PROJET DE LOI

adopté

le 22 décembre 2011

 

N° 41
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

modifié par le sénat

renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) :   3508, 3622 et T.A. 742.

Sénat :  12, 158, 173 et 176 (2011-2012).


CHAPITRE IER

Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante

Article 1er

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail au sens de l’article L. 340-2. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, elle comprend des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.

« Lorsqu’une convention d’affiliation est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 :

« – toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;

« – il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.

« Toute clause compromissoire figurant dans la convention et visant à soumettre obligatoirement à l’arbitrage les litiges nés de son exécution est réputée non écrite.

« II. – La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique. Les stipulations applicables du fait de l’affiliation y sont regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Le projet de convention est remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation.

« La convention naît de la signature du projet de convention par les deux parties.

« III. – La convention d’affiliation fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

« Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions du présent article et des articles L. 340‑2 à L. 340-6.

« Art. L. 340-2.  – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

« Art. L. 340-3. – I. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à six ans.

« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« Lorsque l’une des parties n’entend pas renouveler la convention d’affiliation obligatoire au terme de celle-ci, elle doit en informer l’autre partie en respectant un délai de préavis. Ce délai est fixé à proportion de la durée de la convention d’affiliation à raison d’un mois par année d’affiliation et ne peut être supérieur à six mois.

« II. – À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« Art. L. 340-4. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-5. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit cette convention d’affiliation dans les conditions prévues à l’article L. 340-1 est réputée non écrite.

« II. – Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets de la convention d’affiliation ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée de la convention d’affiliation ;

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre de la convention d’affiliation ;

« 4° Elles n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation de la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-6. – Dans les contrats relatifs à l’achat ou la vente d’un bien immeuble ou d’un fonds de commerce dont l’une des parties exploite un commerce de détail visé au premier alinéa de l’article L. 340-2, est réputée non écrite toute stipulation prévoyant :

« 1° Un droit de préemption ou de préférence portant sur le rachat du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la vente au bénéfice du vendeur, d’une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le vendeur, ou d’un tiers qui est en relation contractuelle avec le vendeur ;

« 2° Une limitation de l’exercice de l’activité d’exploitation du commerce de détail dans le bien immeuble objet de l’achat ou de la vente s’ajoutant à celles mentionnées le cas échéant dans le bail ou dans la convention d’affiliation définie à l’article L. 340‑1. »

II. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les contrats établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2 du code de commerce conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa du présent II sont remplacés, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par une convention d’affiliation et, le cas échéant, par des contrats subséquents à cette convention, conclus dans les conditions fixées par le présent article.

Passé le délai de trois ans visé à l’alinéa précédent, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées aux articles L. 340-1 à L. 340-6 du même code, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration d’un délai de deux mois compté de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

Pour les contrats visés à l’article L. 340-6 du même code conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa du présent II, les dispositions dudit article s’appliquent dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de l’Autorité peut être accompagné de toutes pièces du dossier concernant les pratiques mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité peut être invitée par les juridictions à les éclairer sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Article 1er ter

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable :

« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours ;

« 2° Lorsque la décision de l’autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8. »

Article 1er quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les dispositions du décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et étudiant l’opportunité d’une modification de ce dernier, notamment pour ce qui concerne la définition de la surface minimale d’un logement décent.

Article 2

I A. – Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « et signé » ;

2° (nouveau) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat et remis à chacune des parties. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La liste des informations devant figurer dans l’état des lieux est fixée par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. »

I A bis (nouveau). – Le dixième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire » sont remplacés par les mots : « la charge du bailleur » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le locataire s’oppose à l’établissement de l’état des lieux, les frais d’huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

I B. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, à son mandataire ou à un huissier de justice dans les conditions prévues à l’article 3, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le locataire indique en fin de bail l’adresse de son nouveau domicile. Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 €, le bailleur doit présenter au locataire une facture acquittée émanant d’un professionnel.

« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté de comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision, dans la limite d’un montant fixé par décret, jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. »

I. – Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article 22 est ainsi rédigée : « est majoré, sans nécessité d’une mise en demeure préalable, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »

bis A (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution des conditions autres que celles directement liées à sa solvabilité. Il ne peut refuser le cautionnement au motif qu’il a été contracté par le locataire auprès d’un organisme agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. »

bis. – (Non modifié) 

I ter. – L’article 22-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « la location », sont insérés les mots : « ou à la personne qui se porte caution » ;

bis (nouveau) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« – attestation d’emploi dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les trois derniers bulletins de salaire ; » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements au présent article sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. »

quater. – (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés) 

III bis. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 125-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser certains travaux sur son installation par une entreprise autre que celle titulaire du contrat d’entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois. Dans le cas où ce contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-2-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit également la liste des travaux permettant au propriétaire de résilier le contrat d’entretien en application du dernier alinéa de l’article L. 125-2-2. »

IV. – (Non modifié) 

V. – A. – Après le huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le neuvième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. »

B. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsque cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai d’un mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement loué meublé est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le deuxième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement loué meublé.

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi et signé par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. Il est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat et remis à chacune des parties. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. La liste des informations devant figurer dans l’état des lieux est fixée par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au quatrième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à la charge du bailleur et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le locataire s’oppose à l’établissement de l’état des lieux, les frais d’huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.

« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, à son mandataire ou à l’huissier de justice saisi par la partie la plus diligente, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit pas faire l’objet d’une révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »

C. – Les A et B sont applicables aux contrats de location conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.

bis. – Le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas :

« 1° Aux locations à caractère saisonnier, à l’exception de l’article 3-1 ;

« 2° Aux logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1 ;

« 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1 ;

« 4° Aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1 ;

« 5° Aux locaux meublés, à l’exception des articles 3-1 et 3‑2, de l’article 4 à l’exclusion des k, l et o, des articles 5, 6, 6-1, 7, 8, 9, 9-1, 20-1 et 22-2. »

ter. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les dispositions de la présente loi qui doivent être rappelées par le contrat de location. »

quater A. – (Non modifié)

quater. – Le onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article 1731 du code civil, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire lorsque l’état des lieux ne peut être établi parce que le bailleur a fait obstacle à l’établissement de l’acte. »

quinquies. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le délai est également réduit à un mois dans les zones, définies par un arrêté du ministre chargé du logement, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs. »

sexies. – L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. L’envoi de ces pièces, aux frais du locataire, est de droit lorsque ce dernier en fait la demande. » ;

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de régularisation des charges locatives avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’exercice considéré et restitue au locataire les provisions versées au titre de cet exercice. »

septies (nouveau). – L’article 5 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les mots : « est partagée » sont remplacés par les mots : « , ainsi que tous frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturés, sont partagés » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais mis à la charge du locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. »

VI. – Le I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

« Lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise de façon détaillée les moyens employés par le mandataire pour mener à bien la mission qui lui a été confiée ainsi que les modalités de reddition de comptes et sa périodicité. En cas de non-respect de ses engagements par le mandataire, le mandant peut, à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la clause d’exclusivité figurant dans la convention ou mettre fin à cette même convention. » ;

 (nouveau) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret. »

VI bis (nouveau). – Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Toute publicité effectuée par une personne visée à l’article 1er et relative aux opérations mentionnées au 1° de cet article doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l’intermédiaire restant à la charge de chacune des parties. »

VII. – L’article 7 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la non-reconduction des contrats définies par l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de l’article 6. »

VII bis A et VII bis B. – (Supprimés)

VII bis et VII ter. – (Non modifiés) 

VIII. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A (nouveau) – L’article L. 312-1 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 612-4 du même code, publient leurs comptes annuels dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au même alinéa dudit article L. 612‑4. »

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne la fixation du prix, qui relève de l’article L. 347-1 » ;

2° Après le même article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

3° L’article L. 313-21 est abrogé ;

3° bis À la première phrase du 3° de l’article L. 314-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et transmis à l’agence régionale de santé » ;

3° ter A (nouveau) Après l’article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-1. – L’article L. 331-4 s’applique aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés aux 1°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 312-1 du présent code et aux services d’aide à la personne relevant de l’article L. 7231-1 du code du travail. » ;

3° ter Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Aux fins de communication au public, les prix de ces prestations sont transmis au président du conseil général et à l’agence régionale de santé dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le même article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées aux ayants droit. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ;

5° Le chapitre VII du titre IV du livre III est complété par un article L. 347-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 347-3. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

B. – Le 4° du A du présent VIII est applicable aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

IX (nouveau). – L’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions définies par décret. » ;

2° Au septième alinéa, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4° ».

Article 2 bis AAA (nouveau)

I. – Le onzième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « sous forme de prêts ou de subventions », sont insérés les mots : « , d’attribution prioritaire de logements sociaux » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette commission a également pour mission de délivrer des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, notamment au regard du traitement des situations de surendettement, ainsi qu’au bailleur et au locataire concernés par la situation d’impayés. Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) À la première phrase, après les mots : « Fonds de solidarité pour le logement », sont insérés les mots : « , la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le ou les services ou organismes saisis réalisent un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmettent au juge avant l’audience ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives précitée, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. L’arrêté est pris au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et de l’avis de la chambre départementale des huissiers de justice, rendu dans un délai d’un mois suivant la saisine. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents, celles des deux premières phrases du onzième alinéa de l’article 4 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le Fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dont les adresses de saisine sont précisées. »

Article 2 bis AAB (nouveau)

I. – Après le 8° du I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Un document informant l’acquéreur de la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

II. – Après l’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3‑3. – Une information sur la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et sur la qualité de débit offerte est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

Article 2 bis AA (nouveau)

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une première location est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19.

« En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l’article 19, le locataire dispose, sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d’un délai de six mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

« À défaut d’accord constaté par la commission, le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, fixe le loyer. » ;

b) Le b est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximal d’évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c de l’article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements vacants ou faisant l’objet d’une première location définis au a du même article. Dans ce dernier cas, le niveau de loyer ne peut être inférieur à 80 % du loyer moyen constaté pour des logements de caractéristiques comparables par les observatoires de loyers visés à l’article 16. »

Article 2 bis A

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande » ;

2° L’article 19-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots : « l’associé » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Article 2 bis B

(Supprimé)

Article 2 bis

I. – L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : » ;

2° et 3° (Supprimés)

II. – À l’article L. 232-2 du même code, la référence : « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » est remplacée par les références : « des I et II de l’article L. 231-4 ».

Article 2 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents ; ».

Article 3

I. – (Non modifié) 

II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. – Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui est recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».

IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

1° bis A (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

1° bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimale d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

1° ter (nouveau) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un ou de services de communications électroniques mobiles à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution est tenu de proposer simultanément :

« 1° Cette offre de services, sans durée minimum d’exécution du contrat, à ses clients ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile s’ils sont parvenus au terme de la durée minimale d’exécution du contrat d’une offre souscrite préalablement ;

« 2° Et, en outre, à tous les consommateurs, une offre mobile sans durée minimale d’exécution du contrat, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

[ ]

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimale d’exécution du contrat, sauf à ce que ces avantages consistent en l’acquisition d’un terminal à des conditions tarifaires particulières.

« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et des personnes handicapées précise le contenu des offres et les services qu’elles doivent comporter.

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur, lors de la souscription de cette offre, ainsi que sur ses factures, d’une part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement du terminal et, d’autre part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement des services de communication. Ces factures doivent également, le cas échéant, faire apparaître le montant des intérêts appliqués si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les modalités commerciales non disqualifiantes mentionnées au présent article. »

« 1° et 2° (Supprimés) »

V. – (Non modifié)

VI. – Après l’article L. 121-84-11 du même code, sont insérés des articles L. 121-84-12 à L. 121-84-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services est tenu :

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux stipulations des documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leurs tarifs et à des informations sur sa consommation de services de communications électroniques ;

« 2° (Supprimé) ;

« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1° un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil ;

« 4° De prévoir la mise à disposition des informations mentionnées aux 1° et 3° au moins sur un autre support durable à la demande du consommateur.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’assure de la disponibilité de guides tarifaires interactifs de comparaison des offres des opérateurs de communications électroniques, respectant un cahier des charges qu’elle édicte. Ce cahier des charges précise notamment les critères suivants auxquels doivent répondre les guides tarifaires interactifs :

« – gratuité pour l’utilisateur final ;

« – accessibilité pour toutes les catégories d’utilisateurs ;

« – pertinence des résultats : exhaustivité, régularité des mises à jour, lisibilité, granularité d’analyse ;

« – transparence et loyauté du service.

« À cette fin, l’autorité délivre un label aux guides remplissant les conditions mentionnées ci-dessus. Elle peut déléguer cette tâche à un organisme indépendant et impartial. Lorsqu’elle constate que le marché ne pourvoit pas à la disponibilité de tels guides, l’autorité en assure elle-même l’édition.

« Les services mentionnés aux 1° et 3° ne donnent lieu à la perception d’aucuns frais.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations et leur format qui doivent figurer sur l’espace sécurisé mentionné au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation et les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.

« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte systématique et de blocage de tous les services de communications électroniques compris dans l’offre souscrite en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.

« Les opérateurs de réseau accueillant sur leur réseau des opérateurs virtuels transmettent à ces derniers, dans un délai compatible avec une information loyale du consommateur, les données leur permettant de mettre en œuvre le précédent alinéa.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver et les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise, en prenant en compte les contraintes des fournisseurs de services.

« Art. L. 121-84-14. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal, seul ou avec une offre de services ne comportant pas de durée minimale d’exécution du contrat, est tenu de ne pas verrouiller le terminal. 

« Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

« 1° De lui transmettre, dans des conditions de transparence suffisantes, gratuitement et de façon automatique, le code et les modalités pratiques de déverrouillage de ce terminal ;

« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.

« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 et dans son réseau de distribution, s’il en dispose.

« En cas de modification des termes du contrat liée à l’acquisition d’un nouvel équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimale d’exécution, le déverrouillage de cet appareil s’effectue, dans les mêmes conditions, gratuitement et sans délai.

« Art. L. 121-84-15. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’"illimitées", "vingt-quatre heures sur vingt-quatre" ou d’"accès à internet" ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.

« Le terme "illimité" ou termes équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations, quelle que soit la valeur dans laquelle elles s’expriment, pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire, une facturation supplémentaire des services ou une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.

« Le terme "internet" ne peut être utilisé pour qualifier un service d’accès à internet lorsque ce dernier est assorti d’une limitation de l’usage d’un ou plusieurs services ou applications accessibles via internet, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis à l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques.

« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée et mentionnant le prix de cette offre comporte une information sur le prix d’une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d’un message interpersonnel court non surtaxé et le prix d’une session de connexion à internet exprimée dans l’unité de mesure correspondant à l’offre, lorsque cette offre permet d’accéder à ces services. Des conditions spécifiques de mise à disposition prenant en compte les contraintes inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

VII. (Non modifié)

VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121‑84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-12 et les articles L. 121-84-13 et L. 121-84-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.

B. – Le 1° de l’article L. 121-84-12 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 3 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots : « de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, », sont insérés les mots : « et fournisseurs et opérateurs de bouquets de télévision payante ».

Article 3 bis B (nouveau)

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, tout téléphone portable mis en vente sur le marché est équipé d’une prise standard pour sa recharge.

Un décret précise la norme technique européenne retenue.

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 136-1 du code de la consommation, après les mots : « par écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés ».

Article 4

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-87 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre » ;

b) Le 14° est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation mentionnée à la seconde phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » ;

2° L’article L. 121-88 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « À la demande du consommateur, » sont supprimés ;

b) Au 4°, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;

3° L’article L. 121-91 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « gaz », il est inséré le mot : « naturel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de gaz naturel et d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;

4° Le dernier alinéa du même article L. 121-91 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;

b) Les mots : « ou tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots : « , par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose » ;

5° Après le même article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit.

« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir. Les coûts de la vérification prévue par le présent alinéa ne sont pas facturés au consommateur de bonne foi.

« Le consommateur peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification mentionnée au précédent alinéa, saisir le médiateur national de l’énergie par dérogation aux dispositions de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie. Le médiateur formule sa recommandation dans un délai d’un mois et motive sa réponse. Sa saisine suspend le délai de paiement de la partie excessive de la facture contestée.

« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification.

« IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi n°        du          renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. » ;

6° (nouveau) Après l’article L. 121-92, il est inséré un article L. 121-92-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-2. – I. – En cas de pose de compteurs "intelligents" pour les particuliers, telle que prévue à l’article 18 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau d’électricité sont tenus, dans l’exercice de leurs missions respectives :

« 1° D’assurer un niveau optimal de confidentialité et de sécurité des données collectées ;

« 2° De garantir que l’effacement engendre une réduction effective du montant de la facture d’électricité payée par le consommateur final lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une offre commerciale fondée sur les données du compteur intelligent.

« II. – Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – (Non modifié)

Article 4 bis A (nouveau)

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2012, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.

Article 4 bis

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 15 ainsi rédigée : 

« Section 15

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-98. – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-99. – Le contrat précise :

« 1° L’identité du professionnel, l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le numéro de téléphone et l’adresse postale et électronique du professionnel ainsi que l’adresse de son site internet, le cas échéant ;

« 3° La description des produits et des services proposés, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la livraison ou la prestation ; 

« 4° Les prix de ces produits et services à la date d’effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenues ; 

« 5° La durée du contrat, qui ne peut excéder cinq ans, les conditions et modalités de reconduction, de modification, d’interruption et de résiliation du contrat ;

« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;

« 8° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;

« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, en cas de résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne.

« Art. L. 121-100. – Le contrat est écrit. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.

« Art. L. 121-101. – Toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression. 

« Art. L. 121-102. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins deux mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.

« Art. L. 121-103. – Lorsqu’un contrat comporte une clause de reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à la résiliation, à l’exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues au présent alinéa, les sommes dues produisent intérêt au taux légal. 

« Art. L. 121-104. – Le contrat précise, dès sa conclusion, l’ensemble des obligations incombant au consommateur, y compris le montant des sommes à payer découlant de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée.

« Art. L. 121-105. – Le professionnel, ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat.

« Art. L. 121-106. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti.

« Le professionnel est tenu de venir récupérer l’objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-107. – La présente section est d’ordre public. »

II. – (Non modifié)

Article 4 ter A (nouveau)

Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à aucune interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz. »

Article 4 ter (nouveau)

I. – L’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret, la structure et le niveau des tarifs réglementés hors taxes sont fixés de manière progressive, garantissant aux consommateurs finals domestiques un accès à un volume minimal d’électricité à un coût très réduit. »

II. – Après la deuxième phrase de l’article L. 445-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Selon des modalités fixées par décret, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes sont fixés de manière progressive, garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal de gaz à un coût très réduit. »

Article 4 quater (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les consommateurs bénéficiant de cette tarification spéciale sont exemptés, pour la tranche de consommation concernée par cette tarification, du paiement de la contribution au service public de l’électricité prévue par l’article L. 121-10. »

Article 4 quinquies (nouveau)

Une commission pluraliste composée d’élus, d’usagers, de représentants des salariés du secteur et du ministre chargé de l’énergie est créée afin de modifier la formule tarifaire du gaz visant à fixer les tarifs réglementés.

Article 4 sexies (nouveau)

I. – Après la référence : « l’article L. 134‑25, », la fin de la première phrase de l’article L. 134‑26 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre l’auteur de l’abus, de l’entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. »

II. – La seconde phrase de l’article L. 133‑1 du même code est complétée par les mots : « sauf en matière de sanction ».

III. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 132-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres titulaires :

« 1° Deux conseillers d’État titulaires désignés par le vice‑président du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité. »

Article 4 septies (nouveau)

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑10 du code de l’énergie, après les mots : « les critères de choix », sont insérés les mots : « prennent en compte la contribution économique de ces propositions au surplus collectif et ».

Article 5

L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet haut débit en raison de leur niveau de revenu, selon des modalités définies par décret. »

Article 5 bis AA (nouveau)

Après l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux articles L. 34‑9‑1-1 et L. 34-9-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 34-9-1-1. – Les fournisseurs d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques sont tenus de mettre à disposition de l’utilisateur de l’équipement l’information sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des services de communications électroniques au public. Ces informations précisent notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de services de la société de l’information qui fournissent ces services. Elles précisent également la faculté ou non pour l’utilisateur de récupérer ou transférer les données personnelles introduites dans l’équipement, les droits qui y sont associés, et les modalités correspondantes le cas échéant, en particulier dans le cas d’un changement de fournisseur de services de communications électroniques.

« Art. L. 34-9-1-2. – Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques de limiter ou de bloquer la possibilité d’utiliser leurs équipements pour accéder au réseau de certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électroniques, sauf si cette limitation ou ce blocage sont demandés par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Article 5 bis A

(Conforme)

Article 5 bis B (nouveau)

Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑1‑3. – La valeur du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 32 fait l’objet d’un affichage sérigraphié sur l’équipement selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. »

Article 5 bis C (nouveau)

Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑1‑4. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radio‑électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune un dossier d’information sur son projet d’installation radio‑électrique préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement. »

Article 5 bis D (nouveau)

Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport au Parlement sur les modalités de mutualisation de l’utilisation des installations radioélectriques par l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, tout en préservant la qualité du service rendu.

Article 5 bis

I. – L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362-1 et suivants.

« Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.

« La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4362-10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l’opticien-lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du troisième alinéa.

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

V à VII. – (Supprimés)

Article 6

I. – (Non modifié) 

II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente à distance de verres correcteurs et de lentilles correctrices, les prestataires concernés mettent à disposition du patient un opticien-lunetier.

« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »

bis. – L’article L. 121-20-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-6. – Les modalités particulières de délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices vendus à distance sont fixées en application de l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique. »

B. – L’article L. 4363-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles correctrices ;

« 2° De délivrer des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

« 3° De vendre à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance de l’article L. 4362‑9‑1. »

III à VI. – (Non modifiés)

Article 6 bis A

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 6 ter A (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l’article L. 132‑22 du présent code. » ;

2° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° Le chapitre IV du titre IV du livre III est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire a résulté de ces démarches. »

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l’article L. 223-21. » ;

2° Après l’article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223‑10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° La section 6 du chapitre IV du livre Ier est complétée par un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

Article 6 ter

Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage. »

Article 6 quater (nouveau)

L’observatoire des prix et des marges remet, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les enjeux économiques, les conséquences en termes d’emplois, les effets sur les prix et l’impact sur l’ensemble de la filière automobile en France de l’ouverture à la concurrence du marché des pièces de rechange permettant la réparation des véhicules automobiles. Ce rapport étudie les coûts de production des pièces de rechange, qu’elles soient produites sur le territoire national ou importées, ainsi que leurs prix de vente en France.

Il analyse les éventuelles niches pour les distributeurs qu’occasionnerait la libéralisation de ce marché.

Fondé sur une dimension prospective, il inclut une évaluation sur le moyen terme.

CHAPITRE II

Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité et à renforcer l’information et la protection du consommateur

Article 7

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration ou la fabrication ont lieu dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;

2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Un décret peut homologuer un cahier des charges dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique au bénéfice d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transformation, d’élaboration ou de fabrication qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

3° À l’article L. 115-3, au début, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;

4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A (nouveau)  Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou une indication géographique protégée » ;

1° B (nouveau)  Le dernier alinéa de l’article L. 713-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un signe similaire comme appellation d’origine ou indication géographique définies aux articles L. 115-1 et L. 115‑1-1 du code de la consommation.

« Toutefois, si ces utilisations portent atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elles soient limitées ou interdites. » ;

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;

1° bis L’article L. 712-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4. – La personne qui présente la demande d’enregistrement de la marque doit informer toute collectivité territoriale concernée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;

« 2° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.

« Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

« L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu :

« a) Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ;

« b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée l’opposition ;

« c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. » ;

2° Le a de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

III. – (Non modifié) 

Article 7 bis A (nouveau)

Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 216-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-13. – Les modalités selon lesquelles les coûts résultant des contrôles officiels, prescrits par les règlements pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire sont définies par décret.

« Ces coûts comprennent les coûts d’échantillonnage, d’analyse et de stockage ainsi que les coûts des éventuelles mesures prises à la suite d’une non-conformité. »

Article 7 bis

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Informations sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle

« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts et frais, hors produits tels que charcuteries, poissons fumés, pains et viennoiseries, condiments, pâtes. Pour les plats à base de poissons, le restaurateur précise s’il s’agit de poissons de " pêche " ou d’" élevage ".

« Art. L. 121-82-2. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi n°           du            renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. »

Article 7 ter

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. – Nonobstant les dispositions des articles 784, 815-2 et 1939 du code civil, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’un défunt conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie [ ]. »

Article 8

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas échéant ; les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations et, en particulier pour les sites de commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison ; »

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

3° (nouveau) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat ; »

4° (nouveau) Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférent ;

« 9° Le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ainsi que toute opérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

« 10° Le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis, ainsi que ses modalités d’accès. » ;

5° (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre.

« La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe au professionnel. »

III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; » 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; ».

III bis A (nouveau). – L’article L. 121-20 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « porté à trois » sont remplacés par les mots : « augmenté de douze » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre » sont remplacés par les mots : « avant l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » et les mots : « de sept jours » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de sept jours » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

III bis B (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-25 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

III bis. –  L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile, sauf si le vendeur ne délivre pas immédiatement la marchandise au consommateur. Pour cette vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

III ter. – Après l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3, il peut lui être enjoint, dans les conditions prévues au V de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de l’article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par dérogation au V du même article, ne peut excéder 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III quater. – (Non modifié) 

III quinquies. – À la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots : « productive d’intérêts au taux légal en vigueur » sont remplacés par les mots : « majorée de 10 % ».

IV. – Après la deuxième phrase du même article L. 121‑20‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »

IV bis. – (Supprimé)

IV ter. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code est ainsi rédigée :

« Il est remboursé dans les conditions de l’article L. 121‑20‑1. »

V et V bis. – (Non modifiés) 

ter. –  L’article L. 121-20-3 du même code est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, celle-ci est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. »

VI. – (Non modifié)

VI bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-108. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

VII. – (Non modifié) 

Article 8 bis AA (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-15-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-5. – Quel que soit leur support, les publicités relatives au rachat d’or et des métaux comportent de façon visible, lisible et intelligible un message d’information sur les conditions de formation du prix d’acquisition et sur les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété.

« Un décret du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application du présent article. »

Article 8 bis A

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 2 est complétée par un article 313‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.

« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 313-9, la référence : « et à l’article 313-6-1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».

Article 8 bis

(Suppression conforme)

Article 8 ter

I A (nouveau). – La deuxième phrase de l’article L. 121-27 du code de la consommation est complétée par les mots : « qui peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable ».

(nouveau). – A. – Après l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe, sauf en cas de relations commerciales préexistantes. »

B. – Après le quatorzième alinéa de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II (nouveau).  – Après l’article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. – Les infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de 45 000 €. »

III (nouveau). – A. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. – Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9

I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur.

« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.

« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers selon des modalités prévues par voie réglementaire. À sa demande, l’abonné au service de télépéage est tenu informé de l’état du réseau par courrier électronique hebdomadaire.

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »

« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :

« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;

« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;

« – le prix de vente au consommateur. »

I bis (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-7. – À partir du 1er janvier 2013, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »

II. – (Non modifié) 

II bis. – (Supprimé)

II ter (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 134-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. – Tout contrat écrit remis par un professionnel à un consommateur doit mentionner la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de différend. »

III. – (Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter

L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :

« – si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter. »

Article 9 quater 

(Conforme)

Article 10

I. – (Non modifié) 

II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II bis, III à V. – (Non modifiés)

VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les références : « , L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;

1° bis Au début du 4° du I, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

1° ter Au début du 5° du I, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

1° quater Au 6° du I, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;

2° bis A (nouveau) À la fin du 3° du II, la référence : « l’article R. 122-1 » est remplacée par les mots : « les dispositions réprimant la vente forcée par correspondance » ;

2° bis Au début du 2° du III, la référence : « De l’article 4 » est remplacée par les références : « Des articles 4 et 22-2 » ; 

3° Le III est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 7° Des articles L. 311-4, L. 311-6 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;

« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 9° (Supprimé)

« 10° De l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle. » ;

4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;

6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception.

« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.

« Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Cette autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de cette décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.

« Le recouvrement du titre de perception pour les amendes mentionnées au présent VII est assuré par les comptables publics comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou d’une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« L’article 132-4 du code pénal est applicable aux amendes administratives prononcées en application du présent VII, dont le montant maximal encouru excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Lorsque, pour des mêmes faits ou des faits connexes, une amende administrative prononcée en application du présent VII est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

« VII bis (nouveau). – Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au V et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux V et VII s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement des articles L. 111‑4 et L. 132-3 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée.

« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IX. – (Supprimé)

« X. – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I à III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »

VII à X. – (Non modifiés) 

Article 10 bis AA (nouveau)

L’article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le délai de trois ans est étendu jusqu’à sa transmission lorsque le débit de boissons est le dernier de sa catégorie situé sur le territoire d’une commune et que celle-ci est propriétaire de la licence permettant son exploitation. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « De même ».

Article 10 bis A

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours francs, l’autorisation est réputée refusée. »

Article 10 bis B

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 441-3-1 est ainsi rédigée :

« Les fruits et légumes frais conditionnés et destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, y compris ceux commercialisés dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, doivent, lors de leur transport sur le territoire national, être accompagnés par un bon de commande établi par l’acheteur ou par un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Cette disposition ne concerne ni les produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, ni ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 441-4, les mots : « de l’article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;

2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 est abrogé ;

3° (Supprimé)

Article 10 bis C

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑10 est ainsi rédigée :

« Les décrets établis en application de l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. »

Article 10 bis D

(Conforme)

Article 10 bis E

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot : « variable », sont insérés les mots : « , ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ».

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par les références : « et 215 (alinéa 1er) ».

Article 10 bis FA (nouveau)

L’article L. 133-26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l’établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. »

Article 10 bis FB (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Conditions de recouvrement

« Art. L. 313-6-1. – Dans le cas d’un recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l’établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu’elle prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s’applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

Article 10 bis F

(Conforme)

Article 10 bis GA (nouveau)

L’article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

Article 10 bis GB (nouveau)

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection d’une durée d’un an de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Article 10 bis G

I. – L’article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats conclus entre l’établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève, dès lors que celui-ci est à jour du règlement des prestations qu’il a consommées. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’article L. 213-2 du code de la route. »

Article 10 bis H

(Conforme)

Article 10 bis I

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 671-1, après la référence : « L. 654-26 », est insérée la référence : « L. 692-2 » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 671-3, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende.

« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage au public sur les lieux de vente des produits concernés par la condamnation, aux frais du condamné. » ;

3° Le chapitre II du titre IX du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

« Une instruction de l’Autorité des normes comptables précise les données concernées, leur mode de calcul et de présentation. »

Article 10 bis JA (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, ».

Article 10 bis JB (nouveau)

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Article 10 bis JC (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate que la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de modération des marges soit négocié entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. »

Article 10 bis JD (nouveau)

Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.

Articles 10 bis J et 10 bis K

(Supprimés)

Article 10 bis LA (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ;

2° L’article L. 311-17-1 est abrogé.

Article 10 bis LB (nouveau)

Après le mot : « excède », la fin de la première phrase de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Comité consultatif du secteur financier, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »

Article 10 bis LC (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6. – I. – Le taux variable d’un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard du premier alinéa sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

« II. – Pour les personnes physiques, tout prêt libellé dans une monnaie ne peut être remboursable que dans cette même monnaie. »

Article 10 bis LD (nouveau)

I. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables assorties d’un taux d’intérêt dont le plafond est fixé par décret.

Le montant de l’avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 bis L

(Conforme)

 

Article 10 bis M

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;

2° (nouveau ) L’article L. 2223‑34‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132‑5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote‑part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total, précisé par arrêté, des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132‑22 du code des assurances. »

Article 10 bis N (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Article 10 bis O (nouveau)

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur les factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d’ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation ».

Articles 10 bis et 10 ter

(Conformes)

Article 10 quater

Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 aux fins d’exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »

Articles 10 quinquies à 10 nonies

(Conformes)

 

Article 10 decies

(Supprimé)

Articles 10 undecies et 10 duodecies

(Conformes)

Article 11

(Supprimé)

 

CHAPITRE III

Création d’une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire

(Division et intitulé nouveaux)

Article 12 (nouveau)

I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d’un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d’un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l’article L. 411-2 du présent code peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l’une d’entre elles pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. L. 422-2. – Au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l’introduction de l’instance ou jusqu’à l’expiration du délai fixé au second alinéa de l’article L. 422-4.

« Art. L. 422-3. – Le juge détermine le groupe des plaignants à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.

« Art. L. 422-4. – Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l’action et déposer une demande d’indemnisation.

« Art. L. 422-5. – À l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l’indemnisation.

« Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« Le juge statue en dernier ressort lorsque l’action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. L. 422-6. – Les recours formés contre la décision mentionnée à l’article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.

« Art. L. 422-7. – À l’expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l’article L. 422-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas fait l’objet de contestation.

« Art. L. 422-8. – L’association requérante ou l’association désignée conformément au second alinéa de l’article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d’indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d’exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l’article L. 422-5.

« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l’article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l’effet de diligenter des procédures d’exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d’une astreinte.

« Art. L. 422-9. – La saisine du juge dans les conditions définies à l’article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.

« Art. L. 422-10. – Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« N’est pas recevable l’action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu’une action de groupe précédemment engagée.

« La participation à une action de groupe s’effectue sans préjudice du droit d’agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n’entrent pas dans son champ d’application.

« Section 2

« Médiation organisée dans le cadre d’une action de groupe

« Art. L. 422-11. – Seule l’association requérante ou l’association désignée conformément au second alinéa de l’article L. 422-1 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. L. 422-12. – Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l’association requérante ou l’association désignée conformément au second alinéa de l’article L. 422-1 à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu’il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.

« Art. L. 422-13. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie qu’il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d’y appartenir.

« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n’y ont pas expressément consenti.

« L’homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l’accord négocié qui constitue, pour les parties auxquelles il s’applique, un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

« Section 3

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 422-14. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du code de commerce.

« Art. L. 422-15. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer jusqu’à, selon le cas, la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. »

Article 13 (nouveau)

Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif d’action de groupe prévu à l’article 12 ainsi que la pertinence de son champ d’application.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2011.

                                                                  Le Président,

                                                          Signé : Jean-Pierre BEL