PROPOSITION adoptée le 3 novembre 2011 |
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N° 10 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE avec
modificationS par le sénat relative
au patrimoine monumental de l'État. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 68, 236, 237 et T.A. 55 (2010-2011). Assemblée nationale
(13ème
législ.) :
1ère lecture : 3117,
3600 et T.A. 708. |
CHAPITRE IER
Utilisation du patrimoine monumental de l'État
Article 1er
A
(Conforme)
Article 1er
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI du
même code est complété par des articles L. 611-2 à L. 611-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 611-2. – Il
est créé un Haut conseil du patrimoine monumental placé auprès du ministre
chargé des monuments historiques, qui établit la liste des monuments classés ou
inscrits transférables au sens de l'article 4 de la loi
n° du
relative au patrimoine monumental de l'État. La liste est établie, après
avis du Haut conseil du patrimoine monumental, par décret au plus tard un an
après l’entrée en vigueur de la loi n° du
relative au patrimoine monumental et ouvre droit au transfert des monuments
figurant sur la liste pour une durée d’un an à compter de sa
publication. Le Haut conseil du patrimoine monumental tient compte des
conditions imposées par les dons et legs. Le caractère non transférable d'un
monument est apprécié notamment au regard de l'appartenance de celui-ci à la mémoire
de
« Le
Haut conseil du patrimoine monumental est guidé dans ses décisions par le
principe d’inaliénabilité des monuments inscrits ou classés. La cession et le
bail emphytéotique ne sont consentis qu’à titre exceptionnel et ne peuvent en
aucun cas constituer un mode de gestion global et pérenne du patrimoine
monumental de l’État comme des collectivités territoriales.
« En
outre, le Haut conseil du patrimoine monumental :
« 1° Se
prononce sur l'opportunité de transfert à titre gratuit aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements de monuments historiques classés ou
inscrits appartenant à l'État ;
« 2° Identifie,
parmi les monuments historiques appartenant à l'État, ceux susceptibles d'avoir
une utilisation culturelle et formule, pour chacun d'eux, des prescriptions
dans le respect des avis et des préconisations émis par
« 3° Se
prononce sur l'opportunité du déclassement du domaine public soit d'un monument
historique appartenant à l'État en vue de sa vente, soit d'un monument
historique ayant fait l'objet d'un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs
collectivités territoriales en vue de sa revente ;
« 4° Veille
à la protection des monuments d'intérêt historique appartenant à l'État situés
en dehors du territoire français qu'il a identifiés et dont tout projet de
vente est préalablement soumis à son examen ;
« 5° Peut
demander à l'État d'engager une procédure de classement ou d'inscription au
titre des monuments historiques en application des articles L. 621-
« Art L. 611-2-1 (nouveau). – Le
Haut conseil du patrimoine monumental est saisi par le ministre chargé du
domaine de l’État de tout projet de vente ou de bail emphytéotique d’une durée
supérieure à trente ans concernant un bien immobilier à caractère historique,
artistique ou patrimonial appartenant à l’État et situé hors du territoire français.
Il se prononce sur le bien fondé du déclassement en appréciant les conditions d’utilisation
prévues de l’immeuble cédé ou octroyé par bail. Son avis est transmis aux
ministres compétents, dans les conditions prévues à l’article 4 de la
loi n° du relative
au patrimoine monumental de l’État.
« Art. L. 611-3. – Le
Haut conseil du patrimoine monumental est constitué à parts égales de
parlementaires, notamment de membres des commissions permanentes chargées de la
culture, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des
administrations chargées de la gestion du domaine de l'État, des monuments
historiques et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités
qualifiées choisies par le ministre chargé des monuments historiques pour leurs
connaissances en histoire, en architecture et en histoire de l'art. Ses avis
sont motivés, rendus publics et publiés au Journal officiel. Un décret
en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de fonctionnement
du Haut conseil du patrimoine monumental.
« Art. L. 611-4. – Le
Haut conseil du patrimoine monumental formule des prescriptions en vue de l’utilisation
culturelle de tout monument historique, notamment en matière de
présentation au public et de diffusion de l'information relative au monument.
Ces prescriptions s'imposent au propriétaire, à l'utilisateur ou au
gestionnaire et à tout détenteur de droits réels sur le monument. Elles
figurent dans les documents définissant les conditions d'utilisation, de
gestion ou de transfert du monument, notamment dans le cadre des transferts
décidés en application de la loi n°
du relative
au patrimoine monumental de l'État. »
Article 2
(Suppression conforme)
Article 2 bis
(Conforme)
CHAPITRE II
Centre des monuments nationaux
Article 3
(Conforme)
CHAPITRE III
Transferts de propriété des monuments
historiques classés ou inscrits de l'État aux collectivités territoriales
Article 4
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats
pour obtenir le transfert de propriété de monuments historiques classés ou
inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine,
figurant sur une liste établie par décret après évaluation de leur caractère
transférable par le Haut conseil du patrimoine monumental mentionné à l'article
L. 611-2 du même code, dans un délai d'un an suivant la publication de
ce décret.
Lorsque
les objets mobiliers que renferme l’immeuble ont été classés conformément aux
articles L. 622-1-1 et L. 622-4-1 du code du patrimoine, le transfert
de l’immeuble s’accompagne du transfert de ces biens meubles.
Le
transfert de propriété d'un monument historique ne peut concerner que
l'intégralité de l'immeuble ou de l'ensemble domanial. Ce transfert ne peut se
faire que dans le respect des conditions imposées par les dons et legs.
Toute
vente d’un monument historique appartenant à l’État situé sur le territoire
national ou d’un bien immobilier du domaine public de l’État français situé
hors du territoire français à une personne privée ou à une personne publique
est soumise à l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental. Il se prononce
sur l’opportunité du déclassement et sur le bien fondé de la vente en appréciant
les conditions de vente et d’utilisation prévue de l’immeuble cédé ainsi que
les éventuels travaux prévus.
Après
avis du Haut conseil du patrimoine monumental, le ministre chargé des monuments
historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l’État
qui l’instruit.
Après
accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des
monuments historiques désigne la personne bénéficiaire.
L’acte
de cession sur lequel figurent le prix de la cession ainsi que les éventuels
indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires perçus et la destination
envisagée de l’immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal officiel.
La
décision de vente est susceptible de recours devant la juridiction
administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée
ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de l’acte de cession.
Article 5
Le
transfert des monuments historiques classés ou inscrits aux collectivités
territoriales et à leurs groupements est effectué à titre gratuit et ne donne
lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. La
demande de transfert est accompagnée de la présentation d’un projet culturel.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire a pour mission d’assurer
la conservation du monument, d’en assurer l’accès au public, d’en présenter les
collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la
connaissance.
La
vente d’un monument historique classé ou inscrit par une collectivité
territoriale ou par un groupement de collectivités, préalablement transféré par
l’État à cette collectivité ou à ce groupement, est interdite.
En
cas de manquement d’une collectivité ou d’un groupement bénéficiaire à l’une
des obligations liées au transfert, l’État peut demander la restitution du
monument historique transféré.
Article 6
(Conforme)
Article 7
Une
convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités bénéficiaire d'une cession à titre gratuit définit
les conditions du transfert de propriété de l'immeuble ainsi que, le cas
échéant, des objets mobiliers qui y sont déposés et dont elle rappelle la
liste. Elle transfère les droits et obligations attachés aux biens en cause et
ceux résultant des contrats en cours. Elle comporte une évaluation de son état
sanitaire, indique les conditions de conservation de l'immeuble et des objets
mobiliers qui y sont conservés, les travaux nécessaires, notamment pour
satisfaire les différentes obligations de mise aux normes, et fournit les
informations complètes relatives à l'ensemble des personnels travaillant pour
le monument.
[ ]
Elle
prévoit une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l'aide de l'État
pour un programme de travaux de restauration si l'état de conservation du
monument le justifie.
La
convention rappelle les prescriptions liées à l'utilisation culturelle du
monument telles que définies à l'article L. 611-4 du code du patrimoine.
Elle présente également le projet culturel de la collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités sur la base duquel le transfert à titre gratuit
a été décidé. [ ] Elle fixe notamment les conditions d'ouverture au public et
de présentation des objets que renferme le monument.
[ ]
Elle
indique le tribunal administratif compétent pour connaître des litiges
susceptibles de s'élever à l'occasion de son application.
Articles 8 et 9
(Conformes)
Article 10
I. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier de
la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est
complété par un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. – Le
déclassement du domaine public en vue de la vente des monuments historiques ne
peut intervenir qu’après avis conforme du Haut conseil du patrimoine monumental.
Celui-ci se prononce au regard du projet de cession pour lequel le déclassement
du domaine public est envisagé. L'acte de cession mentionne l'avis du Haut conseil
du patrimoine monumental et sa motivation. »
II. – Le
paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II de
la troisième partie du même code est complété par un article L. 3211-14-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-14-1. – La
revente à titre onéreux d’un monument transféré à titre gratuit et ayant été déclassé
du domaine public en application de la loi n°
du relative au patrimoine monumental de l’État ne peut être réalisée
dans les vingt années suivant l’acte de transfert. »
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
.........................................................................................................
Article 12
(Conforme)
Article 13
Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 3 novembre 2011.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL