PROPOSITION adoptée le 14 février 2012 |
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N° 73 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant à assurer l'aménagement numérique du territoire. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 118, 321 et 322 (2011-2012). |
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er A (nouveau)
L'aménagement numérique du territoire relève de
l'intérêt général de
Article 1er
À la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile,
y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu'ils
soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très
haut débit ».
Article 2
I. – À
la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 1425-2, les
mots : « , qui ont une valeur indicative, » sont supprimés.
II. – Les
schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique sont adoptés dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Leur révision
est examinée tous les deux ans dans les conditions prévues par l'article L. 1425-2
du code général des collectivités territoriales.
III (nouveau). – Dans
les départements où aucun schéma n'est en cours d'élaboration lors de la promulgation
de la présente loi, le représentant de l'État réunit les collectivités
mentionnées à l'article L. 1425-2 précité afin d'y remédier. En l'absence
d'accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité
du représentant de l'État dans le département, en concertation avec lesdites
collectivités.
Article 3
Le
même article L. 1425-2 est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue
d'améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et
troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :
« Le
schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière
d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques
en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces
opérateurs précisent l'intensité de déploiement de manière à en assurer la
complétude. Ils s'engagent sur le volume de lignes construites jusqu’à
proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le
pourcentage de foyers et d'entreprises, le calendrier de déploiement, année par
année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces
engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la
crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi
qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément
susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les
opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent
article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les
collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention
est annexée au schéma et transmise à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes [ ]. Les collectivités précisent
pour chaque zone la nature de leurs engagements à l'égard des investisseurs
privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l'état
d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma,
ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à
l'initiative d'un réseau de communications électroniques en application de
l'article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du
schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent,
les conventions signées avant la promulgation de la loi
n° du
visant à assurer l'aménagement numérique du territoire demeurent applicables.
Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois
suivant l'adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;
3° (nouveau) Après
la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'autorité
est également destinataire des schémas achevés [ ]. » ;
4° (nouveau) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le
schéma directeur l'ensemble des informations nécessaires, notamment celles
mentionnées à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 3 bis (nouveau)
Après
le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 du code de la construction et
de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les zones où les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique
mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités
territoriales prévoient le déploiement d'un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé
des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.
« L'obligation
prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de
construire est délivré après le 30 juin 2012. »
Article 3 ter (nouveau)
Le
chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1425-3. – Les
opérateurs de communications électroniques sont tenus d'indiquer aux entités
adjudicatrices, préalablement à leur réponse aux appels d'offres des
collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'établissement et
l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
en application de l'article L. 1425-1, les conditions économiques et
techniques dans lesquelles ils sont, ainsi que les opérateurs qu'ils contrôlent
ou qui les contrôlent, susceptibles d’utiliser le réseau public en tant que
fournisseur d'accès Internet, indépendamment de l’identité de l’opérateur qui
sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces
informations à l’ensemble des candidats. »
TITRE II
MESURES SPECIFIQUES
CHAPITRE IER
Téléphonie mobile
Article 4
Après
le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de
couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs
mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles
difficultés qu'ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas
échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements.
Ces propositions portent notamment sur l'accès aux points hauts et peuvent, le
cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur
adduction par un lien en fibre optique. »
Article 5
Il
est créé un groupe de travail associant des représentants de l'État, du
Parlement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, des collectivités territoriales, des opérateurs et des consommateurs
ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure en matière de téléphonie
mobile et l'amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et
troisième générations.
Les
obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des licences
acquises pour les réseaux de deuxième, troisième et quatrième générations
correspondants ne sont pas affectées par cette redéfinition.
Article 6
I. – La
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes
et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-5
ainsi rédigé :
« Art.
L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des
axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services
de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de
ces opérateurs chargés d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les
conditions prévues par l'article L. 34-8-1.
« Par
dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie
mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de
radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures
entre les opérateurs.
« Les
zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région
en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend
sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées
sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une
méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste
nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur
la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois
suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs
adressent audit ministre et à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront
couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes
selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des
zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de
calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des
équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve
ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les
opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber
l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois
suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est
assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité.
« Ledit
ministre rend compte annuellement au Parlement de la progression de ce
déploiement. »
II. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même
code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
III (nouveau). –
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le groupe de
travail créé à l'article 5 remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre
du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de
téléphonie mobile créé par la convention du 15 juillet 2003 entre
l'État, l'Autorité de régulation des télécommunications, l'Association des
maires de France, l'Assemblée des départements de France et les opérateurs de
téléphonie mobile.
Ce
rapport propose des modalités et un calendrier de finalisation du plan
d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie
mobile.
Article 7
(Supprimé)
CHAPITRE II
Haut débit
Article 8
Tout
abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure
d'accéder à un débit minimal de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et
8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015.
Dans
les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un
rapport précisant les actions à mener pour atteindre ces objectifs.
Article 9
Le premier alinéa du I de l'article 24 de la loi
n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la
fracture numérique est complété par les mots : « y compris les
travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de
communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi
déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très
haut débit ».
CHAPITRE III
Très haut débit
Article 10
I. – Après
le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements
réalisés dans le cadre de services d'intérêt économique général, qui sont
déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur
territoire dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d'aménagement
numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur
la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par
zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà
déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre
optique très haut débit desservant l'ensemble des utilisateurs finals de la
zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention
jointe en annexe du schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans
les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du
même code. »
II. – Le
présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis
en place par le programme national « très haut débit ».
Article 11
Après
le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
fonds d'aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides
aux maîtres d'ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les
opérateurs privés s'étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu'il
est établi, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes et à la demande de ces maîtres d'ouvrage, que les déploiements
annoncés n'ont pas débuté au terme du délai précité ou qu'ils ont pris un
retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation
initialement communiqué. »
Article 12
La
première phrase du 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifiée :
1° Les
mots : « ainsi qu'aux » sont remplacés par le mot :
« aux » ;
2° Après
les mots : « liberté de communication », sont insérés les
mots : « ou en cas de constatation de l'inexécution d'une convention
en application du deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code
général des collectivités territoriales ».
Article 13
I. – Après
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code
général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils
fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s'opérer, sur le périmètre qu'ils
couvrent, l'extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral
vers le réseau à très haut débit. Ce délai n'excède pas le 31 décembre
2025. »
II. – L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement,
dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires
départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement.
Dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle
établit les conditions dudit basculement.
Elle
rend compte de l'ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du
Parlement.
Article 13 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 14
Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le
15° de l'article L. 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On
entend par opérateur de réseau toute personne physique ou morale, publique ou
privée, établissant et exploitant des infrastructures et des réseaux de
communications électroniques ouverts au public, en vue de leur mise à
disposition, entièrement ou principalement, auprès d'opérateurs. » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l'article L. 36-6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes prend en compte,
dans l'élaboration de ces règles, les spécificités de chaque catégorie
d'opérateurs dont les opérateurs de réseaux. Elle veille à assurer la présence
dans les instances de concertation et d'expertise qu'elle met en place de tout
opérateur dont les opérateurs de réseaux, publics et privés, concernés par les
règles envisagées, et à prendre en compte, dans ses décisions, chacune de ces
catégories. »
CHAPITRE IV
Mesures financières
Articles 15 et 16
(Supprimés)
Article 16 bis
(nouveau)
L'article
24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. – Le
produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, conformément à l'article
L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre
des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les
collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux
d'aménagement numérique, est affecté au fonds d'aménagement numérique des
territoires. »
Article 17
Après le mot : « compte », la fin de la
seconde phrase du quatrième alinéa du I du même article 24 est ainsi
rédigée : « des capacités financières des maîtres d'ouvrage et du
degré de ruralité de la zone concernée ».
Article 18
Chaque année suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes remet au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de
l'accès aux réseaux à haut et très haut débits pour les entreprises, et formule
des propositions afin de ramener cette tarification à des niveaux plus modérés.
Article 19
(Supprimé)
CHAPITRE V
Mesures diverses
Article 20
Après
le 7° de l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il
est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis
Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les
zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services
publics ; ».
Article 21
Il
est créé un comité technique de pilotage ayant pour objet, dans le
respect des décisions de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, d'harmoniser les référentiels techniques utilisés
pour l'élaboration, la construction et l'exploitation des réseaux à très haut
débit.
Ce
comité est constitué, à parts égales, de représentants des
administrations de l'État, du Parlement, des collectivités territoriales, des
opérateurs de communications électroniques et de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes. Le président du comité est choisi
parmi les représentants du Parlement.
Un
décret définit la composition et les modalités d'organisation du comité, qui
rend compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement.
Article 22
Au 1er juillet 2013, le comité de pilotage
du très haut débit remet un rapport sur l'avancement du programme national
« très haut débit » ainsi que, s'il le juge nécessaire, des
propositions de réforme de ce dernier. Il s'appuie pour ce faire et en tant que
de besoin sur l'expertise technique de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
Article 23
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa de l'article L. 122-1-12, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« – les
schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique lorsqu'ils
existent. » ;
2° Le
troisième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces
critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur
territorial d'aménagement numérique lorsqu'il existe. »
Article 24
À la première phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée, les
mots : « de l'État » sont remplacés par les mots :
« des administrations de l'État et de membres du Parlement ».
Article 24 bis (nouveau)
Le
chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 1425‑4
ainsi rédigé :
« Art.
L. 1425‑4. – I. – Les capacités des réseaux
de communications électroniques établis dans les départements et les
collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs
groupements au sens de l’article L. 1425‑1 sont mises à
disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en
fait la demande.
« Le
tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts
pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non
discriminatoires.
« L’exploitant
chargé de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la
demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence
de réponse de l’exploitant, l’article L. 36‑8 du code des
postes et des communications électroniques s’applique.
« La
mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant
notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes et à la collectivité territoriale concernée.
« Le
présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425‑1
du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application
du même I.
« II. – Dans
les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la
fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être
chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts
au public dans les conditions prévues au I du présent article.
« L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la
mise en œuvre du présent II.
« III. – Chaque
année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux
de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer
doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces
subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des
communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en
informe le Parlement. »
Article 25
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL