PROPOSITION adoptée le 31 mars 2011 |
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N° 92 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIéE par
le sénat relative
à l'urbanisme commercial. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2490, 2566 et T.A. 489. Sénat : 558 (2009-2010), 180 et 181 (2010-2011). |
CHAPITRE IER
Les documents d'aménagement
commercial
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1er
I. – Le
document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale
comprend un document d'aménagement commercial qui, pour l'ensemble du
territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à
l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin
de répondre aux exigences d'aménagement du territoire en matière de
revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du
commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements
commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise
des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace
et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture.
II. – Le
document d'aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et
2°. Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale
couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant
lieu, il peut les localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu
doit alors être modifié dans un délai de dix-huit mois pour préciser leur
délimitation. Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :
1° Les
centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville
ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité
des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des
commerces, des équipements publics et collectifs. Dans les centralités
urbaines, le document d'aménagement commercial ne peut pas poser de conditions
relatives aux autorisations d'implantations commerciales ;
2° En
dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect
des conditions qu'il fixe l'autorisation des implantations commerciales d'une
surface hors œuvre nette supérieure à un seuil qu'il définit, et qui ne peut
être inférieur à
En
dehors des centralités urbaines définies au 1° et des secteurs définis au
2°, les implantations commerciales d'une surface hors œuvre nette supérieure à
III. – Afin
de répondre aux exigences d'aménagement du territoire mentionnées dans le
premier alinéa, les conditions figurant au 2° du II qui précède peuvent
porter sur :
– la
localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie
au IV ;
– la
diversité des fonctions urbaines, la densité minimale de construction,
l'existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales,
l'organisation de l'accès et du stationnement des véhicules ou l'organisation
de la livraison des marchandises ;
– la
définition de normes de qualité urbaine et paysagères applicables en l'absence
de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.
Les
conditions d'implantation et les seuils supérieurs à
Au
sein d’un secteur délimité en application du 2° du II, le document d'aménagement
commercial peut fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour
chacune des catégories de commerces identifiée au IV.
IV. – Le
document d'aménagement commercial peut identifier la destination des
équipements commerciaux de détail en distinguant les commerces alimentaires,
les commerces d'équipement de la personne, les commerces d'équipement de la
maison et les commerces de loisirs et culture.
Les
commerces non spécialisés à prédominance alimentaire sont considérés comme des
commerces alimentaires.
V. – Lorsque
la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments
mineurs, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public
chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon
une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l'organe
délibérant de l'établissement par délibération motivée, après que le projet de
modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du
public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai
d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Article 1er bis A
Le plan local d'urbanisme d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent, dont le territoire n'est pas couvert par
un schéma de cohérence territoriale, comprend les dispositions prévues aux I à
IV de l'article 1er dans ses orientations d'aménagement et de
programmation et dans son règlement.
Article 1er bis B
I. – Un
établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas compétent pour
élaborer un plan local d'urbanisme et dont le territoire n'est pas couvert par
un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles
L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, un document d'aménagement
commercial communautaire qui couvre l'intégralité de son territoire et comprend
les dispositions prévues aux I à IV de l'article 1er de la présente
loi. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux
articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l'urbanisme. Les plans
locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents d'urbanisme en
tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d'aménagement
commercial communautaire dans un délai de trois ans.
II. – Les
procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée
mentionnées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, ainsi que
la mise en compatibilité prévue à l'article L. 123-14 du même code,
s'appliquent au document d'aménagement commercial communautaire.
III. – Au
plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération
portant approbation du document d'aménagement commercial communautaire, de la
dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent
paragraphe, l'établissement public de coopération intercommunale débat des
résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa
révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. À
défaut d'une telle délibération, le document d'aménagement commercial
communautaire est caduc.
IV. – Lorsqu'un
schéma de cohérence territoriale comprenant un document d'aménagement
commercial ou un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les
dispositions prévues à l'article 1er bis A de la
présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou
ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.
Article 1er bis C
Dans la région d'Île-de-France, dans les régions
d'outre-mer et en Corse, lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement
public de coopération intercommunale ou, si elle est membre d'un tel
établissement, lorsque le territoire de ce dernier n'est pas couvert par un
schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme intercommunal
ou par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions
mentionnées aux I à IV de l'article 1er peuvent être intégrées au
plan local d'urbanisme communal.
Article 1er bis
Au cours de l'élaboration du document d'aménagement
commercial mentionné à l'article 1er,
du plan local d'urbanisme comportant les dispositions prévues aux articles 1er bis A
ou 1er bis C ou du document d'aménagement
commercial communautaire prévu par l'article 1er bis B,
le président de l'établissement public chargé de l'élaboration de ce document
recueille l'avis de tout organisme compétent en matière de commerce qui en fait
la demande.
Article 2
I. – Le
projet de document d'aménagement commercial d'un schéma de cohérence
territoriale, les dispositions d'un plan local d'urbanisme élaborées en
application de l'article 1er bis A ou 1er bis C
ou le projet d'aménagement commercial communautaire peuvent être soumis pour
avis, à l'initiative du préfet ou du président de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale
consultative d'aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s'il
n'est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de
leur transmission.
Pour
l'application de l'alinéa précédent, les huit élus membres de la
commission régionale d'aménagement commercial sont :
– le
président du conseil régional ou son représentant ;
– le
président du conseil général du département où se trouve l'établissement public
de coopération intercommunale ou son représentant ;
– le
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, du
plan local d'urbanisme ou du document d'aménagement commercial, ou son
représentant ;
– les
présidents de l'organe délibérant des trois établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme les
plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes
les plus peuplées de la région, ou leurs représentants ;
– une
personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable et de
l'aménagement du territoire ;
– un
représentant de l'État.
II. – (Non modifié)
Article 2 bis
(nouveau)
Les
schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par
un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés
avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour
comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A
au plus tard le 1er janvier 2016.
Lorsqu'un
schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours
d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma ou de plan a été
arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi,
l'approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la
loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent lui sont applicables.
Article 3
I. – Dans
le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération
approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme
intercommunal ou un document d'aménagement commercial communautaire, celui-ci
peut notifier, par lettre motivée, au président de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci
portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou sont
incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des
plans locaux d'urbanisme ou des documents d'aménagement commercial voisins.
Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu'après publication et
transmission au préfet de la délibération apportant les modifications
demandées.
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les
mots : « de développement rural, », sont insérés les mots :
« d'équipement commercial et de localisation préférentielle des
commerces, ».
CHAPITRE II
Les autorisations d'implantation commerciale
(Division et intitulé nouveaux)
Article
Les
conditions fixées par le document d’aménagement commercial en application du 2°
du I de l’article 1er
s’appliquent aux permis de construire ou d’aménager et aux déclarations
préalables ayant pour objet :
1° La
création d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu résultant
soit d'une construction nouvelle, soit du changement de destination d'un
immeuble existant, lorsque la surface hors œuvre nette de cette construction ou
de cet immeuble excède le seuil de surface défini par le document d'aménagement
commercial ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de
l’article 1er ;
2° L'extension
d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu lorsque ce
commerce ou cet ensemble commercial a déjà atteint ce seuil déterminé, doit le
dépasser par la réalisation du projet ou conduit au dépassement du plafond de
surface mentionné au III de l’article 1er ;
3° Le
changement de secteur d'activité commerciale d'un commerce ayant déjà atteint
ce seuil déterminé ou conduisant au dépassement du plafond de surface mentionné
au III de l’article 1er.
Article 4 B (nouveau)
Dans les secteurs où le document d'aménagement
commercial pose des conditions relatives à la localisation préférentielle des
commerces en fonction de la typologie définie au IV de l'article 1er,
le changement de secteur d’activité d’un commerce fait l’objet d’une
déclaration préalable telle que prévue par l’article L. 421-4 du code de
l’urbanisme.
Article 4
I. – En
l'absence de plan local d'urbanisme, les décisions prises sur une demande de
permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale
d'une surface supérieure aux seuils fixés en application des II et III de
l'article 1er doivent être compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale.
Il
en est de même lorsqu'un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou
modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l'article 1er
jusqu'à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec ces
dispositions.
II. – Dans
le cas visé à l'article 1er bis B, les décisions
prises sur une demande de permis de construire ou d'aménager portant sur un
commerce d'une surface supérieure à
Article 4 bis
Sont
regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial continu ou
discontinu, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une
même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui
sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit
bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès
aux divers établissements ;
2° Soit
sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de
l'implantation de commerces ;
3° Soit
font l'objet d'une gestion ou d'un entretien communs d'ouvrages d'intérêt
collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage
collectif ou espaces verts ;
4° Soit
sont réunis par une structure juridique commune.
Article 5
I. – Lorsqu'un
territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant
un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme
comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A
et 1er bis C, ni par un document d'aménagement
commercial communautaire, les permis de construire portant sur l'implantation,
l'extension ou la réouverture d'un commerce de détail ou d'un ensemble
commercial sont délivrés avec l'accord de la commission régionale d'aménagement
commercial :
1° Lorsque
la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial
est supérieure à
2° À
la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, après délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface
hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est
comprise entre 300 et
Les
pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles
et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les
dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil
municipal et les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et
situés dans l'enceinte des aéroports d'une surface maximale de
II. – (Supprimé)
III. – Lorsqu'elle
se prononce en application du I, la commission régionale d'aménagement
commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées
au I de l'article 1er. Cette décision est compatible avec le
document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, s'il
existe.
Pour
l'application du présent article, la commission régionale d'aménagement
commercial est composée :
– du
président du conseil régional, ou de son représentant ;
– du
président du conseil général du département de la commune d'implantation,
ou de son représentant ;
– du
maire de la commune d'implantation ou d'un conseiller municipal qu'il désigne ;
– du
président du syndicat mixte ou du président de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer le
schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant [ ] ;
– du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou
de son représentant [ ] ;
– du
maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune
d'implantation, ou de son représentant ;
– d'une
personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du
territoire pour chaque département ;
– d'un
représentant de l'État ;
[ ]
La
commission est présidée par le représentant de l'État dans la région, ou son
représentant, qui ne prend pas part au vote.
Lorsqu'un
projet d'implantation, d'extension ou de réouverture d'un commerce implique le
dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes
limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission
interrégionale d'aménagement commercial composée des membres de la commission
régionale d'aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et
présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du
projet.
Aucun
membre de la commission régionale d'aménagement commercial ne peut délibérer
dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s'il
représente ou a représenté une des parties intéressées.
Un
arrêté conjoint des ministres de l'aménagement du territoire et du
développement durable fixe les critères qui doivent être respectés pour la
nomination des personnalités qualifiées prévues par le présent article.
IV
(nouveau). – La commission
régionale d'aménagement commercial prend sa décision par un vote à la majorité
absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par
chacun de ces membres.
La
commission régionale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée
favorable.
Article 5 bis
(Suppression conforme)
CHAPITRE III
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Dans
les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à
urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut
être délivré de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation
commerciale d'une surface hors œuvre nette supérieure à
2° L'article
L. 123-1-5 est ainsi modifié :
a)
(Supprimé)
b)
Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation,
un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces
et à l'implantation d'entreprises artisanales. » ;
3° L'article
L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les cessions
de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité
principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce
lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur
d'activité. » ;
b) La
première phrase du dernier alinéa est complétée par la référence :
« et L. 213-14. » ;
4° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2, les
mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
5° L'article
L. 425-7 est abrogé ;
6° À
l'article L. 740-1, la référence : « L. 425-7 » est
remplacée par la référence : « L. 425-8 ».
Article 7
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
L'ordonnance
prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article 7 bis
A (nouveau)
L'article
L. 214-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant
le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut réaliser
un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance dans les conditions
prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »
Article 7 bis
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des
destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux
d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de
distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des
commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle.
Article 7 ter (nouveau)
Le
chapitre II du titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par
un article L. 582-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 582-2. – Le
propriétaire des murs où est exploité un commerce doit veiller à ce que ce
commerce, vacant ou non, ouvert sur la voie publique, présente toujours une
bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect et de la bonne tenue
des voies fréquentées dans le respect de l’image de la ville. »
Article 8
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du II de l'article L. 145-2, les mots : « d'un
an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le
titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre Ier est intitulé : « Le fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce » et comprend l'article L. 750-1-1 ;
b) Les
sections 1 et 2 du chapitre Ier sont abrogées ;
c) La
section 3 du chapitre Ier est remplacée par un chapitre Ier
bis ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier bis
« Les
observatoires régionaux d'équipement commercial et l'observatoire national de
l'aménagement commercial
« Art.
L. 751-9. – L'observatoire national de l'équipement
commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire
national en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à
l'article L. 750-1, et notamment l'impact des implantations nouvelles et
existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données
à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi
que des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de
l'artisanat et de l'Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public
annuel.
« Art. L. 751-10. – I. – Les
observatoires régionaux d’aménagement commercial collectent les éléments
nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le
respect des orientations définies à l’article L. 750-1.
« II. – L’observatoire
régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
« Il
a pour mission :
« 1°
D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par
département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la
typologie des commerces ;
« 2°
D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région ;
« 3°
D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.
« Le
préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial.
« Chacune
des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est
transmise par le préfet ou son représentant aux collectivités qui élaborent et
évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la commission régionale
d’aménagement commercial.
« III. – L’observatoire
régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé du commerce :
« 1°
D'élus locaux ;
« 2°
De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers et de l'artisanat ;
« 3°
De représentants des services de l’État ;
« 4°
De représentants des activités commerciales et artisanales ;
« 5°
De représentants des consommateurs ;
« 6°
De personnalités qualifiées.
« IV. – L’observatoire
régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources
d’information nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers
de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information
par l’observatoire sont précisées par décret. »
d)
Le chapitre II est abrogé ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « et non soumis
à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 » sont supprimés.
II. – Au
premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du
31 décembre 1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social, les mots : « , de l'article
L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés.
III. – Le
XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie est abrogé.
IV. – Au
2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les
mots : « par l'article L. 752-1 du code de commerce et »
sont supprimés.
V. – Après
le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de
l'habitation est supprimée.
VI. – À
la fin du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les
mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État ».
VII. – Après
le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa de l'article
L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigée : « situé sur
leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. »
Article 8 bis
I. – Le
code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi
rédigée :
« Sous-section
1
« Commissions
d'aménagement cinématographique
« Paragraphe
1
« Commission
départementale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1. – Une
commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les
demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées
en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. – I. – La
commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le
préfet.
« II. – La
commission est composée :
« 1° Des
cinq élus suivants :
« a) Le
maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement
cinématographique ;
« b) Le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la
commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
« c) Le
maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune
d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de
« d) Le
président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le
président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération
intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la
commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de
la commune d'implantation.
« Lorsque
l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le préfet
désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la
zone d'influence cinématographique concernée ;
« 2° De
trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation
cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
« Lorsque
la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du
département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au
moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département
concerné.
« Pour
éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente
un intérêt.
« III. – À
Paris, la commission est composée :
« 1° Des
cinq élus suivants :
« a) Le
maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le
maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement
cinématographique ou son représentant ;
« c) Un
conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un
adjoint au maire de Paris ;
« e) Un
conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;
« 2° De
trois personnalités qualifiées, respectivement en matière de distribution et
d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du
territoire.
« La
commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
« IV. – La
personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation
cinématographiques mentionnée aux 2° des II et III est proposée par le
président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste
établie par lui.
« Art.
L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale
d'aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu'il détient et
de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun
membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut
délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a
représenté une ou plusieurs parties.
« Art.
L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de
la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités
de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe
2
« Commission
nationale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-5. – La
commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf
membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret. [ ]
« Art. L. 212-6-6. – La
commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
« 1° D'un
membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État,
président ;
« 2° D'un
membre de
« 3° D'un
membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce
service ;
« 4° D'un
membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De
deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation
cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la
culture ;
« 6° De
trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation,
d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi.
Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre
chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
« Art. L. 212-6-7. – Tout
membre de la commission nationale d'aménagement cinématographique informe le
président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun
membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un
intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.
« Art. L. 212-6-8. – Les
conditions de désignation des membres de la commission nationale d'aménagement
cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son
fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après
l'article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée :
« Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un
paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et
comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2
intitulé : « Décision de la commission départementale d'aménagement
cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et
L. 212-10 ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots :
« , préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a
lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, »
sont supprimés ;
4° Le
paragraphe 1 de la sous-section 2, tel qu’il résulte du 2°, est complété
par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8-1. – Les
projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la
commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition
d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de
l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à
L. 212-5. » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 212-9, les mots : « commercial
statuant en matière » sont supprimés ;
6° L'article
L. 212-10 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 212-10. – L'instruction des demandes d'autorisation est
faite par les services déconcentrés de l'État. » ;
7° Le
paragraphe 2 de la sous-section 2, tel qu’il résulte du 2°, est complété
par les articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. – I. – La
commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets
par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal
indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le
préfet ne prend pas part au vote.
« II. – La
commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé
ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les
membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont
connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant
d'avoir à statuer.
« La
décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est
également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2. – L'autorisation
d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du
permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le
permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation
est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.
« Une
nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles
concernant le nombre de places de spectateur. Il en est de même en cas de
modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation
d'aménagement cinématographique n'est ni cessible ni transmissible tant que la
mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est
pas intervenue. » ;
7° bis Après l’article L.212-20, il est
inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe
3
« Recours
contre la décision de la commission d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-10-3. – À
l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du
1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui visé au e du
même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de
toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission
départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois,
faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement
cinématographique. La commission nationale d'aménagement cinématographique se
prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La
saisine de la commission nationale d'aménagement cinématographique est un
préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce
dernier.
« Ce
recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. – Avant
l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la
commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire
ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande
ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission
départementale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. – Le
maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale
d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est
entendu, à sa demande, par la commission nationale d'aménagement
cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. – Un
commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste
aux séances de la commission nationale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. – Le
président de la commission nationale d'aménagement cinématographique a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. – En
cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de
nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même
terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la
commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. – Les
commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets
dans leur totalité.
« Lorsqu'une
autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation
cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l'objet d'un
engagement de programmation cinématographique souscrit en application du
3° de l'article L. 212-23.
« Art. L. 212-10-10. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
paragraphe. » ;
8° Après
l'article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
« Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11
à L. 212-13 ;
9°
Le chapitre IV du titre Ier
du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. – Les agents
mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un
nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L.
212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département
d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques
concerné. » ;
10°
(nouveau) Le titre II du livre IV est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions
particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles
cinématographiques
« Art. L. 425-1. – Le préfet
peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article
L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles
cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au
nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée
par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à
défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la
fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à
régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte
journalière de 150 € par place de spectateur.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. » ;
11° (nouveau) Le titre III du livre IV est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Infractions
aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles
cinématographiques
« Art. L. 434-1. – Est puni
d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures
prises par le préfet et prévues à l’article L. 425-1. »
II. – (Non modifié)
Article 9
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mars 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER