PROPOSITION DE LOI adoptée le 13 juillet 2011 |
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N° 187 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI tendant
à faciliter l’utilisation
des réserves militaires et civiles en
cas de crise majeure. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 194, 343, 344 et T.A. 91 (2010-2011). 2ème
lecture : 749, 757 et 758 (2010-2011). Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 3299,
3549 et T.A. 715. |
TITRE Ier
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
(AN1) Article 1er
Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
(AN1) « Art. L. 2171-1. – En
cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise
majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la
sécurité de la population ou la capacité de survie de
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
(S1) « Art. L. 2171‑2. – Le
décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des
réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée
d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'État.
(S1) « Art. L. 2171‑3. – Les
périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité
nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours
d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le
réserviste.
« L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
(S1) « Art. L. 2171‑4. – Lorsqu'ils
exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale,
les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent
chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur
engagement.
(S1) « Art. L. 2171‑5. – Aucun
licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences
résultant de l'application du présent chapitre.
« Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
(AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors
du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont
tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les
autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
chapitre. »
(S1) Article 2
Après l'article L. 4211-1 du même code, il est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure. »
(Suppression conforme
de la division et de l’intitulé)
Chapitre IER
(Suppression conforme
de la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 3
(Suppression
conforme)
Chapitre II
(Suppression conforme
de la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 4
(Suppression
conforme)
TITRE III II
DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
(AN1) Article 5 3
Le titre V du même livre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
(S1) « Art. L. 2151‑1. – Le
service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action
de l'État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont
rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités
contribuent à la sécurité nationale.
« Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
« Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑2. – Dans
les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à
l'article 1er de la loi n° 55‑385 du
3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé
par décret en Conseil des ministres.
(S1) « Art. L. 2151‑3. – Lors
du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce
régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
« Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
(AN1) « Art. L. 2151‑4. – Les
employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont
tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de
notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être
placées sous le régime du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑5. – Les
modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil
d'État. »
(AN1) Article 5 bis 4
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211‑1 et au premier alinéa de l’article L. 2212‑1 du même code, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».
(AN1) Article 6 5
Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2, L. 4271‑3, L. 4271‑4 et L. 4271‑5 du même code, la référence : « L. 2151‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑3 ».
(AN1) Article 7 6
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑8‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER