PROJET DE LOI adopté le 9 novembre 2009 |
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N° 16 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
à l'entreprise publique |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 599 rect. (2008-2009), 50 et 51 (2009-2010). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À
Article 1er
Après
l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de
« Art.
1-2. – I. – La personne morale de droit public
« À
la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de
« Cette
transformation n'emporte pas création d'une personne juridique nouvelle.
L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature de la personne morale de droit public
« II. –
« Les
premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce
s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par
l'assemblée générale.
« Le
premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la
société
« L'article
L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre
l'État et
Article 2
L'article
2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
2. –
« Les
réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet
l'accès universel à des services locaux essentiels.
« I. – Les
missions de service public sont :
« 1° Le
service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes
et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et
L. 2 ;
« 2° La
contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au
développement du territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de la
présente loi ;
« 3° Le
transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique
prévu par le code des postes et des communications électroniques ;
« 4° L'accessibilité
bancaire dans les conditions prévues par les articles L. 221-2 et suivants
et L. 518-25-1 du code monétaire et financier.
« II. –
«
«
« Le groupe
Article 2 bis
(nouveau)
L'article
6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce
réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire
français en tenant compte des spécificités de celui-ci. Chaque bureau de
poste garantit un accès à internet haut débit afin de contribuer à l'exercice
de la liberté de communication et d'expression. » ;
1° bis (nouveau) Après le premier
alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation
pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition
est transmis, chaque année, au Parlement. » ;
2° Après
le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes
directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il
précise également les conditions, en termes notamment d'horaires d'ouverture et
d'offre de base de services postaux et financiers, de qualité,
d'information, d'amélioration et d'engagements de service auprès des usagers, que
doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et
dans le respect des principes du développement durable. »
Article 2 ter
(nouveau)
I. – L'article 6
de la même loi est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa du II, après le mot : « financer », sont
insérés les mots : « le coût du » ;
2°
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est chargée
d'évaluer chaque année le coût du maillage complémentaire permettant d'assurer
la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste au I du
présent article.
« L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de
« Le
fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par l'allègement de
fiscalité locale dont
II. – Le
premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
taux de l'abattement est révisé chaque année conformément aux dispositions du
3° du II de l'article 1635 sexies
du code général des impôts. »
III. – Le
3° du II de l'article 1635 sexies du
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
année, à partir de l'exercice 2011, le taux des abattements mentionnés dans les
deux précédents alinéas est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que
le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage
territorial complémentaire de
Article 3
Le dernier alinéa du III de l'article 6 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de La Poste et à France Télécom est supprimé.
Article 4
L'article
9 de la même loi est ainsi rédigé:
« Art.
9. – L'État conclut avec
Article 5
L'article
10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. – La
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public s'applique à
« Toutefois,
par dérogation à l'article 5 de cette loi, le conseil d'administration de
« Dès
lors qu'une personne morale de droit public autre que l'État visée au I de
l'article 1-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste,
le conseil d'administration de
« – pour
un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« – pour
deux tiers, d'un représentant des communes et de leurs groupements et
d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés
par l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une
représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de
détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil
d'administration. »
Article 6
L'article
11 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 11. – Le président du conseil d'administration
de La Poste est nommé par décret [ ] après avis des commissions
permanentes de chaque assemblée compétentes en matière de postes et de
communications électroniques. Il assure la direction générale de
« Le
président du conseil d'administration de La Poste ne peut
détenir en parallèle aucune autre responsabilité dans une
entreprise. »
Article 7
I. – L'article
29-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. – À
compter du 1er janvier 2010, les corps de fonctionnaires de
« Le
président de
« Les
personnels fonctionnaires de
II
(nouveau). – Après le
premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«
Article 7 bis (nouveau)
Il est procédé à la reconstitution de la carrière des
fonctionnaires de La Poste ayant opté pour le maintien sur leur grade
de reclassement et privés, depuis 1993, de leur droit à la promotion interne.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article.
Article 7 ter (nouveau)
La personne morale de droit public La Poste,
mentionnée à l'article 1er de la loi n° 90‑568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de
La Poste et à France Télécom, a l'obligation de présenter, en fin d'année,
un bilan des promotions des fonctionnaires ayant opté pour le maintien sur
leur grade de reclassement et privés, jusque là, de leur droit à la promotion
interne. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du
présent article.
Article 8
I
(nouveau). – Après
l'article 29-5 de la même loi, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :
«
Art. 29-6. – Les salariés
affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l'État et des collectivités publiques à la date d'adhésion de l'entreprise
« Les
droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs
ayants droit sont maintenus à l'Institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.
« Une
convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire
visées à l'article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale et
l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et
des collectivités locales organise les transferts financiers entre ces
organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives.
« L'adhésion
de l'entreprise
II. – L'article
31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
«
2° (Supprimé)
Article 9
L'article
32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et
les mots : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont
remplacés par les mots : « du titre Ier du livre
III de la troisième partie » ;
2° Le
troisième alinéa est précédé de la mention : « III. – »,
les mots : « Chaque établissement ou groupe d'établissements de
l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement
ou groupe d'établissements de
3° Le
quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
autres dispositions du livre III, de la troisième partie du code du travail, à
l'exception du titre II, sont applicables à l'ensemble des personnels de
« La
valeur de la société est fixée par
« Les
personnels de
« Le
titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être
étendu à l'ensemble des personnels de
4° Le
dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : «
II. – ».
Article 10
Après
l'article 32-2 de la même loi, il est inséré un article 32‑3 ainsi
rédigé :
« Art.
32-3. –
«
Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur
de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles
prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente loi. En
outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre
chargé de l'économie,
Article 11
Il
est rétabli dans la même loi un article 48 ainsi rédigé :
« Art.
48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme
« II. – Les
comptes du dernier exercice de l'exploitant public
« III. – Les
représentants du personnel élus en fonction à la date du 31 décembre 2009
restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions
prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
« IV. – La
transformation de
Article 12
La
même loi est ainsi modifiée :
1° L'article
1er est abrogé ;
1° bis (nouveau) À
chaque occurrence dans le premier alinéa de l'article 12, à l'article 27, au
deuxième alinéa de l'article 30, à chaque occurrence dans l'article 33 et au
premier alinéa de l'article 34, les mots : « l'exploitant public »
sont remplacés par les mots : «
1° ter (nouveau) À
chaque occurrence dans le 3° du I de l'article 21, les mots : « cet
exploitant » sont remplacés par les mots : « cette société » ;
1° quater
(nouveau) Au premier alinéa de l'article 33-1, les mots :
« l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « la
société » ;
2° (Supprimé)
3° La
seconde phrase de l'article 4 est supprimée ;
4°
L'article 8 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : «
l'exploitant public » sont remplacés par les mots : «
4° bis
(nouveau) Au second alinéa du 3° de l'article 21, la date :
« 31 décembre 1996 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2010 » ;
5° Les
articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;
6° À
l'article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions
réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions
conformes aux principes édictés à l'article 25 » sont supprimés ;
6° bis (nouveau) Le
I de l'article 29-1 est ainsi modifié :
a)
Au quatrième alinéa, la référence : « aux titres II et III du livre IV du
code du travail » est remplacée par la référence : « aux titres Ier
à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail » ;
b) À
la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et
IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du
travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième
partie du code du travail est applicable » ;
6° ter
(nouveau) À l'article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du
livre II du code du travail s'appliquent » sont remplacés par les mots : «
La quatrième partie du code du travail s'applique » ;
7°
L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes »
sont supprimés ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont
supprimés ;
c) Les
quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
8° À
la première phrase du second alinéa de l'article 34, les
mots : « contrat de plan de l'exploitant public » sont
remplacés par les mots : « contrat mentionné à l'article
9 » ;
9° (nouveau)
Dans tous les textes législatifs autres que la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 précitée, les mots : « l'exploitant public
Article 12 bis
(nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 323-2 du code
du travail, les mots : « l'exploitant public
Article 12 ter (nouveau)
Le
4 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un 11° ainsi
rédigé :
« 11° Les
prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces
prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications,
qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1
du code des postes et communications électroniques, effectuées par le
prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article
L. 2 du même code. »
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE
Article 13
L'article
L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « conditionnement »,
sont insérés les mots : « , y compris sous forme de coordonnées
géographiques codées » ;
2° Le
quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en
tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils
s'appliquent. » ;
3°
Au début du cinquième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le
service universel postal » ;
4° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service
universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire
métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l’unité
en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis
et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en
vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la
première tranche de poids. Il en va de même des envois de correspondance à
l’unité relevant de la première tranche de poids en provenance du
territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à
destination de
5° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 14
Les
quatre premiers alinéas de l'article L. 2 du même code sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
« En
sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à
l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est
soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations
particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de
traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations
déterminées, de dédommagement en cas de non respect des engagements de qualité
de service. Il est également soumis à des obligations comptables et
d'information spécifiques et détaillées permettant d'assurer le contrôle
du respect de ses obligations. Il transmet celles-ci à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande [ ]. »
Article 15
Le
premier alinéa de l'article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le
prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d'envois
de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de
correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre
du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux
entreprises, dans le respect des régies énoncées au quatrième alinéa de
l'article L. l. »
Article 16
Le
I de l'article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service
universel. » ;
2° Les
deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« La
gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement
public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les
ressources du fonds.
« Les
prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel
postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata
du nombre d'envois de correspondance qu'il achemine. Ces prestataires tiennent
une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est
assise la contribution. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi
délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution
au fonds.
« Le
montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux
autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds
au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce
service au titre des envois de correspondance sont déterminés par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et
nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article
L. 5-
Article 17
I. – L'article
L. 3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3. – Les
services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et
transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous
réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces
services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la
distribution. »
II
(nouveau). – À la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 5‑1 du même code, les
mots : « dix ans » sont remplacés par les mots :
« quinze ans ».
Article 18
L'article
L. 3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après
le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b
bis) Garantir le secret
des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de
l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ; »
2° Sont
ajoutés les e, f, g et h ainsi rédigés :
« e) Mettre
en place des procédures simples, transparentes et gratuites de
traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des
obligations fixées à l'article L. 7 ;
« f) Garantir
l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans
les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la
construction et de l'habitation ;
« g) Respecter
les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du
travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des
dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut
de fonctionnaire ;
« h) Respecter
l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale. »
Article 19
L'article L. 3-4 du même code est abrogé.
Article 20
L'article
L. 5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les
3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3°
Décide, après examen de la proposition de
« 4° Veille
au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du
ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à
l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de
qualité des prestations proposées par
2° Le
6° est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase, les mots : « dans le champ du service
universel, » sont supprimés ;
b) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle
publie une déclaration de conformité relative au service universel. »
Article 21
Après
l'article L. 5-7 du même code, il est inséré un article L. 5-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5-7-1. – L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes traite les
réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites
dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services
postaux autorisés. »
Article 22
L'article
L. 17 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 17. – Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de
fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de
l'article L. 3 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée
en vertu du même article. »
Article 23
Au premier alinéa de l'article L. 18 du même code, les
mots : « l'une des infractions définies » sont remplacés par les mots : «
l'infraction définie ».
Article 24
À la première phrase de l'article L. 19 du même code,
les mots : « l'une des infractions définies » sont
remplacés par les mots : « l'infraction définie ».
Article 24 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 29 du code
des postes et des communications électroniques, après les mots :
« envoi postal », sont insérés les mots : « des objets
contrefaits ainsi que ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Le titre Ier entre en vigueur le 1er
janvier 2010.
Article 26
Le titre II entre en vigueur le 1er janvier
2011.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2009.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER