PROPOSITION adoptée le 21 février 2012 |
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N° 81 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI modifiée par le sénat relative
à la protection de l'identité. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : Première lecture : 682 (2009-2010),
432, 433 et T.A. 126 (2010-2011). Deuxième
lecture : 744 (2010-2011), 39, 40 et T.A. 9 (2011-2012). 196. Commission
mixte paritaire : 237, 238 et 56 (2011-2012). Nouvelle
lecture : 332, 339 et
340 (2011-2012). Assemblée nationale (13ème législ.) : Première
lecture : 3471, 3599 et T.A. 713. Deuxième lecture : 3887, 4016 et T.A. 798. Commission mixte paritaire : 4143 et T.A. 818. Nouvelle lecture : 4223, 4229 et T.A. 838. |
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Article 2
[Pour coordination]
La
carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique
sécurisé contenant les données suivantes :
1°
Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance
du demandeur ;
2°
Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la
demande ;
3°
Son domicile ;
4°
Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5°
Deux de ses empreintes digitales ;
6°
Sa photographie.
Le
présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure
d'urgence.
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Article 5
Afin
de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport
français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel
facilitant leur recueil et leur conservation.
Ce
traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, permet
l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des
conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données à
caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des
modifications effectuées par les personnes y ayant accès.
L'enregistrement
des deux empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur
est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles,
ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que
l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments
biométriques ne soit pas possible.
La
vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de
l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article
2.
Le
traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des
images numérisées du visage qui y sont enregistrées.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL