PROPOSITION adoptée le 17 janvier 2012 |
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N° 48 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant
à étendre
l'obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe
de laïcité. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 56 rect., 144 et 145 (2011-2012). |
Article 1er
L'article
L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'ils
bénéficient d'une aide financière publique, les établissements et services
accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de
neutralité en matière religieuse.
« Les
établissements et services ne bénéficiant pas d'une aide financière publique
peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d'expression religieuse de
leurs salariés au contact d'enfants. Ces restrictions, régies par l'article L.
1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut,
dans une note de service.
« Les
deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit
privé se prévalant d'un caractère propre porté à la connaissance du public
intéressé. Toutefois, lorsqu'elles bénéficient d'une aide financière publique,
ces personnes accueillent tous les enfants, sans distinction d'origine,
d'opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités
assurent le respect de la liberté de conscience des enfants. » ;
2°
Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – »
et le quatrième alinéa de la mention : « III. – ».
Article 2
Après
l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Lorsqu'elles
bénéficient d'une aide financière publique, les personnes morales de droit
privé qui accueillent des mineurs protégés au titre du présent chapitre sont
soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les
personnes morales ne bénéficiant pas d'une aide financière publique peuvent
apporter certaines restrictions à la liberté d'expression religieuse de leurs
salariés au contact des mineurs. Ces restrictions, régies par l'article L.
1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut,
dans une note de service.
« Les
deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit
privé se prévalant d'un caractère propre porté à la connaissance du public
intéressé. Toutefois, lorsqu'elles bénéficient d'une aide financière publique,
ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction d'origine,
d'opinion ou de croyances. Leurs activités assurent le respect de la liberté de
conscience des mineurs. »
Article 3 (nouveau)
Avant
l'article L. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-22-1. – À
défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au
particulier employeur, l'assistant maternel est soumis à une obligation de
neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d'accueil
d'enfants. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL