PROPOSITION adoptée le 26 octobre 2010 |
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N° 10 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
au prix du livre numérique. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 695 (2009-2010), 50 et 51 (2010-2011). |
Article 1er
La
présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de l'esprit
créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa
forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et
sa composition, susceptible de l'être, nonobstant les éléments accessoires
propres à l'édition numérique.
Un
décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ
d’application de la présente loi.
Article 2
Toute
personne [ ] qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion
commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour
tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du
public.
Ce
prix peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès
ou d'usage.
[ ]
Un
décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Article 3
Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées
à l’article 2, s’impose aux personnes [ ] proposant des offres de livres
numériques aux acheteurs situés en France.
Article 4
Les ventes à primes de livres numériques ne sont
autorisées, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-35 du code
de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur, tel que défini à
l’article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des
personnes mentionnées à l’article 3.
Article 5
Pour définir la remise commerciale sur les prix
publics qu’il accorde aux personnes [ ] proposant des offres de livres
numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à
l’article 2, doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de
l’importance des services qualificatifs rendus par ces derniers en faveur de la
promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de
médiation et de conseil auprès du public. [ ]
Article 5 bis (nouveau)
L'article
L. 132‑5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une
œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique,
la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en
tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition
numérique. »
Article 6
Un décret en Conseil d’État détermine les peines
d’amende contraventionnelle applicables en cas d’infraction aux dispositions de
la présente loi.
Article 7
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport
annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du
livre numérique, comportant une étude d'impact économique sur l'ensemble de
la filière.
Article 8
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER