PROJET DE LOI adopté le 30 septembre 2010 |
|
N° 164 DEUXIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
|
|
|||
PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat portant nouvelle organisation du
marché de l'électricité. |
|||
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2451, 2557 et T.A. 486. Sénat : 556, 617, 643 et 644 (2009-2010). |
Article 1er
Après
l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est
inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – Afin
d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant
bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la
compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre
transitoire un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique,
produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les
opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire
métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à
des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France
de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même II.
« II. – Pendant
la période définie au VII, Électricité de France cède de l'électricité,
pour un volume maximal et dans les conditions définies au III, aux
fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation
prévue au IV de l'article 22 et qui prévoient d'alimenter des
consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés
sur le territoire métropolitain continental. Les conditions d'achat reflètent
les conditions économiques de production d'électricité par les centrales
nucléaires d'Électricité de France situées sur le territoire national et mises
en service avant la publication de la loi n°
du
portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
« Les
conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'énergie sur proposition de
« Le
volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est
déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après
avis de
« III. – Dans
un délai d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur
mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Électricité de France
garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités
selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par
la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords‑cadres est
publiée sur le site de
« Le
volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au II est calculé pour une année
par
« Si
la somme des volumes maximaux définis au deuxième alinéa pour chacun des
fournisseurs excède le volume global maximal fixé par l'arrêté mentionné au II,
« Le
volume cédé à chaque fournisseur est fixé par
« À
compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont
augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini
par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités
d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs
pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé par l'arrêté
mentionné au II.
« Les
ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint,
suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et
la cession par Électricité de France de tout ou partie des volumes
d'électricité correspondant audit dispositif en cas de circonstances
exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.
« IV. – Le
volume maximal mentionné au III est calculé selon les modalités
suivantes :
« 1° En
ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance
supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les
consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs
finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique, après la promulgation de la
loi n° du
portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, ainsi que les
perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
« 2° Les
volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de
capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats
d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à
l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont
décomptés dans des conditions précisées par décret ;
« 3° Le
volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Électricité
de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire
métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par
le biais de contrats conclus avec Électricité de France, ou toute société liée
à ce dernier, après la promulgation de la loi n°
du précitée. Le cas
échéant, les cocontractants notifient à
« Deux
sociétés sont réputées liées :
« a) Soit
lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital
social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« b) Soit
lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce
entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital
social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
« V. – Dans
le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en
application du III s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation
constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental et des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes,
« Les
prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.
« V bis. – Les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en
application du III du présent article, sur la base de la consommation de leurs
clients situés dans leur zone de desserte, à un autre distributeur non
nationalisé. Ce dernier est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres
et ceux dont les droits lui ont été transférés.
« VI. – Le
prix de l'électricité cédée en application du présent article par Électricité
de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire
métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est
arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition
de
« 1° D'une
rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
« 2° Des
coûts d'exploitation ;
« 3° Des
coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la
durée de l'autorisation d'exploitation ;
« 4° Des
coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants
d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20
de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs.
« Pour
apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les
centrales mentionnées au II du présent article,
« À
titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation
de la loi n° du portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité, le prix est arrêté par les
ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de
« VII. – Le
dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est
mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au VIII
et jusqu'au 31 décembre 2025.
« Avant
le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au
Parlement, sur la base de rapports de
« 1° Évalue
la mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
« 2° Évalue
son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la
fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et
le prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique ;
« 3° Évalue
son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
« 4° Évalue
son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et
Électricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements
dans les moyens de production nécessaires à la sécurité
d'approvisionnement en électricité et propose, le cas échéant, au regard
de cette évaluation, des modalités de fin du dispositif assurant une transition
progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
« 5° Propose,
le cas échéant, des adaptations du dispositif ;
« 5° bis Propose,
le cas échéant, des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés,
en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs
électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée
d'exploitation des centrales nucléaires ;
« 6° Propose,
le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des
investissements mentionnée à l'article 6 de la présente loi, qui peut
fixer les objectifs en terme de prolongation de la durée d'exploitation des
centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de
prendre progressivement en compte dans le prix de l'électricité pour les
consommateurs finals les coûts de développement de nouvelles capacités de
production d'électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique
permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour
engager le renouvellement du parc nucléaire.
« À
cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux
informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article 33.
« VII bis. – Tout
fournisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n° du portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité et afin de fournir en France
les clients finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la
puissance souscrite n'excède pas 36 kilovoltampères et les clients
domestiques, à l'issue d'une procédure d'enchère, un contrat avec Électricité
de France pour l'acquisition de volumes d'électricité de base assorti d'une
clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de
gros peut résilier ce contrat, dans un délai maximal de trois ans à compter de
la promulgation de la
loi n° du précitée.
« Cette
résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que
ce soit. Elle ne peut donner lieu à l'application d'une facture complémentaire
pour les quantités d'électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne
fait pas obstacle à la possibilité pour Électricité de France de facturer, au
prix prévu dans le contrat, les quantités d'électricité qu'elle a déjà livrées
à la date de résiliation du contrat et qui n'ont pas été facturées à cette
date. Le prix d'accès au contrat résultant de l'enchère mentionnée au premier
alinéa du présent VII bis est réglé par le fournisseur à
Électricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport
à la durée comprise entre la date de la première livraison et le
31 décembre 2012.
« VIII. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de
« 1° Les
obligations qui s'imposent à Électricité de France et aux fournisseurs
bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en
application des II et III, et les méthodes d'identification et de
comptabilisation des coûts mentionnés au VI ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles
Article 1er bis A (nouveau)
Après
la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi
n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l'électricité, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Les
installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au‑dessus
d'une puissance de 2 MW bénéficient de cette obligation d'achat. »
Article 1er bis B (nouveau)
Le
dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000‑108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée
de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient
les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés
une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de
quinze ans sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement
défini par arrêté. »
Article 1er
bis
(Conforme)
Article 1er ter (nouveau)
À la première phrase du V de l'article 7 de la loi
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie, les mots : « à leur
demande, » sont supprimés.
Article 2
I. – Après
l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est
inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. – Chaque
fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de
consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire
métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
« Chaque
fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de
capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant
être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la
consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des
périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à
inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité
d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan
prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article 6 de la présente loi.
« Un
distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut transférer ses obligations
relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de
production d'électricité à un autre distributeur non nationalisé.
« Les
garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application
du présent article portent sur des capacités dont le gestionnaire du
réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère
effectif.
« La
capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de
consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette
capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit
les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée,
ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de
transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle
certifiée. Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des
caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non
discriminatoires. Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte
l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.
« Les
garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour
laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ou
d'effacement nécessaires pour résorber un éventuel déséquilibre entre
offre et demande prévisionnelles.
« Les
garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
« Les
méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités
certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité
contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur
proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de
« Les
écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les
obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés
conformément à l'article 15‑1 de la présente loi par le gestionnaire du
réseau public de transport qui les transmet à
« Un
fournisseur qui ne justifie pas qu'il détient la garantie de capacité
nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt,
après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une
sanction pécuniaire prononcée par
« Si
un fournisseur ne s'acquitte pas de l'amende mise à sa charge, le ministre
chargé de l'énergie peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de
l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article 22.
« L'obligation
de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prend effet à
l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret en
Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
II (nouveau). – Après l'article
15 de la même loi, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – I. – Le
gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère
effectif des garanties de capacité visées à l'article 4‑2.
« À
cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de
transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de
consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de
certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport.
Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être
adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité
d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article 4‑2.
« La
totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des
fournisseurs, soit directement soit indirectement, en vue du respect de
l'obligation mentionnée à l’article 4‑2. Les garanties de capacités
détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire
l'objet d'une offre publique de vente.
« II. – Le
gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de
capacité détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces
capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4‑2
de la présente loi.
« Sur
proposition du gestionnaire du réseau public de transport,
Article 2 bis
A (nouveau)
À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité
d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation,
et pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi
n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, le gestionnaire du réseau
public de transport organise un appel d'offres selon des modalités,
notamment s'agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables,
approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre
en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée
de trois ans. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à
la publication du décret en Conseil d'État visé à l'article 4‑2 de
la même loi.
Article 2 bis
B (nouveau)
L'article
14 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À
la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de
transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants
dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à
la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une
convention avec les collectivités territoriales concernées et sa contribution
financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par
les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de
« Toutefois,
lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du
projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du
réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa
charge exclusive.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour
ces investissements, selon des règles approuvées par
Article 2 bis
Le
troisième alinéa du III de l'article 15 de la même loi est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, après la seconde occurrence du mot :
« transport », sont insérés les mots : « ou aux réseaux
publics de distribution » ;
2° À
la seconde phrase, les mots : « du réseau » sont remplacés par
les mots : « de ces réseaux » ;
3° (nouveau)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il
décide de solliciter l'activation d'un contrat de réservation de puissance conclu
en vertu du présent alinéa, le gestionnaire du réseau public de transport
informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés. »
Article 2 ter
(Conforme)
Article 2 quater
(nouveau)
Après
le troisième alinéa du II de l'article 4 de la même loi, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
s'agissant du raccordement d'une installation de production d'électricité, la
contribution versée au maître d'ouvrage précité couvre intégralement les
coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient
réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la
distribution publique d'électricité mentionnées à l'article 2 ou celle des
gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat
de concession ou par le règlement de service de la régie. »
Article 3
(Conforme)
Article 4
L'article 4
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique au
prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au I
de l'article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente
d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées
sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. » ;
2° Le
troisième alinéa du I est supprimé ;
3° Au
premier alinéa du II, après la première occurrence du mot :
« tarifs », sont insérés les mots : « de cession de
l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs
réglementés de vente d'électricité » ;
4° Le
dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs
réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant
compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la
garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de
commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
« Sous
réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité
couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure
et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les
consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la
consommation d'ensemble est la plus élevée. » ;
5° Après
le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité sont
transmises par
« À
titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la
loi n°
du portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité, les tarifs réglementés de
vente de l'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et
de l'économie après avis de
6° Le V
est ainsi rédigé :
« V. – Les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de
cession mentionnés au I du présent article pour la seule fourniture des tarifs
réglementés de vente et [ ] pour l'approvisionnement des pertes d'électricité
des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour
l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31
décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés desservant plus de
100 000 clients.
« Les
propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par
« À
titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la
loi n° du précitée,
les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les
ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de
Article 5
I. – (Non modifié)
II. – Le IV
de l'article 66-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« IV. – Les
consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non
domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par
an et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de
gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée. »
III. – (Non modifié)
Article 6
À la première phrase du 1° du III de
l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée,
les mots : « aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à
l'article 22 » sont remplacés par les mots : « aux clients
bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les
conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ».
Article 7
I. – La
dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 28 de la même
loi est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Afin
de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à
l'électricité produite par les centrales mentionnées au II de
l'article 4-1, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le
propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et
contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par le même
article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces
fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire
historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs
finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la
cohérence des offres , y compris de garanties de capacités, faites par
les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs
finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs
conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique mentionné à l'article 4-1. Elle peut formuler des avis et
proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence,
notamment en matière de prix, du marché de détail. »
II. – (Non modifié)
III. – Le
troisième alinéa de l'article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « relatives », sont insérés
les mots : « à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et
à la surveillance des marchés de détail et de gros, » ;
2° À
la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés
les mots : « le développement de la concurrence, sur la situation des
consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur ».
IV
à VII. – (Non modifiés)
VIII. – Après
le mot : « sans », la fin de la première phrase du b
du même 1° est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre
d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. »
IX
et X. – (Non modifiés)
Article 8
I. – L'article 28
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications
dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé
par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837
du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de
« Les
membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas
renouvelable.
« En
cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
non-renouvellement. » ;
2° À
la première phrase du IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« trois » ;
3° Le V
est ainsi rédigé :
« V. – Le
président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein
temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal,
départemental, régional, national ou européen, et avec la détention, directe ou
indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque
membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation.
« Les
fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du
comité.
« Les
membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de
soixante-dix ans.
« Le
président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première
des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les
autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la
seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires,
les emplois de président et de membre du collège sont des emplois conduisant à
pension au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite. » ;
II. – Le
mandat des membres du collège de
Le
mandat des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de
la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de
six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les
membres nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et de
deux ans en ce qui concerne les deux autres membres.
Par
dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le président et les membres en
fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie
des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la
présente loi.
III. – Le
premier alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«
Article 9
I. – La
section 12 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 121‑86 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux
contrats souscrits par un non‑professionnel pour une puissance électrique
égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz
naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;
2° Le 12°
de l'article L. 121-87 est complété par les mots : « et les
modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de
facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le
contrat ne sont pas atteints » ;
3° Au 15°
du même article L. 121-87, après le mot : « amiable », sont
insérés les mots : « et contentieux » ;
4° Après
le 16° du même article L. 121-87, il est inséré un 17° ainsi
rédigé :
« 17° Les
coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs
soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet
d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire
du consommateur d'énergie établi par
5° Au
début du deuxième alinéa de l'article L. 121-89, il est ajouté une phrase
ainsi rédigée :
« Le
client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et
un jours à compter de sa demande. » ;
6° Le
même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de
quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du
trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximum de deux semaines
après l'émission de la facture de clôture. » ;
7° À
la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les
mots : « directement ou » sont supprimés ;
8° L'article
L. 121-91 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet
arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur
est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les
délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
« En
cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation
du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette
estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des
données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont
disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son
estimation.
« Le
fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par
internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des
éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des
dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses
factures. » ;
9° L'article
L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris
après avis du Conseil national de la consommation et de
II. – (Non modifié)
III. – L'article
20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire
du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs
les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout
consommateur final d'électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d'un
fournisseur en vue d'obtenir ces données est punie de l'amende mentionnée au
premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut
voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un
fournisseur. »
Article 9 bis
A (nouveau)
Le
I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31
décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date
de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique » ;
2° À
la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 1er
janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du
lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique ».
Article 9 bis
(nouveau)
(Supprimé)
Article 10
(Suppression conforme)
Article 11
(Conforme)
Article 11 bis
A (nouveau)
Le
troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Chaque
organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités
concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et
de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803
du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte-rendu, les
autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du
programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de
distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la
localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence
départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des
autorités concédantes. »
Article 11 bis
L'article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si
la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de
gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de
coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions
contraires, être autorisée par le représentant de l'État dans le département,
après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale
réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se
retirer de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque cet
établissement ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa. »
Article 12
I. – La
section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la
deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section
2
« Taxe
communale sur la consommation finale d'électricité
« Art. L. 2333-2. – Il
est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des
établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui
leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la
distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe
communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code
NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Art. L. 2333-3. – La
taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions
que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
« Art. L. 2333-4. – La
taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles
que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.
« Lorsque
la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le
tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un
coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. À partir
de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est
actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors
tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour
l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième
décimale la plus proche.
« La
décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre
pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au
comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la
date limite prévue pour son adoption.
« La
décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée
ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour
2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous
réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par
100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à
l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de
la loi n°
du
portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
« En
cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 2333-5. – Les
redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics
assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre
concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités,
périodicité et délai que ceux prévus audit article.
« Les
redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de
la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant
le trimestre concerné.
« Les
redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce
prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
« La
taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.
« Le
droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au
recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites
s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
L. 3333-3-3.
« Le
maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des
rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la
base des informations transmises, le président du conseil général procède au
recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article
L. 3333-2.
« Une
personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de
ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par
les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour
les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part
d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2
ou L. 5212-24-2.
« Lorsque
l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs
communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est
réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à
chaque point de livraison. »
II. – La
section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la
troisième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section
2
« Taxe
départementale sur la consommation finale d'électricité
« Art. L. 3333-2. – I. – Il
est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la
consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la
nomenclature douanière.
« II. – Le
fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par
un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur
final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la
livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que
le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a
du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
intervient au moment du débit.
« L'exigibilité
intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers
lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans
le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur
et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
l'électricité.
« III. – Sont
redevables de la taxe :
« 1° Les
fournisseurs d'électricité.
« Un
fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Les
fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la
taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un
utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des
collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant
se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée
à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
« Le
montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition
au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont
émises pour leur compte ;
« 2° Les
personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de
l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
« IV. – L'électricité
n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle
est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction
chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas
aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces
procédés ;
« 2° Lorsque
sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle
est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non
métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil,
du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
économiques dans
« 4° Lorsqu'elle
est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits
énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques
eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie
nécessaire à leur fabrication.
« V. – L'électricité
est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
« 1° Utilisée
pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de
production de l'électricité ;
« 2° Utilisée
pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et
trolleybus ;
« 3° Produite
à bord des bateaux ;
« 4° Produite
par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de
leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les
personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la
production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site
de production.
« VI. – Sont
admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les
gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de
transport et de distribution de l'électricité.
« VII. – Les
personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions
mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une
attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de
l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la
taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le
supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été
affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la
franchise.
« Art. L. 3333-3. – La
taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité
d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de
mégawattheure.
« 1. Pour
les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le
barème suivant :
« |
Qualité de
l'électricité fournie |
Tarif en
euro par mégawattheure |
|
|
Puissance inférieure ou égale à |
0,75 |
|
|
Puissance supérieure à |
0,25 |
|
« Relèvent
de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent
d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services
quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques,
qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires
de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des
professions libérales ou assimilées.
« 2. Le
tarif de la taxe est fixé à 0,75 euro par mégawattheure pour toutes les
consommations autres que professionnelles.
« 3.
Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un
coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. À partir
de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est
actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors
tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour
l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième
décimale la plus proche.
« La
décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre
pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la
transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au
plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La
décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée
ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour
2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du
présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal
à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au
31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction
antérieure à la promulgation de la loi
n°
du
portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
« En
cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 3333-3-1. – Les
redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque
trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur
général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de
l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de
l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits
producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2
sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
« Les
redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des
départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article
dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est
accompagnée du paiement de la taxe.
« Les
redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce
prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
« Art. L. 3333-3-2. – I. – La
déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée
par les agents habilités par le président du conseil général.
« Ces
agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII
de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs
aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs.
Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de
vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au
même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la
période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur
la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à
l'article L. 2333-2.
« Les
agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour
les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire
communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux
fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du
département.
« Le
droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
conservation des documents.
« Le
refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai
de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes
constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant
l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
« II. – 1. Lorsque
les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une
omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la
taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux
personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent
d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification
pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne
tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée
lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
« 2. Lorsque
le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article
L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de
réception lui est adressée par le président du conseil général. À défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception
de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. À cette fin,
la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou
d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration
de 40 %.
« 3. En
cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le
défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de
justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une
lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis
de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de
l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un
délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure,
les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans
les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont
assortis d'une majoration de 40 %.
« 4. Les
montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables
ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont
exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la
réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours
après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les
réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de
poursuites et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par
l'article L. 1617‑5.
« 5. Le
président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles
est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles
effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office
opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au
recouvrement de ladite taxe.
« Art. L. 3333-3-3. – I. – Le
droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe
s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. – Une
personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de
ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article
L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général
et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet
d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité
locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
« III. – Lorsque
l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs
départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe
est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à
chaque point de livraison. »
III. – L'article
L. 5212-24 du même code est ainsi rédigé et, après ce même article, sont
insérés deux articles, L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 5212-24. – Lorsqu'il
existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence
est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est
perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les
communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques au 1er janvier de l'année est
inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est
perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes,
cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place
de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du
syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune.
« Lorsque
la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en
lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe
délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif
applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 2333-4.
« Par
dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain,
le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous
réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un
coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la
demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
« La
décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général
doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année
suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la
transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze
jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La
décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée
ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour
2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 2333-4.
« En
cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Le
syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une
fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Art. L. 5212-24-1. – Les
redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics
assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de
deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe,
selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
« Les
redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat
intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à
l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les
redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux
départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier
2012.
[ ]
« Art. L. 5212-24-2. – La
taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par
le président du syndicat intercommunal ou du conseil général, dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations
requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
« Le
droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil
général, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.
3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe
ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes
conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
« Le
président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des
contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation
d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du
conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en
application de l'article L. 3333-2.
« Une
personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de
ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par
les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a
acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une
nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil
général en application de l'article L. 3333-3-2.
« Lorsque
l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs
communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est
réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à
chaque point de livraison. »
III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre Ier
du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un
article L. 5212-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-26. – Afin
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local,
des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à
l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la
majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le
montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût
hors taxe de l'opération concernée. »
IV. – (Non modifié)
V. – L'article
76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est supprimé ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« À
compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité
applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux
pratiqués en métropole. » ;
3° Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À
compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale
peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette
est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités
territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article
L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
« – 8,40 €
par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
« – 8,40 €
par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à
36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance
souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à
250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles. »
VI. – Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« e) La taxe communale sur la
consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code
général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres
dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. »
VII. – Le
a du 3 de l'article 265 bis et le 1° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes
sont complétés par les mots : « et des produits utilisés pour leurs
besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V
de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités
territoriales ».
VIII
et IX. – (Non modifiés)
X. – Après
l'article 266 quinquies B
du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi
rédigé :
« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est
institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, relevant
du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous
une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.
« 2. Le
fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par
un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur
final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la
livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que
le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
intervient au moment du débit.
« L'exigibilité
intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers
lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans
le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et
l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
l'électricité.
« 3. Sont
redevables de la taxe :
« 1° Les
fournisseurs d'électricité.
« Un
fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Le
montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition
au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont
émises pour leur compte ;
« 2° Les
personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres
besoins.
« 4. L'électricité
n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle
est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou
de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux
quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces
procédés ;
« 2° Lorsque
sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle
est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non
métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil,
du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
économiques dans
« 4° Lorsqu'elle
est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits
énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques
eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie
nécessaire à leur fabrication.
« 5. L'électricité
est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
« 1° Utilisée
pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de
production de l'électricité ;
« 2° Utilisée
pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et
trolleybus ;
« 3° Produite
à bord des bateaux ;
« 4° Produite
par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur
activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes
qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production
annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de
production ;
« 5° D'une
puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des
personnes grandes consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour
l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations
mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement.
« Sont
considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
« – dont
les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à
250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes
intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code
atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;
« – ou
pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de
puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes
intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à
0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
« 6. Sont
admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les
gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de
transport et de distribution de l'électricité.
« 7. Les
personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions
mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme
au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison
de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter
la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité
n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation,
l'exonération ou la franchise.
« 8. La
taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite
supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en
mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« Le
tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.
« Les
fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer
auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du
recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au
commencement de leur activité.
« Ils
tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance
souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et
communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
« La
comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
l'administration.
« Les
fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y
est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et
droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur
incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.
À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
« 9. La
taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de
l'administration des douanes et des droits indirects.
Les
quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à
250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un
utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue
exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux
mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée
lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés
au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
La
forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Un
décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque
les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des
décomptes ou à des encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes
financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la
destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés
aux 4 à 6. »
XI. – (Non modifié)
XII. – Un
décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la
taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe
départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe
intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que les modalités
d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II du
présent article lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part
des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la
perception d'acomptes financiers.
Il
détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d'électrolyse, de
réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques
mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général des
collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement
utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du
même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article
L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées
au VII de l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de
réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.
XIII. – (Non modifié)
Article 13
L'article
23 bis de la loi n° 46-628
du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est
ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa, après le mot : « régie », sont insérés les
mots : « , d'une société publique locale » ;
2° (nouveau) Au quatrième alinéa,
après les mots : « Les sociétés d'économie mixte locales », sont
insérés les mots : « et les sociétés publiques locales » et les
mots : « de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture
d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à
l'éligibilité, » sont remplacés par les mots : « d'y localiser
les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en
dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit à l'éligibilité en
lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa, après les
mots : « gaz des clients », sont insérés les mots :
« situés hors de leur zone de desserte historique ».
Article 14
La
première phrase du troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 46-628
du 8 avril 1946 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce
statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en
situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de
production, de transport, de distribution, de commercialisation et de
fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve
qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut
national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique
pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de
la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés
par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de
fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut
professionnel. »
Article 14 bis (nouveau)
I. – Dans
l'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
cinquième partie du code du travail, les mots : « du secteur
public » sont supprimés.
II. – L'article
L. 5424-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6°
Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries
électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries
électriques et gazières. »
III. – L'article
L. 5424-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au
2° les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots :
« , 4° et 6° » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et
gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et
gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime
d'assurance chômage prévue par les articles L. 5422‑1 et suivants,
ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur
option irrévocable mentionnée au 2°. »
Article 14 ter (nouveau)
I. – Au
dernier alinéa du I de l'article L. 442‑3 du code de la construction
et de l'habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés
les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie
calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ».
II. – Au
dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le
mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou
d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel
combustible, distribués par réseaux ».
Article 15
(Conforme)
Article 16 (nouveau)
Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de
la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les
mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots :
« ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure
ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs »,
est ajouté le mot : « autres ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 septembre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER