PROPOSITION adoptée le 14 février 2011 |
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N° 63 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat sur
les sondages
visant à mieux garantir la sincérité
du débat politique et
électoral. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 61, 276 et 277 (2010-2011). |
TITRE IER
MODIFICATIONS DE
Article 1er
L'article
1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi
rédigé :
« Art.
1er. – Un sondage est une enquête statistique visant à
donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions,
souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un
échantillon représentatif de celle-ci, qu'il soit constitué selon la méthode
des quotas ou selon la méthode aléatoire.
« Sont
régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics,
portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral.
« Les
personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage et ne
peuvent recevoir aucune gratification de quelque nature que ce soit.
« Sont
assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi :
« – les
enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier
alinéa, quelle que soit leur dénomination ;
« – les
opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat
électoral.
« Sont
soumis à la présente loi les organes d'information qui font état, sous quelque
forme que ce soit, d'un sondage tel que défini au présent article publié ou
diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. »
Article 2
L'article
2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
2. – La première publication ou la première diffusion de tout
sondage, tel que défini à l'article 1er, sont accompagnées des
indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a
réalisé :
« 1° Le
nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
« 2° Le
nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi
que ceux de l'acheteur s'il est différent ;
« 3° Le
nombre des personnes interrogées ;
« 4° La
ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° Le
texte intégral des questions posées ;
« 6° Les
marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence
à la méthode aléatoire ;
« 7° Le
cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages
instituée à l'article 5 formulées en application de l'article 9 ;
« 8° Une
mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par
l'article 3.
« Les
informations visées au 5° peuvent figurer sur le service de communication au
public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage.
Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de son service
de communication au public en ligne. »
Article 3
I. – L'article
3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Au
plus tard vingt-quatre heures avant la publication ou la diffusion de tout
sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé
procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application
de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :
« – toutes
les indications figurant à l'article 2 ;
« – l'objet
du sondage ;
« – la
méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et
la composition de l'échantillon ;
« – les
conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
« – la
proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à
chacune des questions ;
« – s'il
y a lieu, les critères précis de redressement des résultats bruts du sondage.
« Dès
la publication ou la diffusion du sondage :
« – toute
personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice
prévue par le présent article ;
« – cette
commission rend publique cette notice sur son service de communication au
public en ligne. »
II. – L'article
3-1 de la même loi est abrogé.
Article 4
L'article
4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L'organisme
ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er remet à la
commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps
que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou
diffusé. Toute personne a le droit de consulter ces documents auprès de la
commission des sondages. »
Article 5
Après
l'article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art
4-1. – Les hypothèses testées dans un sondage relatif au second
tour d'une élection, publié ou diffusé avant le premier tour, doivent tenir
compte des données qui résultent d'un sondage de premier tour, obligatoirement
publié ou diffusé en même temps. »
Article 6
L'article
5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Il
est institué une autorité administrative indépendante, dénommée
"commission des sondages". Elle ne reçoit, dans l'exercice de ses
attributions, aucune instruction.
« Elle
a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er
ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi
et aux textes réglementaires applicables. »
Article 7
L'article
6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
6. – La commission des sondages est composée de onze
membres :
« 1° Deux
membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus
par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
« 2° Deux
membres de
« 3° Deux
membres de
« 4° Une
personnalité qualifiée en matière de sciences politiques désignée par décret
sur proposition de
« 5° Une
personnalité qualifiée en matière de droit public désignée par décret sur
proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;
« 6° Une
personnalité qualifiée en matière de sciences sociales désignée par décret sur
proposition de l'École des hautes études en sciences sociales ;
« 7° Une
personnalité qualifiée en matière de mathématiques désignée par décret sur
proposition de l'Académie des sciences ;
« 8° Une
personnalité qualifiée en matière de statistiques désignée par décret sur
proposition de l'École nationale de la statistique et de l'administration
économique.
« La
commission élit en son sein son président.
« En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les
membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non
renouvelable.
« Ne
peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu
dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque
nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que
définis à l'article 1er.
« Dans
les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la
commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce
soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à
l'article 1er.
« Les
règles énoncées aux deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la
commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. »
Article 8
Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les
mots : « pris en application de l'article 5 ci-dessus » sont
remplacés par le mot : « applicables ».
Article 9
L'article 8 de la même loi est abrogé.
Article 10
L'article
9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Dans
le mois précédant un scrutin, la commission des sondages peut présenter des
observations quant à la méthodologie d'élaboration d'un sondage tel que défini
à l'article 1er ; ces observations accompagnent la
publication ou la diffusion de ce dernier. Elles sont présentées comme émanant
de la commission.
« La
commission des sondages peut également, à tout moment, ordonner à toute
personne qui publie ou diffuse un sondage tel que défini à l'article 1er,
commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des
textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats
obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de
mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été
publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la
commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui
soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le
plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en
mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune
intercalation. »
Article 11
L'article
10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. – La
commission des sondages peut rendre publiques par tout moyen ses
décisions ; elles sont susceptibles de recours devant le Conseil
d'État. »
Article 12
Après
l'article 10 de la même loi, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi
rédigés :
« Art.
10-1. – Le président de la commission des sondages présente
chaque année au Président de
« Art.
10-2. – L'autonomie budgétaire de la commission des sondages est
assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
« Le
président de la commission des sondages est ordonnateur des crédits qui lui
sont affectés.
« Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables.
« Il
présente ses comptes au contrôle de
Article 13
L'article
11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
11. – En cas d'élections générales et de référendum, la veille et
le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par
quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un
commentaire. Pour l'élection présidentielle, l'élection des députés et
l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les
référendums, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire de
« En
cas d'élections partielles, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages
électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et
prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription
électorale concernée.
« Cette
interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages
publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à
condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le
média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. »
Article 14
I. – L'intitulé
de la section 5 de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions
pénales ».
II. – L'article
12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
12. – Est puni d'une amende de 75 000 € :
« – le
fait d'utiliser le terme "sondage" pour des enquêtes portant sur des
sujets liés au débat politique ou électoral et qui ne répondent pas à la
définition du sondage énoncée à l'article 1er ;
« – le
fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser
diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes
réglementaires applicables ;
« – le
fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission
des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article ;
« – le
fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa
mission de vérification définie à l'article 5.
« La
décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par
lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des
dispositions de la présente loi. »
Article 15
I. – L'article
13 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Les
conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« Ce
décret détermine, en particulier, les règles méthodologiques que les organismes
réalisant des sondages doivent respecter afin de garantir leur objectivité et
leur sincérité. »
II. – Avant
l'article 13 de la même loi, il est inséré une section VI intitulée :
« Dispositions finales » et comprenant les articles 13 et 14.
Article 16
L'article
14 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 14. – La
présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de
Article 17
À l'intitulé de la même loi, les mots : « de
certains sondages d’opinion » sont remplacés par les mots : « des
sondages politiques ».
TITRE II
MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL
Article 18
À la première phrase du premier alinéa de l'article L.
52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout
moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés
par les mots : « quelque moyen que ce soit ».
Article 19
(Supprimé)
Article 20
À l'article L. 89 du même code, la
référence : « et L. 52-2 » est supprimée.
Article 21
À l'article L. 90-1 du même code, les mots :
« de l'article L. 52-1 » sont remplacés par les mots :
« des articles L. 52-1 et L. 52-2 ».
TITRE III
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 22 (nouveau)
Les mandats des membres de la commission des sondages
en cours à la date de publication de la présente loi cessent trois mois après
cette publication.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER