PROPOSITION adoptée le 17 novembre 2010 |
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N° 24 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat après engagement de portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 693 (2009-2010), 85 et 86 (2010-2011). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AU
CLIMAT
Article 1er A (nouveau)
I. – L'ordonnance
n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne en matière d'environnement est ratifiée.
II. – L'article
L. 229-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas
été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article
L. 229-14 sont rendus à l'État et annulés au début de la période suivante.
La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est
simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi
annulés.
« Toutefois,
il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de
l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période
triennale débutant le 1er janvier 2005. »
III
(nouveau). – Au cinquième
alinéa de l'article L. 229-5 du même code, la référence : « l'article
L. 330-1 du code de l’aviation civile » est remplacée par la
référence : « l'article L. 6412-2 du code des transports
dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre
2010 relative à la partie législative du code des transports ».
Articles 1er et 2
(Supprimés)
Article 2 bis (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
1° Directive
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et
2003/30/CE ;
2° Directive
2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009,
modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système
communautaire d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
3° Directive
2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009,
modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives
à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un
mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les
spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation
intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.
II. – Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de
trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.
Article 2 ter (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues par l'article 38 de
– au
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)
n° 1907/2006 ;
– au
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du
18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits
chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)
n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de
– au
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du
17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
– au
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du
29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et
modifiant la directive 79/117/CEE ;
– au
règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux ;
– au
règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil, du
16 septembre 2009, relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone ;
– et
à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février
1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. – Les
ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la
publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de
la ou les ordonnances.
Article 2 quater (nouveau)
I. ‑ Dans
les conditions prévues par l'article 38 de
L'ordonnance
a pour objet :
1° A
De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité
ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de
l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour
l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les
dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du
chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;
1° D'instaurer
une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux
de transport d'électricité ou de gaz confiée à
2° D'assurer
le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport
d'électricité ou de gaz, ainsi que des gestionnaires de réseaux de distribution
d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 habitants, par un
cadre chargé de la conformité ;
3° De
renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de
transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation
d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;
4° De
renforcer les compétences de
5° De
renforcer les compétences de
II. – Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la
publication de cette ordonnance.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES
Article 3
La
loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est
ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au
premier alinéa de l'article 2-1, les mots : «
1° B (nouveau) L'article
3 est ainsi modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour
les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en
France ; »
b) Le
b du 2° est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « Pour les ressortissants de
– à
la deuxième phrase, les mots : « l'État membre » sont remplacés
par les mots : « l'État » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « l'État membre » et « les
États membres » sont remplacés respectivement par les mots :
« l'État » et « les États » ;
c) Le
b du 4° est ainsi rédigé :
« b)
Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les
personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un
État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu
un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec
l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas
titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été
reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. » ;
1° C
(nouveau) L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession
de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école
d'ingénieurs géomètres reconnue par l'État ou répondant aux conditions requises
pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le
Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de
stage. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « aux ressortissants d'un État
membre de
1° L'article
6-1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent
constituer entre eux » sont remplacés par les
mots : « personnes exerçant légalement la profession de
géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont
remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la
profession de géomètre-expert » ;
2° L'article
6-2 est ainsi modifié :
a)
Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés »
sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant
légalement la profession de géomètre-expert » ;
b)
Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont
remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de
géomètre-expert » ;
3° L'article
8-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à
titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
b) La
deuxième phrase du premier alinéa du même I est supprimée ;
c) Au
deuxième alinéa du même I, les mots : « accessoire » et
« qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas
représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou
de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;
d) Le
II est ainsi rédigé :
« II. – Le
géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les
opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les
géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets
ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement
du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil
supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.
« Lorsqu'ils
n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa
précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral
des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le
règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les
géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets
ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée
au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous
la responsabilité du président du conseil supérieur de l'Ordre des
géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit
être garanti par une assurance contractée par l'Ordre des géomètres-experts qui
fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de
cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et
sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise
immobilière ou l'activité de gestion immobilière.
« Le
défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût
de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière
de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces
dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
notamment de son article 18.
« Les
éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la
souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil
supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir
communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article,
notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de
gestion immobilière à la date de la publication de la loi
n° du
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec les
dispositions de cette loi. » ;
4° (nouveau) Au
premier alinéa de l'article 23-1, les mots : «
Article 4
Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la
route, les mots : « , d'expérience professionnelle » sont
supprimés.
Article 5
I. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :
« Nul
ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une
liste fixée par l'autorité administrative. » ;
2° L'article
L. 326-5 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 326-5. – Les conditions d'application des
articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime
disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un
décret en Conseil d'État.
« Une
commission nationale composée de représentants de l'État, de représentants des
professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants
d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative
qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par
décret. » ;
3° Le
4° de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi
rédigé :
« I bis. – Les
conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne
doivent pas porter atteinte à son indépendance. »
II. – Le
I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de
la présente loi.
Article 6
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être
mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être
mis » ;
2° Le
2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les
quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et
répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes,
visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage
et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)
n° 1907/2006 :
« a) Les
classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10,
2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« b) Les
classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la
fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets
narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« c) La
classe de danger 4.1 ;
« d) La
classe de danger 5.1. » ;
3° L'article
L. 5131-7-2 est ainsi modifié :
a)
La seconde phrase du a est ainsi rédigée :
« Le
cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par
b)
La seconde phrase du b est ainsi rédigée :
« Le
cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par
c)
La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :
« La
ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) no 440/2008
de
II. – Le
2° du I entre en vigueur le 1er décembre 2010.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Article 7
Le
chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi
modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des
infrastructures » ;
2° Il
est inséré une section 1 intitulée : « Sécurité des ouvrages du
réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes » et comprenant les articles L. 118-1 à
L. 118-5 ;
3° Il
est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Gestion
de la sécurité des infrastructures routières
« Art. L. 118-6. – Sur
les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance
européenne, dont la composition est fixée par décret, à l'exclusion des
ouvrages routiers visés à la section
« Pour
les projets d'infrastructures routières devant appartenir au réseau routier
d'importance européenne mentionné au premier alinéa, l'autorité maître
d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du
projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.
« Un
décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le
contenu et le moment où sont réalisées les procédures prévues aux alinéas
précédents.
« Art.
L. 118-7. – Les auditeurs de sécurité routière, assurant
les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article
L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des
États membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une
expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de
perfectionnement.
« Les
conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée
en vigueur de la loi n° du
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne et par les États-membres de l'Union européenne sont
définies par décret en Conseil d'État. »
Article 7 bis (nouveau)
Le
code des transports, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010‑1307
du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, est
ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase de l’article L. 3113‑1 et à l’article L. 3211‑1,
après les mots : « à des conditions », sont insérés les
mots : « d'établissement, » ;
2° Le
chapitre III du titre Ier
du livre Ier de la
troisième partie est complété par un article L. 3113‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3113‑2. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du règlement
(CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009,
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la
profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE
du Conseil.
« Il
fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l'entreprise,
dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à cette
condition ;
« b) La liste des infractions qui font
perdre l'honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les
autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et
des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité
professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été
déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les
autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la
condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport
résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités
compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la
condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du
gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une
condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour
les infractions les plus graves aux réglementations communautaires mentionnées
par ce règlement. » ;
3° Le
chapitre Ier du titre
Ier du livre II de la
troisième partie est complété un article L. 3211‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211‑2. – Le
décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113‑2 détermine les
conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur
les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;
4° L'article
L. 3452‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452‑5. – Les
modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009
du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles
communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par
route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et
du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au
marché international des services de transport par autocars et autobus, et
modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes
sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions
graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route
sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452‑5‑2. » ;
5° Après
l'article L. 3452‑5, sont insérés deux articles L. 3452‑5-1
et L. 3452‑5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3452‑5‑1. – Les
modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article
L. 3452‑5, un transporteur non résident qui a commis en France, à
l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave à ces règlements ou
à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut
faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire
français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452‑5‑2.
« Art. L. 3452‑5‑2. – Les
modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la
publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de
cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des
infractions mentionnées à l'article L. 3452‑2. »
Article 8
Le
III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° Du
1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et
du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs
ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux
dispositions du 1 précité. »
Article 9 (nouveau)
I. – Dans
les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil
d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par
contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de
personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un
véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des
incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée
de vie.
Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine
les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du
véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à
appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
II. – Après
l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi
rédigé :
« Art. 37-1. – Dans
les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil
d'État, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens de
l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et
les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et
environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine
les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du
véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à
appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur
monétaire. »
Article 10 (nouveau)
Le
code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code
des transports, est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3° L'article
L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens
établi dans un État communautaire autre que
4° (Supprimé)
5° Au
premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur
les registres prévus par l'article L. 6521‑3 » sont remplacés
par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L.
6521-2 ».
Article 11 (nouveau)
L'article
L. 6332-3 du code des transports, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie
législative du code des transports, est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – Les
exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des
aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense
est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire
des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le
sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention
du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention,
à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à
tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice
des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels
sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »
Article 12 (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
L'ordonnance
est prise dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la
présente loi.
II. – Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de
trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 13 (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
1° Les
dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives
communautaires suivantes :
a) Directive 2009/15/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles
et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection
et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations
maritimes ;
b) Directive 2009/16/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle
par l'État du port ;
c) Directive 2009/17/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive
2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du
trafic des navires et d'information ;
d) Directive 2009/18/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant les
principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur
des transports maritimes, modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la
directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
e) Directive 2009/20/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l'assurance
des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;
2° Les
mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, et
notamment les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un
système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et
dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et la
sécurité de la navigation maritime, y compris en ce qui concerne la protection
des établissements de signalisation maritime ;
3° Les
dispositions requises pour l'application du règlement (CE)
n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009,
relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas
d'accident, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette
application ;
4° Les
mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit
international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de
la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de
conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de
mise en œuvre de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
(convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le
23 mars 2001 et ratifiée par
5° Les
mesures nécessaires pour :
a) Adapter aux caractéristiques et
contraintes particulières des départements et régions d'outre‑mer les
dispositions prises par ordonnances en application du présent
article ;
b) Étendre, avec les adaptations
nécessaires, à
II. – Le
projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
Article 14 (nouveau)
I. – Dans
des conditions prévues à l'article 38 de
1° Les
dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive
2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l'accord
conclu par les associations des armateurs de
2° Outre
les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive
2009/13/CE, du 16 février 2009, précitée, les mesures de clarification et
d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux
conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à
l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail
applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants
de ceux‑ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la
protection de la santé, notamment en ce qui concerne les jeunes et la
maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et
d'hygiène des gens de mer ;
3° Toutes
mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2°;
4° Les
dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales
proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à
3°;
5° Les
mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis‑et‑Futuna,
aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint‑Martin
et à Saint‑Barthélemy les dispositions prises par ordonnance sous réserve
des compétences dévolues à ces collectivités.
II. – Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 15 (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
II. – Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de
six mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.
Titre IV
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
Article 16 (nouveau)
I. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 128‑1 du
code de l'urbanisme, les mots : « Le premier alinéa n'est pas
applicable » sont remplacés par les mots : « Ce dépassement ne
peut excéder 20 % ».
II. – Au
deuxième alinéa de l'article L. 128‑2 du même code, la
référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence :
« à l'article L. 128‑1 ».
Article 17 (nouveau)
I. – La
loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le
VIII de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier
alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent
applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur
prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de
publication de la même loi. » ;
2° Avant
le dernier alinéa du V de l'article 19, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et
ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent
applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur
prochaine révision et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la
date de publication de la même loi.
« Les
plans locaux d'urbanisme approuvés après la date prévue au premier alinéa qui
n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux
dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa
de l'article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, les plans locaux
d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes
membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre
jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de
la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du
dernier alinéa du présent V. »
II. – À
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 123‑19 du
code de l'urbanisme, les références : « L. 123‑1‑1 à
L. 123‑18 » sont remplacés par les références :
« L. 123‑1‑11 à L. 123‑18 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER