PROPOSITION adoptée le 24 juin 2010 |
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N° 134 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières
sur les enfants. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2121, 2293 et
T.A. 428. Sénat : 118, 340, 553, 562, 564 et 565 (2009-2010). |
CHAPITRE IER
Protection des victimes
Article 1er
I. – Le
livre Ier du code civil est complété par un titre XIV ainsi
rédigé :
« TITRE
XIV
« DES
MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES
DE VIOLENCES
« Art. 515-9. – Lorsque
les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent
en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux
affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de
protection.
« Art. 515-10. – L'ordonnance
de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si
besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
«
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque,
par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie
défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère
public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en
chambre du conseil.
« Art. 515-11. – L'ordonnance
de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au
vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il
existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la
commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est
exposée. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est
compétent pour :
« 1° Interdire
à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes
spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer
en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
« 2° Interdire
à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant,
lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est
détentrice ;
« 3° Statuer
sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à
résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des
frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance
de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des
violences ;
« 3° bis
Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire
ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités
de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 3° ter
Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le
cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples
mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien
et à l'éducation des enfants ;
« 4° (Suppression
maintenue)
« 5° Autoriser
la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire
domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de
« 6° Prononcer
l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en
application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« 7° (Supprimé)
«
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à
la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
qu'elle la contacte.
« Art. 515-12. – Les
mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de
quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une
requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux
affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de
l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure
d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer,
supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de
protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une
dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été
imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
« Art. 515-13. – Une
ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne
majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à
l'article 515-10.
« Le
juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de
l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande,
l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette
interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes
recherchées par le procureur de
II. – (Non
modifié)
Article 1er bis
Les
articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale sont complétés par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° De
demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les
articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également
informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des
conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être
prononcées à leur encontre. »
Article 1er ter
I. – L'article
375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375‑5, le juge peut
également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La
décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans.
Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des
personnes recherchées par le procureur de
II°
(nouveau). – Le dernier alinéa de l'article 373-2-6 du même
code est ainsi rédigé :
« Il
peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire
français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du
territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des
personnes recherchées par le procureur de
Article 1er quater (nouveau)
Le
I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14°
L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-7
et 515-13 du code civil. »
Article 2
I. – Après
la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est
inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section
2 bis
« De
la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas
de violences
« Art. 227-4-2. – Le
fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou
interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application
des articles 515‑9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à
cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 15 000 € d'amende.
« Art. 227-4-3. – Le
fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au
titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du
code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un
délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. – Après
l'article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4
ainsi rédigé :
« Art. 141-4. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous
contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au
titre des 9° et 17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision
d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus
dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation
et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès
le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge
d'instruction.
«
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas
de l'article 63‑1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre
premiers alinéas de l'article 63-4.
« Les
pouvoirs conférés au procureur de
« Les
articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La personne retenue ne
peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention
par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« À
l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit
conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et
de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
« Le
juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police
judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date
ultérieure. »
III
(nouveau). – Le second alinéa de
l'article 141-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au
juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de
IV
(nouveau). – La dernière phrase du
dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots :
« , ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au
juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de
Article 2 bis
I. – Après
l'article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 142-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-12-1. – Par
dérogation aux dispositions de l'article 142-
« 1° Soit
contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ;
« 2° Soit
contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Le
présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée
à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui
de la victime. »
II. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Après
l'article 131-36-12, il est inséré un article 131‑36‑12-1
ainsi rédigé :
« Art. 131-36-12-1. – Par
dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous
surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne
majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une
peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des
violences ou des menaces commises :
« 1° Soit
contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ;
« 2° Soit
contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Le
présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises
par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors
celui de la victime. » ;
2° Après
l'article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-3. – Lorsqu'elles
sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié
à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier
alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même
article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues
au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;
3°
(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 222-48-1, la référence :
« et 222-14 » est remplacée par les références : « , 222-14
et 222-18-3 ».
III. – Lorsqu'une
personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son
conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance
électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été
prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir
proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant
d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées
au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler
à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
De
tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une
personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son
conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un
suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction
de rencontrer la victime a été prononcée.
Ces
dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un
ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime, ou par une personne
ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Ces
dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois
ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts
déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par
arrêté.
Article 3
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2°
L'article 373-2-1 est ainsi modifié :
a)
Au troisième alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots :
« , conformément à l'intérêt de l'enfant, », et les mots :
« ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n'a
pas l'exercice de l'autorité parentale » ;
b)
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à
l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les
modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut
prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec
l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale
qualifiée. » ;
c)
À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce parent »
sont remplacés par les mots : « Le parent qui n'a pas l'exercice de
l'autorité parentale » ;
3°
[ ] L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à
l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les
modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut
prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec
l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale
qualifiée. »
II. – (Supprimé)
Article 3 bis
A
(Supprimé)
Article 3 bis
L'article
373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les
pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par
l'un des parents sur la personne de l'autre. »
Articles 4 et 4 bis
(Conformes)
Article 5
Le
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf
si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité
administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le
renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance
de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des
violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin. » ;
2° L'article
L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité
administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le
renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger qui bénéfice
d'une ordonnance de protection en vertu de l'application de l'article 515-9 du
code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »
Article 6
(Conforme)
Article 6 bis
Un rapport remis par le Gouvernement sur l'application
des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux
ressortissants algériens soumis à l'accord entre le Gouvernement de
Article 6 ter (nouveau)
Après
l'article L. 211‑2‑1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑2. – Un
visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la
personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en
vertu de l'article L. 313‑11 ou L. 431‑2 dont le
conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et
le titre de séjour. »
Article 7
(Conforme)
Article 8
Au deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal,
les mots : « de relaxe ou de non-lieu déclarant » sont remplacés
par les mots : « de relaxe ou de non-lieu, déclarant » et les
mots : « que la réalité du fait n'est pas établie » sont
remplacés par les mots : « que le fait n'a pas été commis ».
Article 9
Le
3° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est complété
par un e et un f ainsi rédigés :
« e)
À la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
«
f) À la protection de la personne majeure menacée de mariage
forcé. »
Article 9 bis
(Conforme)
Article 10
I. – Après
le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des
conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour
réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis
géographiquement, à destination des
personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par
l'ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 et suivants du
code civil. »
II. – (Non modifié)
Article 10 bis
A
L'article L. 822-1
du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une
convention passée entre l'État et les centres régionaux des œuvres
universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à
destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un
établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été
protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et
suivants du code civil. » ;
2° À
la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 10 bis
B
Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en
place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge
des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est
présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait
destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux
travailleurs sociaux, aux agents des services de l'état civil, aux agents des
services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de
l'éducation nationale, aux personnels d'animation sportive, culturelle et de
loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.
Article 10 bis
À la première phrase du deuxième alinéa et à la
seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « le prononcé de
mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application
du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code » sont remplacés par
les mots : « une ordonnance de protection délivrée par le juge aux
affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du
même code ».
CHAPITRE II
Prévention des violences
Article
Après
l'article L. 312‑17 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 312-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1 – Une
information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte
contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux
femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les
stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les
établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent
s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes
et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels
concourant à la prévention et à la répression de ces violences. »
II. – L'article
L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de
sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité
entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux
violences commises au sein du couple. »
..................................................................................................
Article 11 bis (nouveau)
Il est institué une journée nationale de
sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.
Articles 12 et 12 bis
(Conformes)
Article 13
I. – La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa de l'article 42, les mots : « et les associations
familiales » sont remplacés par les mots : « , les
associations familiales et les associations de défense des droits des
femmes » ;
1°
bis À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11,
les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par
les mots : «, de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes,
les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et de
l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;
2° Au
dernier alinéa de l'article 48-1, les mots : « et les
associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations
familiales » sont remplacés par les mots : «, les associations
familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales et les
associations de défense des droits des femmes ».
II. – (Non
modifié)
Article 14
I. – La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifiée :
1°
Au dernier alinéa de l'article 15, après le mot : « programmes », sont
insérés les mots : « mis à disposition du public par un service de
communication audiovisuelle » ;
2° Au
1° de l'article 43-9, après le mot : « haine », sont
insérés les mots : « ou à la violence ».
II. – (Non
modifié)
Article 14 bis
Un rapport remis par le Gouvernement sur la création
d'un Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au
Parlement avant le 31 décembre 2010.
..................................................................................................
CHAPITRE III
Répression des violences
Article 16
Le
5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « avec l'accord des parties »
sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l'accord de la
victime » ;
2° Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La
victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi
le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code
civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le
partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de
solidarité ; ».
Article 17
I. – (Non
modifié)
II. – Après
l'article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 222-33-2-1. – Le
fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa
santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail
inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de
travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils
ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
«
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un
ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire
lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Article 17 bis
(Conforme)
Article 18
I
à V. – (Non modifiés)
VI. – Après
le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis
ainsi rédigé :
« 6° bis
Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de
conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à
conclure une union ; ».
VII. – (Non
modifié)
Article 18 bis
Les autorités consulaires françaises prennent les
mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le
territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident
habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque
ces personnes ont été victimes à l'étranger de violences volontaires ou
d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison
de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.
Article 19
I. – Après
l'article 222-50 du code pénal, il est inséré un article 222-50-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 222-50-1. – Les personnes physiques ou morales
coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la
décision prévue par l'article 131‑35. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, le
montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000
euros ».
III. – (Supprimé)
Article 20
(Conforme)
Article 20 bis
(nouveau)
I. – Les
articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 8, 9,
9 bis,
II. – Les
articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 7 à 9,
III. – Les
articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 8, 9,
IV. – Les
articles 5 et 6 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. – L'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1°
Après l'article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi
rédigés :
«
Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais,
la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui
bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil
en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou son concubin.
«
Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à
l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée
et familiale" est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de
protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à
l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour
temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
«
Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la
personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger
ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article
132-80 du code pénal. » ;
2°
Le IV de l'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité
administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement
du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection
en vertu de l'article 515-9 du code civil. »
VI. – L'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1°
Après l'article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi
rédigés :
«
Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais,
la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui
bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code
civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou son concubin.
«
Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à
l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie
privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une
ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La
condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée.
Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité
professionnelle.
«
Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la
personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger
ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de
l'article 132-80 du code pénal. » ;
2°
Le IV de l'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité
administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le
renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance
de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »
VII. – L'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1°
Après l'article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi
rédigés :
«
Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais,
la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui
bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code
civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou son concubin.
«
Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à
l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie
privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une
ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La
condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée.
Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité
professionnelle.
«
Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la
personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger
ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de
l'article 132-80 du code pénal. » ;
2°
Le IV de l'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité
administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le
renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance
de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »
VIII. – L'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1°
Après l'article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi
rédigés :
«
Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais,
la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui
bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code
civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou son concubin.
«
Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à
l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie
privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une
ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La
condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée.
Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
«
Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la
personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger
ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de
l'article 132-80 du code pénal. » ;
2°
Le IV de l'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité
administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le
renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance
de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »
IX. – En
l'absence d'adaptation, les références de la présente loi à des dispositions
qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux
dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 20 ter
(nouveau)
Les dispositions des articles 1er et 1er
bis, du I de l'article 2, des articles 5, 6, 6 bis, 7, 9
bis, 10 bis A et 10 bis entrent en vigueur le 1er octobre
2010.
Article 21
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER