PROPOSITION adoptée le 9 décembre 2011 |
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N° 23 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat APRès engagement de relative
à l’exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 54 rect. et 151 (2011-2012). |
Article 1er
Le
titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété
intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles
« Art.
L. 134-1. – On entend par livre indisponible au sens du
présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001
qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur sous une
forme imprimée ou numérique.
« Art.
L. 134-2. – II est créé une base de données publique,
mise à disposition par un service de communication au public en ligne, qui
répertorie les livres indisponibles.
« L’inscription d’un livre dans la base de données ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art.
L. 134-3. – I. – Lorsqu’un livre est
inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis
plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation
sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition
des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie agréée à
cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années.
« II. – La ou les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.
« III. – L’agrément prévu au I du présent article est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants, lorsque la société représente les intérêts des auteurs et des éditeurs parties au contrat d’édition ;
« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et leur répartition ;
« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues. Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d’un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;
« 6° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre afin d’effectuer des recherches avérées et sérieuses permettant d’identifier et de retrouver les titulaires de droits ;
« 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres.
« IV (nouveau). – Un commissaire du Gouvernement participe aux assemblées délibérantes de la ou des sociétés agréées. Il s’assure notamment que les recherches avérées et sérieuses de titulaires de droits ont bien été menées.
« Art. L. 134-4. – I. – L’auteur ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« Après
l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, l’auteur d’un livre
indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de
représentation de ce livre si la reproduction ou la représentation de ce livre
est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé
sans indemnisation.
« II. – L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l’article L. 134‑3. À défaut d’exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l’opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 et le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 134-3.
« L’exploitation
de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas
de l’application des articles L. 132‑12 et L. 132‑17.
« Art. L. 134-5. – À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134‑4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.
« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l’article L. 134-8.
« Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve qu’il est le seul titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« À défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 134-3.
« L’utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 134-3 est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132‑12 et L. 132-17.
« Art.
L. 134-6. – L’auteur et l’éditeur disposant du droit
de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient
conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des
droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le
droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme
numérique.
« L’auteur
d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de
perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 le
droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme
numérique, s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits
définis au même article. Il lui notifie cette décision.
« Mention
des notifications prévues aux premier et deuxième alinéas est faite dans la
base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« L’éditeur
ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est
tenu d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette
notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des
droits, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d’exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les ayants droit ne peuvent s’opposer à la poursuite de l’exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 134-3.
« Art. L. 134-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité appropriées à l’information des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 134-8 (nouveau). – Si aucun titulaire du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée autre que l’éditeur n’a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d’exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L’exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L’auteur ou l’éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6. »
Article 1er bis (nouveau)
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »
Article 2
L’article L. 321‑9
du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « création », sont insérés les
mots : « , à la promotion de la lecture publique, » ;
2° Au
2°, après la référence : « L. 132‑20‑1, », est
insérée la référence : « L. 134‑3, ».
Article 3
La présente loi est applicable à compter de la mise en œuvre de la base de données publique mentionnée à l’article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle et au maximum six mois après sa promulgation.
Article 4
Les conséquences financières résultant pour l’État de
l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2011.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL