PROJET DE LOI adopté le 22 juin 2010 |
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N° 130 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI relatif à la rénovation du dialogue
social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 1577, 2329, 2346, 2389 Sénat : 1ère
lecture : 414, 485, 453, 486 et T.A. 122 (2009‑2010). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS
CHAPITRE IER
Dispositions communes aux trois fonctions
publiques
Article 1er
La
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le
dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
2° Après
l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi
rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Les
organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au
niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et
du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement,
les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des
employeurs publics hospitaliers.
« II. – Les
organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour
participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :
« 1° Aux
conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;
« 2° Au
déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 3° À
la formation professionnelle et continue ;
« 4° À
l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;
« 5° À
l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;
« 6° À
l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 7° À
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
« III. – Sont
appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les
organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes
consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et
qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.
« Une
négociation dont l'objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord
conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer
l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
« IV. – Un
accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales
de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors
des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord
est négocié. »
Article 2
Après l'article 14 ter de la même loi, il
est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. – Les
compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte
au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »
Article 2 bis
Le
troisième alinéa de l'article 12 de la même loi est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui,
placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité
de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »
Article 3
L'article 9 bis
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Peuvent
se présenter aux élections professionnelles :
« 1° Les
organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où
est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans
à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de
respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
« 2° Les
organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats
de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
« Pour
l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats
de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le
titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés
directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens
permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
« Toute
organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion
d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la
condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette
condition.
« Les
organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes
concurrentes à une même élection.
« Les
contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant
le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date
limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les
quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas
suspensif. »
Article 4
Après
l'article 9 bis de la même loi, il est inséré un
article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. – Le
Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre
général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.
« Il
est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition
législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions
publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.
« La
consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est
obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de
l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière.
« Le
Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la
fonction publique ou son représentant.
« Il
comprend :
« 1° Des
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par
celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des
dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans
les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant
d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions
législatives spécifiques ;
« 2° Des
représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs
établissements publics ;
« 3° Des
représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des
communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, mentionnés à l'article 8 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
« 4° Des
représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les
organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le
président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux
réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.
« L'avis
du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune
des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la fonction publique de
l'État
.........................................................................................................
L'article 15
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – Dans
toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de
l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué
un ou plusieurs comités techniques.
« En
cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un
établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou
dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.
« II. – Les
comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois
et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions
prévues par un décret en Conseil d'État. Les incidences des principales
décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une
information des comités techniques.
« Les
comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du
ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des
personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement des services.
« III. – Les
comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des
représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à
prendre part aux votes.
« Les
représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin
de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée.
« Par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° Les
représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité
peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une
consultation du personnel ;
« 2° Les
représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités
techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque
des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par
référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques
ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. »
Article 8 bis
L'article
16 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – Dans
toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de
l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué
un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. – Le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de
contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de
veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« III. – Le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des
représentants de l'administration et des représentants désignés par les
organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations
syndicales prennent part au vote.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la fonction publique
territoriale
.........................................................................................................
Article 11
La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée:
1° Après
le quatrième alinéa de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'avis
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu’ont
été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics
territoriaux sur les questions dont il a été saisi. » ;
2° (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 13
L'article 32
de la même loi est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal
d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes,
créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements
lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième
alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale
rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par
délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les
agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins
égal à cinquante agents. » ;
1° bis
Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont
supprimés ;
3° Les
sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les
comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de
l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique
est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du
personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des
représentants de la collectivité ou de l'établissement.
« Les
membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les
comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son
représentant, qui ne peut être qu'un élu local.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 14
Les
premier à huitième alinéas de l'article 33 de la même loi sont remplacés par
neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les
comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° À
l'organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux
évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 3° Aux
grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux
grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents ;
« 5° À
la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité
professionnelle ;
« 6° Aux
sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de
travail.
« Les
comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection
sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement
public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.
« Les
incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des
emplois font l'objet d'une information des comités techniques. »
.........................................................................................................
Article 14 ter
Après
l'article 33 de la même loi, il est inséré une sous-section 3 ainsi
rédigée :
« Sous-section
3
« Comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. 33-1. – I. – Un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier
à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et
les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité
technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
« Si
l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le
justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des
collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également
être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.
« En
application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et
de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
« II. – Le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour
mission :
« 1° De
contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de
travail ;
« 2° De
veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Le
comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
« III. – Le
comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle
il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales.
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu
lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des
organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit,
l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 15
La
même loi est ainsi modifiée :
1° À
l'intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités
techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités
techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail » ;
2° À
l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, le
mot : « paritaires » est supprimé ;
3° Au
dernier alinéa de l'article 7-1, aux première et dernière phrases du
premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 32, à la
première phrase du neuvième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa de
l'article 33, à l'article 35 bis, à la seconde phrase
du deuxième alinéa de l'article 49, à l'article 62 et, par trois
fois, au premier alinéa du I de l'article 97, les mots :
« comité technique paritaire » sont remplacés par les mots :
« comité technique » ;
4° À
la dernière phrase du I et au 10° du II de l'article 23, au quatrième
alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa du VI de l'article 120,
les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par
les mots : « comités techniques » ;
5° À
l'article 11, les mots : « aux cinquième et sixième
alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier
alinéa ».
Article 15 bis
I. – À
la fin de la première phrase de l'article 108-1 de la même loi, les mots :
« le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris
pour son application » sont remplacés par les mots : « les
livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les
décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9
du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Après
l'article 108-3 de la même loi, il est inséré un article 108-4 ainsi
rédigé :
« Art. 108-4. – Les
agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des
tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale
ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé
définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement
mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la
dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été
exposés.
« Les
conditions d'application du présent article et notamment les modalités de suivi
médical post-professionnel pour chaque type d'exposition à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret
en Conseil d'État. »
III. – Les
agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des
dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la fonction publique
hospitalière
Article 16
L'article 11
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Les
2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Des
représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des
employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus
représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ;
« 3° Des
représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires
des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux
organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la
désignation des représentants du personnel aux comités techniques
d'établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations
syndicales désignent leurs représentants. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont
été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et,
d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent
article. »
Article 17
L'article 20
de la même loi est ainsi modifié :
1°
A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative
compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires
nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement
qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires
départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les
commissions administratives paritaires locales. » ;
1° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle dans les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les
cinquième à dixième alinéas sont supprimés.
.........................................................................................................
Article 19
À la première phrase du premier alinéa de l'article
104 de la même loi, les références : « des deuxième et cinquième
alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article
23 » et les mots : « comités techniques paritaires » sont respectivement
remplacés par les références : « des deuxième et sixième alinéas de
l'article 20 » et les mots : « comités techniques
d'établissement ».
Article 20
I. – L'article
L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-4. – Le
comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut
être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de
l'établissement.
« Le
comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à
l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2
et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des
catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste
avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par
dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être
désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'État. »
II. – Au
deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du même code, les
mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article
L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au
sein du comité technique d'établissement ».
III. – (Supprimé)
IV. – Au
1° du II de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), les mots :
« représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article
L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les
mots : « représentées au sein du comité technique
d'établissement ».
Article 21
Les
premier à troisième alinéas de l'article L. 315-13 du code de l'action
sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité
technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé
par un membre des corps des personnels de direction.
« Le
comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à
l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2
et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des
catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle dans les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par
dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être
désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'État. »
Article 21 bis
I. – L'article L. 1432-11
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-11. – I. – Il
est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
l'ensemble du personnel de l'agence.
« 1.
Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de
l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et celles
prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code
du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État
en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la
personnalité civile et gère son patrimoine.
« Ce
comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le
préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du
personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
« Les
représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les
candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent
les conditions suivantes :
« 1° Pour
le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par
l'article L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour
le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents
contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
« 2.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans
les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par
ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du
livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des
adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Sa composition et son
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de
l'article L. 4111-2 du même code.
« II. – Le
chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence
régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations
syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section
syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.
« La
validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la
deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins
30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et
à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à
ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à
compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à
l'article L. 2231-8 du même code.
« Pour
l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la
représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les
modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret
en Conseil d'État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun
des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent
article.
« Chaque
syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du
travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas
représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter
au sein de l'agence.
« III. – Un
comité national de concertation des agences régionales de santé est institué
auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes
âgées et des personnes handicapées.
« Il
est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de
représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de
représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux
d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et
des personnes handicapées, ou leur représentant.
« Les
représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont
désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités
d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'État tenant compte des résultats aux élections des représentants
du personnel à ces comités.
« Le
comité national de concertation connaît des questions communes aux agences
régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi
qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs
personnels.
« IV. – Les
membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du
personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la
protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du
travail. »
II. – Le
présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de
constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles
de désignation des représentants du personnel prévues par
l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction
antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à
l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée
en vigueur du présent article ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de
dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée
à cette même date.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales relatives
au dialogue social dans la fonction publique
Article 22
I. – Le
IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en
vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II. – Avant
l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité
d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1° Il
est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au
moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il
est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au
total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition
d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation
représentant au total une majorité des voix.
Pour
l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les
organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections
professionnelles au niveau où l'accord est négocié.
Article 23
Les
sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires
pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par
l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période
transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le
31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les
sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises
en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil
supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1°
des articles 24 et 26 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections
organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités
techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la
date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en
application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
2° Chaque
organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois
conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la
fonction publique.
Article 24
Jusqu'au
terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de
l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux
organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État sont attribués
conformément aux règles suivantes :
1° Les
sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au
nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du
personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux
comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la
représentation des personnels de l'État en vertu de dispositions législatives
spéciales ;
2° Toute
organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'État
d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son
implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
La
liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour
l'application du 1° est fixée par décret en Conseil d'État.
Article 25
Les
sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires
pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des
représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013,
conformément aux règles suivantes :
1° Les
sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des
voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en
tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée ;
2° Toute
organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale
d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son
implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
Article 26
Jusqu'au
terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de
l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux
organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués
conformément aux règles suivantes :
1° Les
sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des
voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au
niveau national, et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute
organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière
d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son
implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un
siège ;
3° Un
des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des
personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 27
I. – Les
règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances
consultatives prévues aux articles 4, 6 et 16 entrent en vigueur à compter
du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des
dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des
dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26.
II. – Les
règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en
vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des
organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication
des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des
dispositions prévues par l'article 25.
III. – Les
règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances
consultatives prévues aux articles 12, 13, 14 bis, 14 ter,
17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces
instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour
leur application. Toutefois, les règles fixées en application de
l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des
représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de
s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, au comité
consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
IV. – Les
règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par
l'article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa
rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de
s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions
dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la
date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue
avant le 31 décembre 2010.
V. – Les
règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques
et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la
fonction publique de l'État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent
être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil
d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de
sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux
pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin
est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des
représentants du personnel prévues par l'article 15 de la
loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces
instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
VI. – L'article
3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.
VII. – L'article
14 s'applique à compter de la publication des dispositions réglementaires
prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués
ou en cours de constitution à cette même date.
Article 28
Afin de permettre la convergence des élections des
organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la
fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires
et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des
trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités
techniques relevant de la fonction publique de l'État et de la fonction
publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application
de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et
des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique
hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par
décret en Conseil d'État.
.........................................................................................................
Article 29 bis
I. – L'article 31-2
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation
du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Sont
appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant
d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la
participation des agents de
1° bis La
dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Après
le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La
validité des accords collectifs conclus à
« Pour
l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues
par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités
techniques, au niveau où l'accord est négocié.
« Si
la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique,
les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation
respective de l'audience de chaque organisation syndicale.
« Si
la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique,
il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le
cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience
respective de chaque organisation syndicale.
« L'opposition
est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de
notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux
signataires. » ;
3° Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des
instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et
au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives.
Elles suivent l'application des accords signés.
« Une
commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement
amiable des différends. »
II. – Jusqu'au
renouvellement des comités techniques de
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À
.........................................................................................................
Article 31
L'article
76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont
remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 » ;
2° À
la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, l’année : « 2011 »
est remplacée par l’année : « 2013 ».
Article 31 bis
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
Les
dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer
le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes,
l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union
européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications
apportées en vue :
1° De
remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger
les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter
les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil
d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre,
dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi
organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à
L'ordonnance
doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de
la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article 32
La
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au
deuxième alinéa de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 9-2,
les références : « aux 1° et 3° » sont remplacées par les
références : « aux 1°, 3° et 5° » et au troisième alinéa de
l'article 3 et au quatrième alinéa de l'article 9-2, les références :
« aux 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références :
« aux 4° et 6° » ;
2° L'article
65-1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les années : « 2009, 2010 et 2011 »
sont remplacées par les années : « 2011, 2012 et 2013 » ;
b) À
la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2012 »
est remplacée par l’année : « 2014 » ;
3° L'article
65-2 est ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – Par
dérogation aux dispositions de l'article
« – par
le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs
d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après
avis du président de l'assemblée délibérante ;
« – par
le représentant de l'État dans le département pour les directeurs des
établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du
président de l'assemblée délibérante ;
« – par
le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des
soins. »
Article 33
I. – L'article
37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée sont ainsi modifiés :
1° À
la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un an »
sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le
quatrième alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Au
début du 2° de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les références :
« Les troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence :
« Le troisième alinéa ».
Article 34
I. – À
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la
préfecture de police de Paris mentionnés à l'article 118 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions dans le
service technique interdépartemental d'inspection des installations classées
sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'État. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef du service
déconcentré de l'État dans la région d'Île-de-France compétent pour les
installations classées.
Cette
mise à disposition est assortie du remboursement par l'État au budget spécial
de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les
modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.
Les
fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les
conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent
article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'État. À l'issue de ce
délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont
réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à
disposition de plein droit de l'État.
II. – Les
fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies,
64, 70, 72 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et
qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations, affectés au
sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations
classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de
l'État sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de
l'État, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les
deuxième et dernier alinéas du I du présent article s'appliquent aux
fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à
disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I
court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER