PROPOSITION adoptée le 8 décembre 2010 |
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N° 27 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
aux télécommunications. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 676 (2009-2010) et 139 (2010-2011). |
Article 1er
(Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
Avant
le premier alinéa de l'article L. 33-7 du code des postes et des
communications électroniques, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les
opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les
informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs
infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles
géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations
géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »
Article 1er ter (nouveau)
Après
la première phrase du même article L. 33-7, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du
territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »
Article 1er quater (nouveau)
I. – Après
l'article L. 34-8-3 du même code, il est inséré un article L. 34-8-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-4. – Les zones,
incluant les centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non
couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième
génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième
génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer
une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article
L. 34-8-1.
« Par
dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie
mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de
radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures
entre les opérateurs.
« Les
zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région
en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend
sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées
sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie
validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la
liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur
la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois
suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications
électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un
projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de
l'itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage
d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre
les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement
des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunications.
Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de
l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois
suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des
télécommunications et des postes se prononce sur les répartitions proposées,
qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de
téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La
couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son
identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Le
ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au
Parlement sur la progression de ce déploiement. »
II. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même
code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Article 1er quinquies (nouveau)
L'article
L. 34-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de
télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains
opérateurs, sauf si ce refus est dû à des accords d’exclusivité conformes aux
règles prescrites par le droit de la concurrence, ou demandé par les services
de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique. »
Article 2
L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard
un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques
des fabricants d’équipements terminaux de communications électroniques
concernant l’accès depuis leurs équipements aux services de communications
électroniques et leur impact pour les consommateurs.
Article 2 bis (nouveau)
Après
l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 34-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-2. – Les opérateurs
d'équipements terminaux de télécommunication sont tenus de mettre à
disposition de l'utilisateur de leur équipement l'information
sur les limitations éventuellement imposées lors de leur utilisation pour des
services de communications électroniques au public. Ces informations précisent
notamment si ces limitations diffèrent en fonction des exploitants de réseaux
de communications électroniques ouverts au public ou des prestataires de
services de la société de l'information qui fournissent ces services. »
Article 3
Après
l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 121-84-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-11. – Tout
opérateur de communications électroniques qui commercialise, avec ou sans durée
minimale d’exécution du contrat, une offre de téléphonie mobile comprenant la
fourniture d’un terminal verrouillé ou commercialise un tel terminal est tenu,
dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition :
« 1° De
communiquer gratuitement au consommateur le code de déverrouillage du terminal
selon les modalités choisies par l’abonné ;
« 2° De
rendre facilement accessibles et de manière intelligible la procédure de
déverrouillage et les opérations associées, notamment par téléphone, dans les
conditions prévues par l’article L. 121-84-5, et dans le réseau de
distribution de l’opérateur lorsque ce dernier en dispose.
« 3° À
la demande du consommateur, de déverrouiller gratuitement l’équipement
terminal.
« En
cas de modification des termes du contrat liée à l'acquisition d'un nouvel
équipement et aboutissant à un engagement sur une nouvelle durée minimum
d'exécution, le déverrouillage de cet appareil s'effectue, dans les mêmes
conditions, gratuitement et sans délai. »
Article 4 (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 121-84-5 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Aucun
coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut
être facturé pour ces services au titre de cette communication
téléphonique. »
Article 5 (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 121-84-6 du même code, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° D'informer
le consommateur par un message électronique de la mise à leur disposition d'un
outil permettant d’évaluer le montant dû en cas de résiliation du contrat, et
notamment, le cas échéant, le montant dû au titre de la fraction non échue de
la période minimale d’exécution du contrat tel qu’il résulte des dispositions
du présent article et, à la demande des consommateurs, au moins une fois par
an, et à chaque évolution du contrat liant le consommateur à l’opérateur, les
informations personnalisées nécessaires à l’utilisation de cet outil. »
Article 6 (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du même
code, après les mots : « au consommateur », sont insérés les
mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».
Article 7 (nouveau)
La
mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des
postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.
Une
commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont
offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de
qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.
Un
décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités
d'application du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER