PROJET DE LOI adopté le 19 mai 2011 |
|
N° 120 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
|
|
|||
PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de sur la participation des
citoyens au fonctionnement de la
justice pénale et le jugement
des mineurs. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 438, 489 et 490 (2010-2011). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux citoyens assesseurs
Article 1er
Le
titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il
est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l'action
publique et de l'action civile » comprenant les articles 1er à
10 ;
3° Il
est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE
II
« DE
« Art.
10-1. – Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à
composer le jury de la cour d'assises constitué conformément aux
articles 254 à 267 et 288 à 305-1.
« Ils
peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :
« 1°
À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels
dans les cas prévus par les articles 399-2 et 510-1 ;
« 2° À
compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus par les
articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;
« 3° (Supprimé)
« Les
règles relatives à la désignation des citoyens assesseurs sont fixées par les
dispositions du présent sous-titre.
« Art.
10-2. – Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de
grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par
arrêté du ministre de la justice.
« Art.
10-3. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des
citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les
personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne
pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises
en application des articles 263 et 264 ;
« 2° Ne
pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des
cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année
précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des
citoyens assesseurs ;
« 3° Satisfaire
aux conditions prévues par les articles 255 à 257 ;
« 4° Résider
dans le ressort du tribunal de grande instance ;
« 5°
et 6° (Supprimés)
« Art. 10-4. – Les
citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par
le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises
établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions
prévues par les articles 261 et 261-1.
« Les
personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui
les informe :
« 1° Qu'elles
sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen
assesseur ;
« 2° Qu'elles
peuvent demander au président de la commission prévue à l'article 262 le
bénéfice des dispositions de l'article 258.
« Le
maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un
recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État.
Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les
personnes concernées au président de la commission instituée par
l'article 262.
« Art. 10-5. – La
liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance
est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la
commission instituée par l'article 262. La commission est alors présidée par le
président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la
commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
« La
commission examine la situation des personnes figurant sur la liste
préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. La commission
exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par
l'article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de
l'article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le
recueil d'informations ou résultant de la consultation des traitements prévus
par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure
d'exercer les fonctions de citoyen assesseur. Elle peut procéder ou faire
procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
« La
commission délibère dans les conditions prévues par le troisième alinéa de
l'article 263.
« La
liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de
personnes inscrites atteint celui fixé en application du second alinéa de l'article
10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux
maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
« Le
premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux
exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
« Art.
10-6. – À la demande du président du tribunal de grande instance
ou du procureur de
« 1° Lorsqu'il
se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus par la
loi ;
« 2° Lorsque,
sans motif légitime, il s'est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux
convocations l'invitant à assurer son service juridictionnel ;
« 3° Lorsqu'il
a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l'honneur ou à la probité.
« Si,
en raison du nombre des retraits décidés en application du présent article ou
des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis,
le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de
compléter la liste.
« Art.
10-7. – Le service des audiences de la chambre des appels
correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre
les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
« Le
service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application
des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du
tribunal de grande instance, siège de ces juridictions.
« Il
est procédé à la répartition prévue aux deux premiers alinéas pour chaque
trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant
le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours
desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés
comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le
président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec
son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du
titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen
assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de
l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences
imposée par les nécessités du service.
« Art.
10-8. – Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats,
le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande
instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires
assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou
les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au
prononcé de la décision.
« Art.
10-9. – Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la
chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines
sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles
des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas
de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes
annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour
d'appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande
instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.
« Les
citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du
tribunal de l'application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs
figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la
juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord,
sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes
appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le président de ce tribunal en
est informé.
« Art.
10-10. – Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y
compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d'audience dans
l'année.
« Au
cours de cette période, les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein
d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ne
peuvent être appelés à siéger au sein d'une chambre de l'application
des peines, d’un tribunal de l'application des peines ou d'un tribunal
correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au
sein d'une chambre de l'application des peines ou d’un tribunal de
l'application des peines ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une
chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ou d'un
tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour
siéger au sein d'un tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent être appelés
à siéger au sein d'une juridiction correctionnelle pour majeurs ou d'une
juridiction de l'application des peines.
« Toutefois,
lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au
premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du
délibéré.
« Art.
10-11. – Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs
inscrits sur la liste annuelle prêtent serment devant le tribunal de grande
instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le
secret des délibérations.
« Art.
10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une
audience ne peuvent être récusés que pour l'une des causes de récusation
applicables aux magistrats.
« Cette
récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant
l'examen au fond.
« Les
trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
« Le
citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime
en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le
président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un
citoyen assesseur dans les formes prévues par l'article 10-7. En début
d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
« Art.
10-13. – L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue
un devoir civique.
« Art. 10-14. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
sous-titre. Il précise, en particulier :
« 1° Les
modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant
d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la
justice pénale ;
« 2° Les
modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la
liste annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3° Les
modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs. »
Article 1er bis (nouveau)
(Supprimé)
CHAPITRE II
Participation des citoyens au jugement des
délits
Article 2
La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de
procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il
est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions
générales » comprenant les articles 398 à 399 ;
2° Il
est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe
2
« Du
tribunal correctionnel citoyen
« Art.
399-1. – Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2,
le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au
premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés
selon les modalités prévues par les articles 10-1 à 10-13. Il ne peut
alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
« Art.
399-2. – Sont jugés par le tribunal correctionnel citoyen,
conformément à l'article 399-1, les délits suivants :
« 1° Les
atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une
durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du livre II du
code pénal ;
« 2° Les
vols avec violence prévus par le dernier alinéa de l'article 311-4, le 1°
et le dernier alinéa de l'article 311-5 et l'article 311-6 du code pénal,
ainsi que les extorsions prévues et réprimées par les articles 312-1 et 312-2
du même code ;
« 3° Les
destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq
ans prévues par la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code
pénal ;
« 4° L'usurpation
d'identité prévue par l'article 434-23 du code pénal ;
« 5° Les
infractions prévues par le code de l'environnement passibles d'une peine
d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.
« Le
tribunal correctionnel citoyen n’est toutefois pas compétent pour le jugement
des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux
articles 706-73 et 706‑74 ou, sous réserve des dispositions de l’article
399-3, mentionné à l’article 398-1.
« Art.
399-3. – Le tribunal correctionnel citoyen est également
compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à
l'article 399-2.
« Il
est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux
énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis
de l'article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus
par le chapitre Ier du titre Ier et par les chapitres Ier
et II du titre II du livre III du code pénal.
« Hors
les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition
prévue par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits
prévus à l'article 399-2 lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.
« Art.
399-4. – La décision sur la qualification des faits, la
culpabilité du prévenu et la peine est prise par les magistrats et les citoyens
assesseurs. Sur toute autre question, la décision est prise par les seuls
magistrats.
« Art.
399-5. – Si le prévenu est jugé par défaut, le tribunal
correctionnel saisi d'un délit entrant dans les prévisions de l'article 399-2
examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de
l'article 398 en l'absence de coprévenus à l'égard desquels il devrait
être statué par jugement contradictoire ou contradictoire à signifier.
« Art.
399-5-1 (nouveau). – Lorsque l'action de la partie civile
n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue
dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le
montant de la consignation en application de l'article 392-1.
« Art.
399-6. – L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179
précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent des dispositions de l'article
399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel
citoyen.
« Art. 399-7. – Lorsque
le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution
immédiate, la procédure prévue par les articles 395 à 397-3 est applicable sous
réserve des adaptations prévues aux articles 399-8 à 399-11.
« Art. 399-8. – Si
la présentation devant le tribunal correctionnel citoyen n'est pas possible le
jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de
détention provisoire, le procureur de
«
Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés
et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel citoyen
doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans le
délai de huit jours. À défaut, le prévenu est mis d'office en liberté.
« Art.
399-9. – (Supprimé)
« Art.
399-10. – Lorsque le prévenu placé en détention provisoire en
application de l'article 399-8 demande sa mise en liberté conformément à
l'article 148-1, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel composé
conformément au premier alinéa de l'article 398.
« Art. 399-11. – La
durée de la détention provisoire exécutée en application de
l'article 399-8 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de
l'article 397-3.
« Art. 399-12. – Lorsque
le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article
398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit entre dans
les prévisions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal
correctionnel citoyen.
« S'il
a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal
correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en
détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Quelle
que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le
maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date lorsque le prévenu en
faisait l'objet lors de sa comparution. Les articles 399‑8, 399-10
et 399-11 sont applicables.
« Art. 399-13. – Lorsque
le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans
l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au
premier alinéa de l'article
« Lorsqu'il
constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du
tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa de l'article
« Art. 399-14. – Lorsque
le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de
l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit
relève des dispositions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le
tribunal correctionnel citoyen. »
Article 3
La
section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de
procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe
5
« Dispositions
applicables devant
le tribunal correctionnel citoyen
« Art.
461-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal
correctionnel est composé conformément à l'article 399‑1, sous
réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art.
461-2. – Avant l’ouverture des débats relatifs à la première
affaire qu’ils sont appelés à examiner au cours de l’audience, le président adresse
aux citoyens assesseurs, debout et découverts, le discours suivant :
"Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse
les charges qui seront portées contre le prévenu, de ne trahir ni ses intérêts,
ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux des victimes ; de ne
communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni
la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler
que le prévenu est présumé innocent ; de vous décider d'après les charges
et les moyens de défense, suivant votre conscience, avec l'impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des
délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
« Chacun
des citoyens assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en
levant la main : "Je le jure".
« Art.
461-3. – Après avoir procédé aux formalités prévues par les
articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des
magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits
reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le
dossier.
« Dans
son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du
prévenu.
« À
l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits
objets de la poursuite.
« Art. 461-4. – Lorsqu'il
est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à
décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont
pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs
déclarations, intégralement ou par extraits.
« Le
président donne également lecture des conclusions des expertises.
« Il
veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance
des éléments du dossier.
« Art.
461-5. – Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs
magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et
aux experts en demandant la parole au président.
« Ils
ne doivent pas manifester leur opinion. »
Article 4
La
section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de
procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il
est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales »
comprenant les articles 462 à 486 ;
2° Il
est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe
2
« Dispositions
applicables devant
le tribunal correctionnel citoyen
« Art.
486-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal
correctionnel est composé conformément à l'article 399‑1 sous
réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art.
486-2. – Conformément à l'article 399-4, les trois magistrats
délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la
culpabilité et la peine.
« Sauf
lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant
l'examen de toute autre affaire.
« Art.
486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le
président rappelle chacun des éléments constitutifs et, le cas échéant, des
circonstances aggravantes de l'infraction devant être établis pour que la
culpabilité puisse être retenue dans les termes de la prévention.
« Lorsqu'il
est reproché au prévenu d'avoir tenté de commettre le délit, le président
rappelle les dispositions de l'article 121-5 du code pénal. Il rappelle celles
de l'article 121-7 du même code lorsque le prévenu est poursuivi en qualité de
complice. Lorsque le tribunal doit délibérer sur l'existence d'une cause
d'irresponsabilité, le président donne lecture des dispositions qui la
définissent.
« Lorsque
le tribunal est appelé à examiner si les faits peuvent revêtir une autre
qualification que celle qui leur a été donnée par la prévention, le président
procède, pour l'examen de la nouvelle qualification, conformément aux deux
premiers alinéas. Le tribunal composé conformément à l'article 399-1 est
compétent pour statuer sur la nouvelle qualification même si elle n'entre pas
dans les prévisions de l'article 399-2. Toutefois, il statue dans la
composition prévue au premier alinéa de l'article 398 si la nouvelle
qualification entre dans les prévisions des articles 697-1, 702, 704, 706-2,
706-73 ou 706-74.
« Art.
486-4. – En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, avant
de délibérer sur la peine, le président rappelle les peines encourues pour les
faits dont le prévenu a été déclaré coupable compte tenu, le cas échéant, de
l'état de récidive. Il appelle l'attention des citoyens assesseurs sur les
dispositions des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code pénal et rappelle
les différents modes de personnalisation des peines prévus par la section 2 du
chapitre II du titre III du livre Ier du même code. »
Article 5
I. – Après
l'article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi
rédigé :
« Art.
510-1. – Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des
dispositions des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels
est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens
assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.
« Les
articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne
peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du
dossier devant le tribunal correctionnel citoyen. »
II. – Après
l'article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi
rédigé :
« Art.
512-1. – Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend
des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont
applicables. »
CHAPITRE III
Participation des citoyens au jugement des
crimes et amélioration de la procédure devant la cour d'assises
Section 1
Dispositions relatives au déroulement de
l'audience
et à la motivation des décisions
Article 6
L'article
327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.
327. – Le président de la cour d'assises expose, de façon
concise, les faits reprochés à l'accusé et les éléments à charge et à décharge
figurant dans le dossier, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du
sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le
cas échéant, de la condamnation prononcée.
« Dans
son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la
culpabilité de l'accusé.
« À
l'issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale
des faits objets de l'accusation. »
Article 7
I
(nouveau). – Au début de la première phrase du second alinéa
de l'article 353 du code de procédure pénale, les mots : « La loi ne
demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots :
« Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne
demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour
d'assises ».
II. – La
section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est
complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :
« Art.
365-1. – Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui
désigné rédige la motivation de l'arrêt.
« En
cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux
éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont
convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au
cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l'article
356, préalablement aux votes sur les questions.
« La
motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé
feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de
l'article 364. »
III
(nouveau). – Après le premier alinéa de l'article 366 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de
motivation. »
Section 2
Dispositions relatives à la composition de la
cour d'assises
Article 8
I. – L’article
236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 236. – La date de
l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est
nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de
la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour
d’appel. »
I
bis (nouveau). – L’article 237 du même code est abrogé.
I
ter (nouveau). – L’article
245 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 245. – Le président de la
cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »
I
quater (nouveau). – L’article
250 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 250. – Les assesseurs
sont désignés par ordonnance du premier président. »
I
quinquies (nouveau). – Le premier
alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par
le mot : « trente-cinq » ;
2° À
la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le
mot : « dix ».
II. – Le
premier alinéa de l'article 296 du même code est ainsi rédigé :
« Le
jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier
ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. »
III. – Au
dernier alinéa de l'article 297 du même code, les mots :
« neuf » et « douze » sont remplacés par les mots :
« six » et « neuf ».
IV. – L'article
298 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
298. – Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort,
l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de
trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés
et le ministère public plus de quatre. »
IV
bis (nouveau). – Au premier alinéa de
l’article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est
remplacé par le mot : « vingt » et le mot :
« vingt-six » est remplacé par le
mot : « vingt-trois ».
V. – L'article
359 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
359. – Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la
majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier
ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue
en appel. »
VI
(nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois,
le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à
la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier
ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises
statue en appel. »
Article 8 bis (nouveau)
Après
l’article 264 du code de procédure pénale, il est inséré un article 264-2
ainsi rédigé :
« Art. 264-2. – Par dérogation
au dernier alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de
l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des
opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est
fixé par décret en Conseil d’État. »
CHAPITRE IV
Participation des citoyens aux décisions en
matière
d'application des peines
Article 9
I. – Après
l'article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1
ainsi rédigé :
« Art.
712-13-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de
l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à
l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est
composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux
citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des
articles 10-1 à 10‑13.
« Les
citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des
questions au condamné en demandant la parole au président.
« Ils
ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Avant
de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de
l'article 707. »
II. – Après
l'article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 720-4-1. – Pour
l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est
composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens
assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à
10-13.
« Les
trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables. »
III. – Après
l'article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :
« Art.
730-1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de
l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une
durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon
les modalités prévues par l'article 712-7, par le tribunal de l'application des
peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux
citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1
à 10‑13.
« Le
tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour
ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du
placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsque
ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
« Lorsque
la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à
cinq ans ou lorsqu'il reste deux ans ou moins de détention à subir, la
libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines
selon les modalités prévues par l'article 712-6. »
Article 9 bis
(nouveau)
I. – Après
l'article 730-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2
ainsi rédigé :
« Art. 730-2. – Lorsque
la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou
lorsqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion
criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le
suivi socio‑judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne
peut alors être accordée :
« 1° Que
par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la
détention restant à subir ;
« 2° Qu'après
avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la
suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un
service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie
d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné à
l’article 706‑53‑13, cette expertise est réalisée par deux
experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de
soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de
libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
« Lorsque
la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous
surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après
l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement
sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette
mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article
729.
« Un
décret précise les conditions d'application de cet article. »
II. – L'article
720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de
l'article 729 dudit code est supprimée.
Article 9 ter
(nouveau)
Le
second alinéa de l'article 731-1 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« La
personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant
une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être
placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par
les articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le
juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et
730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé
sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans,
renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »
Article 9 quater (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les
mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;
2° L'article
741-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 741-1. – En cas
d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie
pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa
libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire
d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à
trente jours. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la
mesure de sursis avec mise à l’épreuve. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
CHAPITRE IER
Dispositions générales
Article 10
Au premier alinéa de l'article 1er de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, après les mots : « tribunaux pour enfants », sont
insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels pour
mineurs ».
Article 11
L'article
2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « le tribunal pour enfants »,
sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour
mineurs » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt
général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une
sanction éducative ; »
3° Au
dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les
mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent ».
Article 12
À l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au
neuvième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, après les mots :
« tribunal pour enfants », sont insérés les mots :
« , le tribunal correctionnel pour mineurs ».
Article 13
L'article
5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou
par la procédure de convocation en justice prévue par l'article
8-3 » ;
2° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux
fins d'application de l'article 8-1 » sont remplacés par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des
enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à
personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de
procédure pénale. » ;
b) (nouveau)
La seconde phrase est supprimée ;
3° Les
huitième et dernier alinéas sont supprimés.
Article 14
Après
l'article 5 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi
rédigés :
« Art.
5-1. – Avant toute décision prononçant des mesures de
surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une
peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit
doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une
connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et
familiale.
« Art.
5-2. – L'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un
mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le
ressort de juridictions différentes, est versé dans le dossier unique de personnalité
placé sous le contrôle du procureur de
« Ce
dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa
personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des
procédures d'assistance éducative dont il a pu faire l'objet.
« Il
est ouvert dès qu'une mesure d'investigation sur la personnalité est ordonnée
ou si le mineur fait l'objet d'une liberté surveillée préjudicielle, d'un
placement sous contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec
surveillance électronique ou d'un placement en détention provisoire.
« Il
est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours
et par les éléments de procédures d'assistance éducative et pénales
postérieures.
« Il
est versé au dossier de chacune de ces procédures.
« Il
est accessible aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de
la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure.
« Le
juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du
service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure
judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité
ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret
professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les
informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont
confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces
qu'il comprend.
« Le
fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des
informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de
3 750 € d'amende.
« Ce
dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les
juridictions pour mineurs.
« Un
décret en Conseil d’État pris après avis de
Article 14
bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La
victime est avisée par tout moyen de la date de l'audience de jugement devant
le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités
prévues par le code de procédure pénale. »
Article 15
Le
chapitre Ier de la même ordonnance est complété par un article 6-1
ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Les
parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout
moyen, des décisions de l'autorité judiciaire prises en application de la
présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations
ou des interdictions. »
CHAPITRE II
Procédure
Article 16
L'article
8 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement
et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de
seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu
de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »
Article 17
I. – L'article
8-1 de la même ordonnance est abrogé.
II. – À
la première phrase de l'article 8-2 de la même ordonnance, après les
mots : « soit devant le tribunal pour enfants, », sont insérés
les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour
mineurs, ».
III. – Après
l'article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi
rédigé :
« Art.
8-3. – Le procureur de
« La
procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut être mise en œuvre que si le
mineur a déjà fait l'objet d’une ou plusieurs procédures en application
des dispositions de la présente ordonnance.
« La
convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les
faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du
mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement
de l'article 8 [ ].
« La
convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et qu'à défaut
de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de
« La
convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au
tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.
« Elle
est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle
elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.
« L'audience
doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur
à deux mois. »
Article 18
Le
3° de l'article 9 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
le délit est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans,
qu'il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus
de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est
obligatoire ; ».
Article 19
Le dernier alinéa de l'article 10 de la même
ordonnance est complété par les mots : « ou devant le tribunal
correctionnel pour mineurs. »
Article 20
L'article
10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Avant
le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la
convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs,
celle-ci peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils
soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y
être entendus. » ;
2° Au
début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu'ils sont convoqués
devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou
la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui
ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots :
« Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent
pas ».
Article 21
Après
le 2° du III de l'article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Si
la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un
délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la
circonstance aggravante de violences. »
Article 22
I. – Après
l'article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi
rédigé :
« Art.
10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être
placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les
conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code
de procédure pénale, lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins
deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous
assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes
conditions et modalités que dans les cas où, en application de la présente
ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas
d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants
légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires
concernant les mineurs, le juge de la liberté et de la détention ou le juge des
enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit
de ces derniers. Les dispositions relatives au placement sous surveillance
électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »
II. – Au
premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, après la référence :
« l'article 10-2 », sont insérés les mots : « et les
obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».
Article 23
Au troisième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance,
les mots : « toute décision du juge des enfants au titre de
l'article 8-1 et » sont supprimés.
Article 24
Le
chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi
rédigé :
« Art.
12-2. – Les représentants légaux du mineur poursuivis comme
civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier,
conformément aux dispositions prévues à l'article 410 du code de procédure
pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement
cités à personne. »
Article 25
L'intitulé du chapitre III de la même ordonnance est
ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des
mineurs ».
Article 26
L'article
14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du II, les mots : « , à l'occasion d'une
procédure antérieure de moins d'un an » sont remplacés par les
mots : « au cours des douze mois précédents sur le fondement de
l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en
matière d'assistance éducative » ;
2° Le
IV est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « contrôle judiciaire, », sont
insérés les mots : « soit au placement en assignation à résidence
avec surveillance électronique, » ;
b)
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de
l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de
l'article 141-2 et l'article 141‑4 du code de procédure pénale sont
applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention
sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge
d'instruction sont exercées par le procureur de
« Le
mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment,
demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui
communique immédiatement le dossier au procureur de
Article 27
L'article
20-5 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
juge des enfants peut, lorsqu'il exerce les fonctions dévolues au juge de
l'application des peines en application de l'article 20-9, ordonner la
conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt
général, dans les conditions et selon les modalités de l'article 132-57 du
code pénal, dès lors que le mineur a atteint l'âge de seize ans. »
Article 28
Le
troisième alinéa de l'article 20-10 de la même ordonnance est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il
peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu
par l'article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de
sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise
à exécution de la peine d'emprisonnement. »
Article 29
Après
l'article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis
ainsi rédigé :
« CHAPITRE
III BIS
« Du
tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. 24-1. – Les
mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour
mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une
peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de
récidive légale.
« Le
tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à
l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième à
cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
« Les
dispositions du chapitre III relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au
tribunal correctionnel pour mineurs, à l'exception de l'article 22. Toutefois,
en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment
des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander
la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 400 du code de procédure pénale.
« Le
tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement
des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment
pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.
« Art.
24-2. – Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être
saisi :
« 1° Par
ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en
application des articles 8 et 9 ;
« 2° Dans
les conditions et selon les modalités prévues à l'article 8-3 ;
« 3° Dans
les conditions et selon les modalités prévues à l'article 14-2, à
l'exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont
confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.
« Art.
24-3. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est
consulté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12,
avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs saisi selon les
modalités prévues à l'article 24-2.
« Art.
24-4. – Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de
plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les
mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.
« Il
peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles
20-2 à 20-8.
« Art.
24-5. – Pour les délits mentionnés à l'article 399-2 du code de
procédure pénale le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les
modalités prévues à l'article 399-1 du même code. »
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 9 ter et
le titre II de la présente loi, à l'exception de l'article 24-5 de
l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée, sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 31
I. – Les
articles 6, 7, 8, 9 bis et 29
de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les
affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er
janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent
des dispositions de l’article 24‑1 de l’ordonnance n° 45‑174
du 2 février 1945 précitée.
II. – Les
articles 10‑1 à 10‑14, 264‑1, 399‑1 à 399‑14, 461‑1
à 461‑5, 486‑1 à 486‑4, 510‑1, 512‑1, 712‑13‑1,
720‑4‑1 et 730‑1 du code de procédure pénale et l’article
24‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée
résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du
1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier
2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées
par un arrêté du garde des sceaux.
Six
mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Pour
la mise en œuvre de l'expérimentation au cours de l'année 2012, les citoyens
assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au
cours de l'année 2011. Par dérogation à l'article 10-4 du code de procédure
pénale, le recueil d'informations prévu par cet article est adressé par le
président de la commission prévue par l'article 262 du même code aux personnes
figurant sur ces listes préparatoires et qui n'ont pas été inscrites, pour
l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés
suppléants.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mai 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER