PROJET DE LOI adopté le 8 décembre 2010 |
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N° 28 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de
certaines professions réglementées. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2383, 2621 et
T.A. 505. Sénat : 602 (2009-2010), 131 et 132 (2010-2011). |
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la profession d'avocat
Article 1er A
L'article
1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des
IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Les
avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de
Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
« V. – Les
avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Nîmes
et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
« VI. – Les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux
avocats visés aux IV et V. »
Article 1er B (nouveau)
La
même loi est ainsi modifiée :
1° Au
quatrième alinéa du I de l'article 1er, le mot :
« plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;
1° bis (nouveau) Le même alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement
au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012,
de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans
les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « et de celles
concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant
exercé certaines activités » sont supprimés et les mots :
« sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un
certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle »
sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les
compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat
délivré par le Conseil national des barreaux » ;
3° Après
le premier alinéa de l'article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur
la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue
d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;
4° Le
7° de l'article 13 est ainsi rédigé :
« 7°
D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au
deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de
spécialisation. » ;
5° Le
deuxième alinéa de l'article 21-1 est complété par les mots : « , dresse
la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article
12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de
spécialisation » ;
6° Le
II de l'article 50 est ainsi rédigé :
« II. – Les
avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date
d'entrée en vigueur de la
loi n° du
de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines
professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une
pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats
de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Le
Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette
faculté s'accomplit. »
Article 1er
(Conforme)
Article 1er bis
I. – La
même loi est ainsi modifiée :
1° Après
l'article 6 bis, il est inséré un article 6 ter
ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. – Les
avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre,
représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la
conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 222-7 du code du sport.
« La
méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa
des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66‑5
de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 222‑5
du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 222‑20
du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 €
jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de
l'article 10 de la présente loi.
« Les
infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 222‑5 du code du sport sont punies d'une amende de
7 500 €. » ;
2° L'article 10
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 222‑7 du code du sport, il
est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du
montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs
avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent
sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du
montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des
parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que
par son client. » ;
3° L'article
66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de
communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du
sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des
parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations
sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles
ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du
même code. »
II. – Après
l'article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article
L. 222-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-19-1. – Lorsque
la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité
de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des
contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-
Article 1er ter
I. – Le
dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « collaboration libérale sont », sont insérés les
mots : « , en l'absence de conciliation, » ;
2° Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En
ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout
membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. »
II. – (Non
modifié)
Articles 2, 2 bis
et 3
(Conformes)
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la publicité foncière
Article 4
Le
livre II du code civil est complété par un titre V ainsi
rédigé :
« TITRE V
« DE
« CHAPITRE
UNIQUE
« De
la forme authentique des actes
« Art. 710-1. – Tout
acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière,
résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en
France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une
autorité administrative.
« Le
dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné
ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner
lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont
pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des
assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits
immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux
d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition
d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
« Le
premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des
assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes
de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents
portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude
administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des
documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de
décisions administratives ou d'événements naturels. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la profession de
notaire
Article
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
l'article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6-1. - Les
paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un
acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent
être assurés par virement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités
d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au‑dessous duquel d'autres
modalités de paiement demeurent autorisées. » ;
3° À
la première phrase de l'article L. 112-7, la référence : « de
l'article L. 112-6 » est remplacée par les références :
« des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».
Article 5
(Conforme)
Article 6
I. – L'article 515-3
du code civil est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de
1° À
la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par
acte sous seing privé » sont supprimés ;
2° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le
notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à
l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues
à l'alinéa précédent. » ;
3° Au
cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les
mots : « ou au notaire ».
II. – (Non
modifié)
II
bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 461 et du deuxième alinéa de l'article 462 du même code, après les
mots : « tribunal d'instance », sont insérés les mots :
« ou devant le notaire instrumentaire ».
III. – (Non
modifié)
Article 7
I
et II. – (Non modifiés)
III. – L'article 317
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues aux
articles 71 et 72, » sont supprimés ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'acte
de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins
et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui
attestent une réunion suffisante de faits au sens de
l'article 311-1. » ;
3° Le
troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris lorsque
celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ni
l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à
recours. »
Articles 8 et 8 bis
(Conformes)
Article 9
(Supprimé)
Article 9 bis
(Conforme)
CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives à la profession
d'huissier de justice
(Division et intitulé nouveaux)
Article 9 ter
(nouveau)
Le 1° de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est abrogé.
Article 9 quater
(nouveau)
L'article
7 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigé :
«
Art. 7 bis. – L'ensemble
des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour
élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
Article 9 quinquies
(nouveau)
La
première phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de
l'ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi rédigée :
«
Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants
aux fonctions d'huissier de justice et aux huissiers de justice en activité
pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une
structure d'exercice de la profession. »
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux professions
d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
Article 10
Le
titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 811-4 est ainsi modifié :
a) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« – deux
professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de
gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »
b) Le
dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle
est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de
discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires
inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article
L. 812-2-2 est ainsi modifié :
a) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« – deux
professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de
gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »
b) Le
dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle
est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de
discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires
inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'État. » ;
2° bis
(nouveau) L'article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une
situation financière qu'ils communiquent au conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans
les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation
financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une
comptabilité d'encaissement ou d'engagement. » ;
3° La
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 813-1 est
supprimée ;
4° L'article
L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé :
« à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent
à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à
l'occasion de laquelle ils ont été commis.
« Si
l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une
condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à
laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;
5° La
section 3 du chapitre IV du titre Ier
du livre VIII est complétée par les articles L. 814‑12 et
L. 814-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-12. – Tout
administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de
« Art.
L. 814-13. – Un décret détermine la liste des actes de
procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de
l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 qui peuvent
faire l'objet d'une communication par voie électronique.
« Les
administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie
électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont
expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. À
cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil
national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'État,
pris après avis de
6° (nouveau)
L'article L. 814-2 est ainsi modifié :
a)
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , de
contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions
dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la
justice. » sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs
études. » ;
b)
Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au
plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place,
sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de
communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux
professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, pris après avis de
« Le
conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un
rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. »
CHAPITRE IV BIS
(Division et intitulé supprimés)
Article 10 bis
(nouveau)
(Supprimé)
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la participation des
professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
Article 11
(Conforme)
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à la possibilité pour les
organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile
Articles 12 à 18
(Conformes)
Article 18 bis
(nouveau)
La chambre nationale des avoués peut, devant toutes
les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession.
CHAPITRE VII
Dispositions portant réforme des structures
d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé
Articles 19 et 20
(Conformes)
CHAPITRE VIII
Dispositions relatives aux sociétés de
participations financières de professions libérales
Article 21
La
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 4°
de l'article 5 est ainsi rédigé :
« 4° Une
société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A
du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur
profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de
participations financières de professions libérales régie par le titre IV
de la présente loi. » ;
1°
bis (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 5-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La
majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être
détenue par une société de participations financières régie par
l'article 31-2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits
de vote de la société de participations financières soit détenue par des
professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social
de la société d'exercice libéral. » ;
2° L'article 31-1
est ainsi modifié :
a) Aux
deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par
le mot : « article » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités
d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales
ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires
d'offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots :
« et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions
de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les
modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions
libérales par les autorités compétentes » ;
3° Le
titre IV est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – Les
sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent
également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du
livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des
professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur
judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en
propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces
professions.
« Plus
de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des
personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une
prise de participation. Le complément peut être détenu par :
« 1° Des
personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant
l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales,
du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital
et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
« 2° Pendant
un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité
professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces
sociétés ;
« 3° Les
ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de
cinq ans suivant leur décès ;
« 4° Des
personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;
« 5° Des
ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
« La
dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires
liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : " Société
de participations financières de professions libérales ", elle-même
suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant
l'objet d'une prise de participation.
« Les
gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée,
le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le
président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les
deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions [ ]
exerçant [ ] au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont
l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles
la société de participations financières de professions libérales détient des
participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations
de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1. »
CHAPITRE VIII BIS
Dispositions relatives aux experts-comptables
(Division et intitulé nouveaux)
Article 21 bis
(nouveau)
L'ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
est ainsi modifiée :
1° Le
dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les
membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent
assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et
administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments
justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. » ;
2° Au
4° du I de l'article 7, après les mots : « Les gérants, », sont
insérés les mots : « le président de la société par actions simplifiée,
» ;
3° Après
l’article 7 ter, il est inséré un
article 7 quater ainsi rédigé :
« Art.
7 quater. – Les experts-comptables et les sociétés inscrites à
l'ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de
toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
« Les
associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées
aux articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance
peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute
nature, sous le contrôle de la commission nationale d'inscription visée à
l'article 42 bis de la présente ordonnance, dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. » ;
4° Les
deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article 22 sont ainsi rédigées
:
« Avec
tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de
donner quittance, sauf si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les
comptes ouverts dans les livres d'un fonds de règlement créé à cet effet, dans
des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de
fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »
CHAPITRE IX
Dispositions relatives aux greffes des tribunaux
mixtes de commerce et au Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce
Article 22
(Conforme)
Article 22 bis
(nouveau)
L'article
L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à
l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des
sceaux, ministre de la justice. »
CHAPITRE X
Dispositions diverses et finales
Article 23
I. – Indépendamment
de l'application de plein droit de l'article 18 de la présente loi dans les
îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 1er B,
1er ter, 2, 2 bis, 5 A , 5, 6,
les 1° et 4° de l'article 10, les articles 11, 12, 19, 20
et 24 y sont également applicables. Les 5° et 6° de
l'article 10 et l'article 13 y sont applicables en tant qu'ils
concernent les administrateurs judiciaires.
I bis. – (Non modifié)
II. – Indépendamment
de l'application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la
présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 1er
B, 1er ter, 2, 2 bis, 4,
III. – Indépendamment
de l'application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la
présente loi en Polynésie française, les articles 1er B,
1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa
de l'article 24 y sont également applicables.
IV. – (Non modifié)
IV bis (nouveau). – À l'article
L. 958‑1 du code de commerce, après les mots : « à L. 814‑5 »,
sont insérés les mots : « et L. 814‑8 à L. 814‑13 ».
V
à VII. – (Non modifiés)
Article 24
L'article 5 A
entre en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article 7
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la
publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent
pour dresser l'acte de notoriété prévu à l'article 71 du code civil.
Les
1° à 3° de l'article 10 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois
suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des
commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code
de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant
que de besoin, prorogés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet article.
Le
4° de l'article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à
compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels
la prescription n'est pas encore acquise lors de cette publication.
Le
3° de l'article 19 et le 3° de l'article 20 sont applicables aux obligations
nées postérieurement à la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER