PROPOSITION adoptée le 27 février 2012 |
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N° 87 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI relative aux formations
supplétives des forces armées. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 264 rect. (2009-2010), 41, 42 et T.A. 51 (2011-2012). Assemblée nationale
(13ème
législ.) :
1ère
lecture : 4194, 4331 et T.A. 858. |
Article unique
I. – Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 2012.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL