
agissements n’ont pas été commis de façon répétée.
« Art. L. 053-3. – Aucun
salarié, aucune personne en période de formation ou en période de
stage ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des
agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« Art. L. 053-4. – Toute
disposition ou tout acte contraire aux dispositions des
articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.
« Art. L. 053-5. – L’employeur
prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement sexuel.
« Art. L. 053-6. – Tout
salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible
d’une sanction disciplinaire. » ;
c) Le chapitre IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa de l’article L.
054-1, après les références : « articles L. 052-1 à
L. 052-3 », sont insérées les références :
« et L. 053-1 à L. 053‑4 » ;
– le premier alinéa de l’article L.
054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à
L. 053-4 » ;
d) Le chapitre V est ainsi modifié :
– le premier alinéa de l’article
L. 055-2 est ainsi rédigé :
« Sont
punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits
de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis
aux articles L. 052-
– les articles L. 055-3 et L. 055-4
sont abrogés ;
1° bis (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 432-2, après les
mots : « peut notamment résulter », sont insérés les mots :
« de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;
2° La première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 610-1 est complétée par les mots :
« et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des
relations du travail, par les articles 222-33 et 222‑33‑2 du même
code ».
Article 5
Les articles 1er et 2 de la
présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle‑Calédonie.
Article 6 (nouveau)
La
loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les
territoires et territoires associés relevant des ministères de
1° Le
titre Ier est complété par les articles 2 bis à 2 quater ainsi
rédigés :
« Art.
2 bis. – I. – Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de
harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code
pénal.
« II. – Aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« III. – Toute
disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.
« IV. – L’employeur
prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral.
« V. – Tout
salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une
sanction disciplinaire.
« Art.
2 ter. – I. – Dans
le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de
harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code
pénal.
« II. – Aucun
salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de
harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon
répétée.
« III. – Aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou
pour les avoir relatés.
« IV. – Toute
disposition ou tout acte contraire aux dispositions des I à III est nul.
« V. – L’employeur
prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement sexuel.
« VI. – Tout
salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible
d’une sanction disciplinaire.
« Art.
2 quater. – Sont
punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de
discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis au
II de l’article 2 bis et
aux II et III de l’article 2 ter. » ;
2° Après le cinquième
alinéa de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constate
les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et
222-33-2 du code pénal. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL