PROJET DE LOI adopté le 14 avril 2011 |
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N° 98 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par le sénat relatif
à l'immigration, à l'intégration
et à la nationalité. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 2400,
2782, 2814 et 2ème lecture
: 3161, 3180 et T.A. 619. Sénat : 1ère lecture : 27, 239, 240
et T.A. 61 (2010-2011). 2ème lecture : 357, 392 et 393 (2010-2011). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À
CHAPITRE UNIQUE
.........................................................................................................
Article 2
I. – L'article 21-24
du code civil est ainsi modifié :
1° A Après
la deuxième occurrence du mot : « française », sont insérés les
mots : « , de l'histoire, de la culture et de la société françaises,
dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil
d'État, » ;
1° Sont
ajoutés les mots : « ainsi que par l'adhésion aux principes et aux
valeurs essentiels de
2°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À
l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits
et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil
d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de
II. – (Supprimé)
Article 2 bis
Après le mot : « doit », la fin du
dernier alinéa de l'article 21-2 du même code est ainsi rédigée :
« également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition,
de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés
par décret en Conseil d'État. »
.........................................................................................................
Article 3 bis
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 5
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 5 ter
(Suppression conforme)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES
ÉTRANGERS
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la zone d'attente
Article 6
I. – (Non modifié)
II. – Après
le premier alinéa de l'article L. 221-2 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en
France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un
ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend,
pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des
intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »
Article 7
Après
le premier alinéa de l'article L. 221-4 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers,
la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les
meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative
et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances
particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. »
.........................................................................................................
Article 10
La
section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par
un article L. 222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. – En cas de
violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou
d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris
.........................................................................................................
Article 12
(Supprimé)
.........................................................................................................
CHAPITRE II
La carte de séjour temporaire portant la mention
« carte bleue européenne »
Article 13
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions diverses relatives aux titres de
séjour
Article 17 AA
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 17
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 17 ter
La
première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Les
mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont
remplacés par les mots : « de l'absence » ;
2° Après
le mot : « originaire », sont insérés les mots : « , sauf
circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative
après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ».
.........................................................................................................
Article 19
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 21 ter
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a
dissimulé ses intentions à son conjoint. »
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU
CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT
CHAPITRE IER
Les décisions d'éloignement et leur mise en œuvre
.........................................................................................................
Article 23
L'article L. 511-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-1. – I. – L'autorité
administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de
« 1° Si
l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire
français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité ;
« 2° Si
l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de
validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire
sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
« 3° Si
la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à
l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été
retiré ;
« 4° Si
l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire
et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;
« 5° Si
le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de
séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le
renouvellement de ces documents lui a été refusé.
« La
décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision
relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans
préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait
application des II et III.
« L'obligation
de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger
est renvoyé en cas d'exécution d'office.
« II. – Pour
satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire
français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa
notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour
dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger,
l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de
départ volontaire supérieur à trente jours.
« Toutefois,
l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que
l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :
« 1° Si
le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
« 2° Si
l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de
séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation
provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou
frauduleuse ;
« 3° S'il
existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas
suivants :
« a) Si
l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire
français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
« b) Si
l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de
validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans
avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
« c) Si
l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après
l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de
séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le
renouvellement ;
« d) Si
l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure
d'éloignement ;
« e) Si
l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un
titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
« f) Si
l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents
d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments
de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou
permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par
les articles L. 513-
« L'autorité
administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II
lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier
alinéa.
« III. – L'autorité
administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter
le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
« L'étranger
à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il
fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système
d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du
signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction
de retour sont fixées par voie réglementaire.
« Lorsque
l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu
sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité
administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée
maximale de deux ans à compter de sa notification.
« Lorsqu'aucun
délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le
territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de
retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.
« Lorsqu'un
délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le
territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de
retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux
ans à compter de sa notification.
« Lorsque
l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le
territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de
quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de
quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour
poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour
une durée maximale de deux ans.
« L'interdiction
de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant
compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la
nature et de l'ancienneté de ses liens avec
« L'autorité
administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque
l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est
recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne
s'applique pas :
« 1° Pendant
le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
« 2° Lorsque
l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en
application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
« Lorsqu'un
étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie,
selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette
obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration
de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée.
Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette
abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au
comportement de l'intéressé. »
Articles 24 et 25
(Conformes)
Article 26
L'article L. 511-4
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° À
la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'une mesure de reconduite
à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;
1° bis (Supprimé)
2° Le
dernier alinéa est supprimé.
.........................................................................................................
Article 30
L'article L. 551-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. – À
moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de
l'article L. 561-
« 1° Doit
être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en
application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
« 2° Fait
l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
« 3° Doit
être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du
territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code
pénal ;
« 4° Fait
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision
d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent
code ;
« 5° Fait
l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années
auparavant en application de l'article L. 533-1 ;
« 6° Fait
l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an
auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou
n'a pas été accordé ;
« 7° Doit
être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de
retour ;
« 8° Ayant
fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1°
à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un
délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention
ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours
exécutoire. »
.........................................................................................................
Article 33
Le
livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le
titre VI devient le titre VII ;
2° L'article L. 561-1
devient l'article L. 571-1 et le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Après
le mot : « territoire, », sont insérés les mots :
« d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour
sur le territoire français, » ;
b) Les
mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots :
« , d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt
européen » ;
3°
Les articles L. 561-2 et L. 561-3 deviennent respectivement les articles L.
571-2 et L. 571-3 ;
4° Après
le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« ASSIGNATION
À RÉSIDENCE
« CHAPITRE IER
« Art. L. 561-1 à L. 561-3. – (Non modifiés)
« CHAPITRE II
« Assignation
à résidence avec surveillance électronique
« Art. L. 562-1 à L. 562-3. – (Non modifiés) »
5° Après
l'article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 552-4-1. – (Non modifié) »
CHAPITRE II
Dispositions relatives au contentieux de
l'éloignement
Section 1
Dispositions relatives au contentieux
administratif
Article 34
Le
chapitre II du titre Ier du livre V du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Procédure
administrative et contentieuse
« Art. L. 512-1. – I. – L'étranger
qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui
dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa
notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette
décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la
décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de
retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger
qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III
du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa
notification, demander l'annulation de cette décision.
« L'étranger
peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de
l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue
dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Toutefois,
si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou
assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon
la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
« II. – L'étranger
qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut,
dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative,
demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision,
ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision
refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de
destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire
français qui l'accompagnent le cas échéant.
« Il
est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.
« Toutefois,
si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou
assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon
la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
« III. – En
cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en
application de l'article L. 561-
« Le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin
parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice
administrative statue au plus tard quarante-huit heures à compter de sa
saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus
proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de
l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au
ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été
spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut
statuer dans cette salle.
« L'étranger
peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à
cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant
les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L'audience
est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en
présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au
président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il
lui en soit désigné un d'office.
« Il
est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours
dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger
qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou
d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de quarante-huit
heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration
au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
« Art. L. 512-2. – Dès
notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger
auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans
les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son
choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux
éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L.
511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend
ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
« Art. L. 512-3 à L. 512-6. – (Non modifiés) »
Article 34 bis
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives au contentieux judiciaire
Article 37
L'article
L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « quarante-huit heures » sont
remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° Au
début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont
remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt‑quatre
heures de sa saisine ».
Article 38
L'article L. 552-2
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
rédigé :
« Art. L. 552-2. – Le
juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure,
d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1
émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant
la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de
ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au
lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées
notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers
pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à
l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des
possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le
concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des
conditions fixées par le procureur de
Article 39
La
section 4 du chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 552-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 552-13. – En
cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou
d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris
Article 40
À l'article L. 552-3 code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « quarante-huit
heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ».
.........................................................................................................
Article 41
L'article L. 552-7
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
rédigé :
« Art. L. 552-7. – Quand
un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quatre
jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou
de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque
l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par
celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son
éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
« Le
juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de
l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du
défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève
l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par
l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances
doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement,
malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution
de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier
alinéa.
« Le
juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux
articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de
la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du
délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une
nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours.
« Par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné
à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure
d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des
activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et
de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors
qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement
et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle
suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une
durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne
doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de
l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque
de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat
dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la
rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.
« L'article L. 552-6
est applicable. »
.........................................................................................................
Article 43
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 45
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par
les mots : « quatre jours ».
CHAPITRE III
Dispositions diverses
.........................................................................................................
Article 49
I. – (Non modifié)
II. – Le
titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Autres
cas de reconduite
« Art. L. 533-1. – L'autorité
administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf
s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être
reconduit à la frontière :
« 1° Si
son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
« La
menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des
faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code
pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code,
ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de
l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du
code pénal ;
« 2° Si
l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code
du travail.
« Le
présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en
France depuis plus de trois mois.
« Les
articles L. 511-
.........................................................................................................
Article 54
I,
II et II bis. – (Non
modifiés)
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
CHAPITRE IER
Dispositions relatives au travail dissimulé
Article 57 A
(Conforme)
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers
sans titre de travail
Article 57 B
Au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du
travail, les mots : « par personne interposée » sont remplacés
par le mot : « indirectement ».
Article 57
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 61 et 62
(Conformes)
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions relatives au contrôle du travail
illégal
.........................................................................................................
Article 64
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Au
1° de l'article L. 114-16-3 et aux premier et second alinéas de l'article
L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 8271-7» est remplacée par la
référence : « L. 8271-1-2 ».
.........................................................................................................
Article 66
Le
chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du
même code est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 8272-2. – Lorsque
l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une
infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu
égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de
salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de
l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et
pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le
procureur de
« La
mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement
sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou
si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture
définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un
ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131‑39 du
code pénal.
« La
mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre
conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
« Les
modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise
en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par
décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8272-3. – (Non modifié) »
Article 67
Le
même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 8272-4. – Lorsque
l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une
infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu
égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de
salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la
personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs
mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice
administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans
délai le procureur de
« La
mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de
l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la
juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des
marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
.........................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE
.........................................................................................................
Article 74 bis
L'article L. 731-2
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° Au
second alinéa, après les mots : « l'informe », sont insérés les
mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la
comprend » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un
recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a,
à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par
Article 75
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 75 ter
L'article L. 733-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin
d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité
ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président
de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est
reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la
confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement
aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du
ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des
conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa.
Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé
est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui.
Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune
des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le
requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être
entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande,
dans les locaux de la cour.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du deuxième
alinéa. »
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Article 75 quater
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
.........................................................................................................
Article 83
(Conforme)
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
.........................................................................................................
Article 84
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER