PROPOSITION adoptée le 9 mars 2011 |
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N° 80 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé
et aux territoires. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 65 rect., 294 et 295 (2010-2011). |
Article 1er
Le
livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est
complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE
IV
« LES
SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES DE SOINS AMBULATOIRES
« CHAPITRE
IER
« Constitution
de la société
« Art.
L. 4041-1. – Des sociétés interprofessionnelles de soins
ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant
une profession de santé.
« Les
sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles
régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre
III du code civil et par le présent titre.
« Art.
L. 4041-2. – La société interprofessionnelle de soins
ambulatoires a pour objet :
« 1° La
mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité de chacun de
ses associés ;
« 2° L'exercice
en commun, par ses associés, de certaines activités à finalité thérapeutique
relevant de leurs professions respectives.
« Les
activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art.
L. 4041-3. – Peuvent seules être associées d'une société
interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les
conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une
profession de santé et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de
l'ordre dont elles relèvent.
« Les
sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux
formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel
des professions de santé.
« Art. L. 4041-4. – Une
société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses
associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
« Le
tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la
société si cette condition n'est pas remplie.
« Il
peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la
situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le
fond, cette régularisation a eu lieu.
« Art.
L. 4041-5. – Les statuts de la société sont établis par
écrit. Un décret en Conseil d'État détermine les mentions figurant
obligatoirement dans les statuts.
« Art.
L. 4041-6. – Les associés peuvent exercer hors de la société
interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont
l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts.
« Les
statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à
titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.
« Art. L. 4041-7. – Les
statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les
avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur
enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits
les associés.
« Les
conditions dans lesquelles les agences régionales de santé reçoivent
communication des statuts de la société et de leurs modifications sont prévues
par décret en Conseil d'État.
« CHAPITRE
II
« Fonctionnement
de la société
« Art. L. 4042-1. – Les
rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des
associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des
recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
« Par
exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un
associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la
société.
« Art. L. 4042-2. – Chaque
associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il
accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société.
« La
société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de
ces actes.
« La
société et les associés contractent une assurance de responsabilité civile
professionnelle.
« Art.
L. 4042-3. – Un associé peut se retirer d'une société
interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales,
soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
« CHAPITRE
III
« Dispositions
diverses
« Art.
L. 4043-1. – Les activités exercées en commun conformément
aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage
d'honoraires au sens du présent code.
« Art.
L. 4043-2. – Sauf dispositions contraires des statuts, la
société interprofessionnelle de soins ambulatoires n'est pas dissoute par le
décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre
cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de
l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
« L'associé
frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de
cette interdiction, la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors
rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la
société selon les modalités prévues par les statuts. »
Article 2
I. – L'article
L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3. – La
maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels
médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Elle
assure des activités de soins sans hébergement et peut participer à des actions
de santé publique, de prévention et d'éducation pour la santé, dans le cadre du
projet de santé qu'elle élabore et de conditions techniques de fonctionnement
déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le
projet de santé est conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés
à l'article L. 1434-2. Il est transmis à l'agence régionale de
santé. »
II
et III. – (Supprimés)
Article 3
L'article
L. 1434-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
contrat santé solidarité est conforme à un contrat-type défini par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie et par au moins une organisation
représentative des médecins. » ;
2° Le
quatrième alinéa est supprimé.
Article 3 bis
A (nouveau)
I. – L'article
L. 6161-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
honoraires perçus par le professionnel libéral ne constituent pas une
rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale. »
II. – L'article
L. 6161-5-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
honoraires perçus par ces professionnels ne constituent pas une rémunération au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après
l'article L. 314‑12 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-12-1. – Les
usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I de l'article
L. 312‑1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le
nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels
de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314‑26,
R. 314‑122, D. 312-12, D. 312-59-2, D. 312‑59-9
et R. 344-2. ».
IV. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III
ci‑dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
Article 3 bis
Après
l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 6112-3-2 ainsi rédigé :
« Art
L. 6112-3-2. – Pour sa participation à la mission de
service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un
établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce
une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième
alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce
contrat est indemnisé par l'établissement.
« Un
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les
conditions de l'indemnisation forfaitaire. »
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Les
articles L. 162-12-
« Art. L. 162-12-18. – Des
contrats de bonne pratique sont définis à l'échelon national par les parties
aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-
« Les
professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord
national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui
peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à
un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation
prévue à l'article L. 162-14-1.
« Ces
contrats peuvent prévoir que le complément de rémunération ou la majoration de
la participation prévue au même article L. 162-14-1 sont modulés en
fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements
relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin.
« Ils
précisent les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés
et fixent les engagements pris par ces derniers.
« Ils
comportent nécessairement des engagements relatifs :
« – à
l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte
l'application par le professionnel des références prévues à l'article
L. 162-12-15 ;
« – aux
modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et,
s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de
prescription ;
« – s'agissant
des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux
pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article
L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou
à la prescription de médicaments génériques.
« Ils
peuvent en outre comporter d'autres engagements portant notamment sur :
« – le
niveau de l'activité du professionnel ;
« – sa
participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place
par les caisses d'assurance maladie ;
« – le
cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les
caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
« Ils
peuvent comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des
soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées à l'article
L. 1434-7 du code de la santé publique où les besoins ne sont pas satisfaits.
« Ils
prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie
peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du
professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de
présenter ses observations.
« Si
les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de
« Les
contrats sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.
« Pour
des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets
constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par les
conventions ou l'accord national susmentionnés, les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l'application. Cette
décision est notifiée aux parties signataires.
« Art. L. 162-12-19. – Des
contrats de santé publique sont définis à l'échelon national par les parties à
la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-
« Les
professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord
national peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui
peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire.
« Ces
contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les
modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.
« Ils
comportent nécessairement des engagements des professionnels relatifs à leur
participation :
« 1° Soit
à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins ;
« 2° Soit
à des actions de prévention.
« Ils
prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie
peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du
professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de
présenter ses observations.
« Si
les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis
favorable de
« Les
contrats sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.
« Pour
des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets
constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par les
conventions et l'accord national susmentionnés, les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l'application. Cette
décision est notifiée aux parties signataires.
« Art. L. 162-12-20. – En
l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article
L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou
en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou
de contrats de santé publique, les accords ou contrats mentionnés aux articles
L. 162-12-
« Les
syndicats représentatifs des professions concernées sont préalablement
consultés, ainsi que
Article 6
Les
deuxième et troisième phrases du premier alinéa de
l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont ainsi
rédigées :
« Les
professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de
santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte,
informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les
régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture
d'un dispositif médical sur mesure, fabriqué spécifiquement suivant une
prescription écrite et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé,
l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière
dissociée, le prix de vente de ce dispositif médical et des prestations
associées, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le
montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné au
deuxième alinéa. »
Article 7
L'article
L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce
décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement
compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé,
le directeur général de l'agence régionale de santé peut :
« – enjoindre
au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;
« – en
cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de
l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de
l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures
nécessaires ;
« – maintenir
cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet. »
Article 7 bis (nouveau)
I. – Après
l'article L. 132‑3‑2 du code des juridictions financières, il
est inséré un article L. 132‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art L.132‑3‑3. –
« Il
comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des
autres établissements publics de santé prévus par l'article L. 6145‑16
du code de la santé publique. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
« Sur
la base des rapports mentionnés à la seconde phrase de l'alinéa précédent,
« À
compter de l'exercice 2010, le montant des recettes d'exploitation pris en
compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »
II. – Après
l'article L. 111‑9‑1 du même code, il est inséré un article
L. 111‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑9‑2. – La
certification des comptes des établissements publics mentionnés à l'article
L. 132‑3‑3 peut être déléguée aux chambres régionales des
comptes concernées par arrêté du premier président de
Articles 8 et 9
(Supprimés)
Article 9 bis
A (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De
publier annuellement un bilan national et comparatif par région, quantitatif et
qualitatif, de la prévalence des actes et interventions chirurgicales réalisés
par les établissements de santé. »
Article 9 bis
B (nouveau)
Le
chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de
la santé publique est complété par un article L. 6152-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑7. – Des
expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens
des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements de
santé publics des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une durée de
trois ans à compter de la publication de la présente loi.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités de ces expérimentations, les
établissements qui en sont chargés, les conditions de leur mise en œuvre et de
leur évaluation. »
Article 9 bis
(nouveau)
I. – Après
l'article L. 4113-6 du même code, il est inséré un article
L. 4113-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-6-1. – Au
terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113‑6sont tenues de déclarer tous les
avantages directs ou indirects et les revenus dont ont bénéficié de leur part,
pendant l'année écoulée, des membres des professions médicales, ainsi que les
conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article qui
ont été conclues ou appliquées au cours de la même période.
« Ces
informations sont mises à la disposition du public par les conseils nationaux
des ordres concernés.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. »
II. – L'article
L. 4113-6-1 du code de la santé publique entre en vigueur un an après la
publication du décret en Conseil d'État mentionné à son dernier alinéa, et au
plus tard le 31 décembre 2012.
Article 10
Le
titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
A. – Le
chapitre Ier est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase de l'article L. 3131-2, les mots :
« selon les modalités définies par décret en Conseil d'État » sont
supprimés ;
2° À
la première phrase de l'article L. 3131-5, les mots : « ou
d'alerte épidémique » sont supprimés ;
3° L'article
L. 3131-6 est abrogé ;
4° À
l'article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe
sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont
supprimés, et les mots : « au risque » sont remplacés par les
mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire
grave » ;
5° L'article
L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Le
a est ainsi rédigé :
« a) Le
contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations
sanitaires exceptionnelles ; »
b) À la fin du b, les mots :
« de la zone de défense » sont remplacés par les mots :
« du plan zonal de mobilisation ».
B. – Le
chapitre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve
sanitaire » ;
2° L'article
L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par le
mot : « une », et après les mots : « collectivités
territoriales », sont insérés les mots : « , des agences
régionales de santé, des établissements de santé » ;
b) La
seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Les
deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
d) À
la première phrase du dernier alinéa, les mots :
« d'intervention » sont remplacés par le mot :
« sanitaire » ;
3° L'article
L. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Les
catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à
l'article L. 3132-1 » ;
b) Au
4°, les mots : « d'intervention et de renfort » sont remplacés
par le mot : « sanitaire » ;
c) Le
5° est complété par les mots : « à servir dans la réserve ».
C. – Le
chapitre III est ainsi modifié :
1° Les
deux derniers alinéas de l'article L. 3133-1 sont supprimés ;
2° Le
5° de l'article L. 3133-7 est abrogé.
D. – Le
chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3134-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3134-1. – Il est fait appel à la réserve sanitaire
par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
« L'arrêté
détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou
la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de
laquelle ils sont affectés dans le cas de missions
internationales. » ;
2° L'article
L. 3134-2 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3134-2. – Le directeur général de l'agence
régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des
réservistes auprès des services de l'État ou auprès des personnes morales dont
le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe
considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le
système sanitaire.
« Dans
le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article
L. 1435-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le
département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes
selon les modalités définies au premier alinéa. Cette affectation des réservistes
peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l'État dans
la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de
victimes le justifient. » ;
3° Après
l'article L. 3134-2, il est inséré un article L. 3134‑2-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 3134-2-1. – Lorsque les ressources de la réserve
sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de
professionnels de santé permettant de répondre aux sollicitations des
ministères chargés de la crise au titre des articles L. 1142 et suivants
du code de la défense, l'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec
un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition
des professionnels de santé nécessaires.
« Ces
professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de
l'article L. 3133-6. »
E. – La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3135-1 est supprimée.
Article 11
Le
titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Le
chapitre V est complété par un article L. 3115-5 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3115-5. – Les frais résultant de l'application des
mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de
l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de
transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de
transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du
propriétaire ou de l'exploitant. » ;
2° À
l'article L. 3116-5, les références : « des textes mentionnés à
l'article L. 3115-1 » sont remplacées par les références :
« du second alinéa de l'article L. 3115-2 et du b du 1°
de l'article L. 3115-3 ».
Articles 12 et 13
(Supprimés)
Article
Le
I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les
troisième à cinquième alinéas (1) sont remplacés par un 1 ainsi rédigé :
« 1. Le
groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit
public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public,
ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. » ;
2° Les
sixième à huitième alinéas (2) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Le
groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit
privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit
privé. » ;
3° Après
le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la
convention constitutive. »
Article 14
Après
le sixième alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité
d'établissement social ou médico-social. »
Article 14 bis (nouveau)
I. – Par
dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la
loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas
d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces
dispositions :
1° Sont
prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma
régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434‑7
du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des
soins prévu à l'article L. 1434‑10 de ce code ;
2° Peuvent
être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de
l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire prévue par l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;
3° Sont
opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du
titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique.
Pour
l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à
l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article
L. 1434‑7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional
d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434‑10 de ce code, à
l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie sont respectivement remplacées par les
références, à Mayotte, au schéma d'organisation des soins de La Réunion et
de Mayotte prévu à l'article L. 1443‑1 du code de la santé publique,
à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de
l'autonomie de Mayotte.
II. – Les
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens arrivant à échéance avant le
31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée
allant jusqu'à six mois après la publication du projet régional de santé
mentionné à l'article L. 1434‑1 du code de la santé publique.
La
demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa doit être
déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant
l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette
demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
III. – L'article L. 6122‑2
du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions
relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux
articles L. 1434‑7 et L. 1434‑10 sont révisées au plus
tard un an après la publication de ces dispositions.
« Cette
révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122‑12 ;
elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de
la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence
régionale de santé prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122‑12 ;
il ne peut être supérieur à un an. »
Article 15
Le
IV de l'article L. 14-10-5 du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Une
section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des
aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées
et des personnes handicapées. Elle retrace :
« 1° En
ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article
L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action
sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à
5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de
la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article
L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d'autre
part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de
12 % de cette fraction ;
« 2° En
charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de
dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L.
441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des
personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de
l'article L. 314-3-1.
«
Article 16
L'article
L. 313-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les
transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du
I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à
projet. » ;
2° Le
premier alinéa du II est complété par les mots : « au sens du
III. »
Article 16 bis (nouveau)
Le
2° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et
regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces
établissements et services dans des conditions définies par décret. »
Article 17 (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il
favorise le développement des modes de prise en charge alternatifs à
l'hospitalisation et organise le développement des activités de dialyse à
domicile. »
Article 18 (nouveau)
La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5125-15 du même code est
ainsi rédigée :
« Le
nombre de licences prises en compte pour l'application des conditions prévues
aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11 à l'issue d'un
regroupement d'officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes
est le nombre d'officines regroupées. »
Article 19 (nouveau)
Le
second alinéa de l'article L. 6147‑9 du même code est ainsi rédigé :
« Ils
peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice
de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147‑7, être
autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus
à l'article L. 6321‑1 et aux groupements de coopération sanitaire de
moyens prévus à l'article L. 6133‑1. »
Article 20 (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 1313‑5, les mots : « en application du
titre IV du livre Ier de la cinquième partie » sont
supprimés ;
2° À
la deuxième phrase du second alinéa des articles L. 4112‑2,
L. 4123‑10 et au troisième alinéa de l’article L. 4123‑12,
les mots : « médecin inspecteur départemental de santé
publique » sont remplacés par les mots : « médecin désigné par
le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° Au
1° de l’article L. 4132‑9 et aux articles L. 4142‑5 et
L. 4152‑8, les mots : « Le médecin inspecteur régional de
santé publique » sont remplacé par les mots : « Le médecin
désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
4° À
la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4232‑5,
les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé
publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien
désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 6142‑11, les mots :
« le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien
inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « le médecin
ou le pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de
santé » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 5463‑1, les mots :
« les médecins inspecteurs départementaux de santé publique » sont
remplacés par les mots : « les médecins désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé » ;
7° La
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4321‑16 est
ainsi rédigée : « Il valide et contrôle la gestion des conseils
régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux ou
interdépartementaux » ;
8° Au
début de l'article L. 3711‑4, les mots :
« L'État prend » sont remplacés par les mots : « Les
agences régionales de santé prennent » ;
9° Au
premier alinéa de l'article L. 5126‑2, les mots :
« de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les
mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
10° À
l'article L. 5126‑3, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « septième » ;
11° Au
quatrième alinéa de l'article L. 6122‑6, les mots :
« délibéré par la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec
le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
12° À
la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 6141‑7‑2,
les mots : « directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots :
« directeur général de l'agence régionale de santé » ;
13° Aux
septième et neuvième alinéas de l'article L. 6145‑8, les
mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les
mots : « conseil de surveillance » ;
14° Le
dernier alinéa de l'article L. 6148‑1 est supprimé ;
15° L'article L. 6162‑8
est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « la
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont
remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » ;
b) À la seconde phrase du dernier
alinéa, les mots : « le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « le directeur
général de l'agence régionale de santé » ;
16° Au
troisième alinéa de l'article L. 6163‑9, les mots :
« de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de
santé ».
II. – Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 313‑22‑1, la référence :
« L. 1425‑1 » est remplacée par la référence :
« L. 1427‑1 » ;
2° Au
b de l'article L. 313‑3,
la référence : « 3°, » est supprimée ;
3° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑12‑2,
la référence : « 3°, » est supprimée.
III. – Le
deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004‑806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi
modifié :
1°
À la première phrase, les mots : « représentant de l'État dans le
département » sont remplacés par les mots : « directeur général
de l'agence régionale de santé » ;
2°
À la troisième phrase, les mots : « un autre département » sont
remplacés par les mots : « une autre région ».
Article 21 (nouveau)
I. – Les
articles 10 et 11 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II. – Le
1° de l'article 11 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en
Polynésie française.
III. – Le
chapitre II du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 3822‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3822‑5. – L'article L. 3511‑2‑1
est applicable à Wallis‑et‑Futuna. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mars 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER