PROPOSITION adoptée le |
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N° 16 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat tendant à élargir la contribution de solidarité pour l'autonomie aux travailleurs
non salariés et aux retraités et à compenser aux départements
la moitié de leurs dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 391 (2011-2012) et 59 (2012-2013). |
Article 1er
Après
le 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles,
sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1°
bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité
non salarié des travailleurs indépendants tel que défini à l’article L. 131-6
du code de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée
par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations
familiales ;
« 1°
ter Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité
des personnes non salariées des professions agricoles tel que défini à l’article
L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est
recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et les
organismes mentionnés à l’article L. 731-30 du même code selon les règles
et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations
d’assurance maladie ;
« 1°
quater Une contribution au taux de 0,3 % due sur les pensions de
retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite perçues
par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels
que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède les
seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions
mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136-5 du code de la sécurité
sociale.
« Sont
exonérées de la contribution mentionnée au précédent alinéa, les pensions
mentionnées au a du 4°, au 12° et au 14° bis de l’article 81 du
code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse
ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième
alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime
de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article
L. 815-9 du même code. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
L’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°
Au a du 1 du I, les taux : « 10 % »
et « 14 % » sont remplacés par les taux : « 7 % »
et « 10 % » ;
2°
Au a du 2 du I, le taux : « 40 % »
est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3°
Au a du II, le taux : « 20 % »
est remplacé par le taux : « 40 % » ;
4°
Au a du III, les taux : « 26 % »
et « 30 % » sont remplacés par les taux : « 20 % »
et « 23 % » ;
5°
Au cinquième alinéa du III, le taux : « 40 % » est remplacé
par le taux « 30 % » ;
6°
Au a du 1 du I, au a du 2 du I, au a du III, au 1° du IV, au a
bis du V, au b bis
du V, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les
références : « aux 1° à 2° ».
Article 4
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 octobre 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL