PROJET DE LOI adopté le 3 juin 2010 |
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N° 123 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2010. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en
première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2518, 2551 et T.A. 470. Sénat : 511 et 513 (2009-2010). |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010‑471 du 11 mai 2010 portant modification du décret n° 2006‑1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.
DISPOSITIONS RELATIVES
à L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour
II. – Pour 2010 :
1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier demeure inchangée ;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
MOYENS DES
POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
I. – Dans les conditions mentionnées au
présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la
garantie de l'État, au titre de la quote-part de
II. – La garantie de l'État mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.
III. – La garantie de l'État mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.
IV. – Lorsqu'il octroie la garantie de l'État en application du présent article et lorsque l'entité ad hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts, le ministre chargé de l'économie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Le 5° de l'article 2 de la loi
n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds
monétaire international et d'une Banque internationale pour
« 5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 658 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER