PROPOSITION adoptée le 27 octobre 2009 |
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N° 12 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
au service civique. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 612 rect. (2008-2009), 36 et 37 (2009-2010). |
Article 1er AA (nouveau)
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes, institutions et partenaires, l'état des lieux de la politique française en matière de cohésion sociale et républicaine, et le rôle qu'un service civique obligatoire et universel peut jouer dans sa préservation et son développement, à travers notamment l'analyse des coûts sociaux et économiques. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et un calendrier propice à l'amélioration de la présente loi.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.
Article 1er
A (nouveau)
À la première
phrase de l’article L. 111-1 du code du service national, après le mot :
« défense », sont insérés les mots : « et à la
cohésion ».
Article 1er
B (nouveau)
Aux premier et
troisième alinéas de l’article L. 111-2, à la première phrase du dernier alinéa
de l’article L. 113-3, dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier
du livre Ier, aux articles L. 114-2 à L. 114‑12 et au deuxième
alinéa de l’article L. 130-1 du même code, les mots : « appel de
préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « appel de
préparation au service national ».
Article 1er
L’article L. 111-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comporte aussi un service civique
et d’autres formes de volontariat. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service civique a pour objet de
renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale. »
Article 2
L’article L. 111-3 du même code est
ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le service civique offre à toute
personne l’opportunité de servir les valeurs de
2° Les deuxième à dernier alinéas sont
supprimés.
Article 3
L’article L. 112-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas au
service civique. »
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 114-3 du même code est
ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa,
les mots : « les formes de volontariats » sont remplacés par les
mots : « le service civique et les autres formes de volontariat » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« À travers la présentation du service civique, ils sont sensibilisés aux
enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale. »
Article 4
Après le titre Ier du livre Ier
du code du service national, il est inséré un titre Ier bis
ainsi rédigé :
« Titre Ier Bis
« Dispositions relatives au service civique
« Chapitre unique
Dispositions relatives au service civique
« Section 1
« Dispositions générales
« Art.
L. 120-1. – Toute
personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 peut souscrire
avec un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de
droit public agréés dans les conditions prévues à la section 6 un engagement de
service civique.
« Section 2
« Les conditions relatives à la personne
volontaire
« Art.
L. 120-2. – La
personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État
membre de l’Union européenne, celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou justifier d’une résidence régulière et continue de plus de
un an en France.
« La condition de durée de résidence ne
s’applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat
d’accueil et d’intégration tel que défini à l’article L. 311-9 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Une visite médicale préalable est
obligatoire.
« Art.
L. 120-3. – La
personne volontaire est âgée de plus de seize ans.
« Pour les personnes âgées de moins de
dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
« Les modalités particulières d’accueil
du mineur sont fixées par décret.
« Art.
L. 120-4. – Supprimé
« Art. L. 120-5. – Une personne ne peut réaliser son
engagement de service civique dans un organisme dont elle est salariée ou au
sein duquel elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
« Section
3
« L’engagement de service civique
« Art.
L. 120-6. – L’engagement
de service civique est un contrat écrit qui organise une collaboration [ ]
exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des
personnes morales agréés mentionnés à l’article L. 120-1 et la
personne volontaire.
« L’engagement de service civique ne
relève pas des règles du code du travail.
« Art.
L. 120-7. – Les
missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un
service civique doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou
participer à la prise de conscience de la citoyenneté européenne.
« Ces missions sont précisées par voie
réglementaire.
« Art. L.
120-8. – L’engagement
de service civique est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois. Il
peut se dérouler en complément d’études ou d’une activité professionnelle
assurée pour le compte de toute autre personne morale que l’organisme d’accueil
dans lequel est effectuée la mission de service civique.
« Sauf dérogation accordée par l’État
dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 4,
l’accomplissement des missions afférentes à l’engagement de service civique
représente en moyenne, sur la durée de l’engagement, au moins vingt-quatre
heures par semaine.
« Art. L. 120-9. – Sans préjudice des dispositions
prévues à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des
familles, le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à
l’engagement de service civique ne peut dépasser quarante‑huit heures
par semaine, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs
âgés de seize à dix-huit ans, le temps hebdomadaire passé à accomplir les
missions afférentes à l'engagement de service civique ne peut dépasser
trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
« Art. L.
120-10. – Un
engagement de service civique ne peut être souscrit auprès de l’un des organismes
mentionnés à l’article L. 120-1:
« 1° Lorsque les missions confiées
à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de l’organisme agréé
ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu dans les six
mois précédant la date d’effet d’engagement ;
« 2° Lorsque les missions confiées
à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins de six mois
avant la date d’effet d’engagement.
« Art.
L. 120-11. – La
rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de
souscrire un engagement de service civique, ne peut avoir pour effet de le
priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique.
« Art. L. 120-12. – Le versement des indemnités dues aux
travailleurs privés d’emploi est suspendu à compter de la signature de
l’engagement de service civique. Ni le montant ni la durée des allocations ne
sont remis en cause et le versement des indemnités est repris au terme de
l’engagement.
« Art. L.
120-13. – Dans le
cadre du projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil, l’engagement de
service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la
personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 et la personne
volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu
et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination
des tâches qu’elle accomplit.
« Art.
L. 120-14. – Le
régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés,
la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la
section 4.
« Art.
L. 120-15. – Dans
des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la
personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur :
« – une phase de préparation aux
missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle il est précisé le
caractère civique de celles-ci ;
« – une formation citoyenne ;
« – et un accompagnement dans la
réalisation de sa mission et dans sa réflexion sur son projet d’avenir.
« Art.
L. 120-16. – La
personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale
agréée auprès de laquelle elle accomplit son volontariat. Elle est tenue à la
discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans
l’exercice de ses activités. Elle est tenue également aux obligations de
convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.
« Art.
L. 120-17. – Il
peut être mis fin de façon anticipée à un engagement de service civique sans
délai en cas de force majeure, de faute grave d’une des parties, et moyennant
un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas.
« Art.
L. 120-18. – L’État
délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de
son engagement de service civique et un document qui décrit les activités
exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences
acquises pendant la durée du service civique. Si la personne volontaire le
souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à
l’article 11 de la loi n° du relative
à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à
son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du
code du travail.
« Selon des conditions, notamment de
durée d’engagement et de formation, prévues par décret, cette attestation peut
être délivrée dans les formes prévues à l’article L. 120-31 pour une activité bénévole d’une durée
minimale de 624 heures s’inscrivant dans le cadre d’une mission d’intérêt
général prévue à l’article L. 120-7, auprès d’un organisme sans but
lucratif de droit français agréé. L'attestation de service civique
peut également être délivrée dans des conditions prévues par décret aux
pompiers volontaires.
« Le service civique est valorisé dans
les cursus des établissements d’enseignement supérieur selon des modalités
fixées par décret.
« L’ensemble des compétences acquises
dans l’exécution d’un engagement de service civique en rapport direct avec le
contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat
de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de
l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et
L. 613-3 du code de l’éducation et L. 6411-1 et suivants du code du
travail.
« Section 4
« Indemnité
« Art.
L. 120-19. – Une
indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne
volontaire.
« Son montant et les conditions de son
versement sont prévus par l’engagement de service civique.
« Les montants maximum et
minimum de cette indemnité sont fixés par décret.
« Art.
L. 120-20. – Les
personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à
leur subsistance, leur équipement et leur logement.
« Ces prestations doivent rester
proportionnées aux missions confiées aux volontaires.
« Art.
L. 120-21. – Lorsqu’elle
est affectée hors du territoire métropolitain, la personne ayant souscrit un
engagement de service civique peut percevoir des prestations servies notamment
sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux
uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
« Celle résidant dans un département
d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affectée sur le territoire
métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d’une
indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.
« Art. L. 120-22. – Les
indemnités et les prestations mentionnées à la présente section n’ont pas le
caractère d’un salaire ou d’une rémunération.
« Elles ne sont pas soumises à l’impôt
sur le revenu et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Elles ne sont pas prises en compte
pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance, de l’aide à la famille,
de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide
à domicile et au placement, du revenu de solidarité active,
de l’allocation de logement familiale ou sociale, de l’aide
personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé
mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de
l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé.
« Art. L. 120-23. – La personne volontaire effectuant un
engagement de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour
lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au
restaurant ou préparés par un restaurateur.
« La personne morale agréée en vertu de
l’article L. 120-31 autre que l’État contribue à l’acquisition des
titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le
montant correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du code général
des impôts.
« La contribution de l’organisme ou la
personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas de la
personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et
contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la
personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
« Art.
L. 120-24. – Le
bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période de volontariat au
profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou
d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une
maladie professionnelle.
« Art.
L. 120-25. – Les
conditions d’application de la présente section sont fixées par décret.
« Section 5
« Protection sociale
« Art.
L. 120-26. – Lorsque
le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer,
la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du
régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en
application du 13° de l’article L. 412-8 dudit code.
« Art.
L. 120-27. – Lorsque
le service est accompli en France, la couverture des risques maladie,
maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles
est assurée par le versement, par l’organisme ou la personne morale de droit
public agréés, de cotisations forfaitaires fixées par décret dont les montants sont modulés à raison du nombre d’heures consacrées chaque
mois aux missions accomplies dans le cadre du service.
« La personne morale agréée en vertu de
l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée dans un
département d’outre-mer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les
risques précités, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques
d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
Le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette
couverture.
« Art.
L. 120-28. – La
personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure au
volontaire affecté à l’étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous
réserve des engagements européens et internationaux de
« La personne morale agréée en vertu de
l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger,
pour elle‑même et ses ayants droit et sous réserve des engagements
européens et internationaux de
« Art.
L. 120-29. – La
couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes
volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur engagement de service
civique, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du même
code.
« Les cotisations à la charge de
l’organisme d’accueil et de la personne volontaire sont dues par la personne
morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 du présent code. Ce
versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« L’État prend à sa charge, dans des
conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires
nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres
correspondant à la durée du service civique.
« Art. L. 120-30. – La personne morale agréée en vertu de
l’article L. 120-31 assume, à l’égard de la personne volontaire, les
obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de
déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.
« Section 6
« Agrément
« Art.
L. 120-31. – L’agrément
prévu au deuxième alinéa ne peut être délivré qu’à des organismes sans but
lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.
« Ces personnes morales sont agréées par
l'Agence du service civique et de l’éducation populaire, pour une durée déterminée, au vu notamment
des motifs de recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux
personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à
assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.
« Un décret fixe les conditions d’octroi
et de retrait de cet agrément.
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art.
L. 120-32. – L’engagement
de service civique souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit
français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire,
aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou plusieurs personnes
morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément
prévues au premier alinéa de l’article L. 120-31.
« Dans ce cas, l’engagement de service
civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la
personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31, la personne
volontaire et la personne morale au sein de laquelle est réalisée la
mission et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu
et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination
des tâches qu’elle accomplit.
« Une convention est conclue entre la
personne volontaire, la personne morale agréée en vertu de l’article
L. 120-31 auprès de laquelle est souscrit l’engagement de service civique
et la personne morale accueillant la personne volontaire.
« L’ensemble des prescriptions du
présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.
« Cette opération est effectuée sans but
lucratif.
« Art.
L. 120-33. – Pour
l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est
soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est
reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique.
« Ce temps effectif est également pris
en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de
l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
hospitaliers et de la durée d’expérience professionnelle requise pour le
bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance
d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre
professionnel.
« Art.
L. 120-34. – Le
présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de
« 1° L’engagement de service civique
peut être souscrit auprès de l’État ;
« 2° Une convention entre l’État,
d’une part,
« a) Les conditions
d’exonération d’imposition et de versement des taxes fiscales et sociales
attachées à la perception de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité
supplémentaire ;
« b) Les conditions dans
lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime
local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas
d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire et de rapatriement
de corps lorsque l’engagement de service civique est accompli auprès d’un
service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris
lorsqu’il s’agit d’une association ;
« c) La prise en compte du
temps du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite
de base ou spécial de
« d) Les modalités
d’adaptation de l’article L. 120-28 au regard des dispositions prévues par
les b et c lorsqu’une personne volontaire engagée en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l’étranger ;
« e) Les conditions
d’ancienneté et d’accès à un emploi relevant de la compétence de
« f) La prise en compte de
l’expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance
d’un diplôme ou d’un titre professionnel par
« g) Le cas échéant, les
modalités de coordination lorsqu’une personne volontaire est affectée
successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une
autre collectivité territoriale de
« 2° bis (nouveau) Une
convention entre l’État, d’une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d’autre part, fixe les
conditions dans lesquelles l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire
prévues au présent titre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes
fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
« 2° ter (nouveau) Dans
les Terres australes et antarctiques françaises, l’indemnité mensuelle et
l’indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d’imposition
et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
« 3° À Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au
présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation
applicable localement lorsque l’engagement de service civique est accompli
auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y
compris lorsqu’il s’agit d’une association. Lorsque l’organisme d’accueil
assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas
d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de
rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de
l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les
règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l’étranger.
La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
« Art. L. 120-35. – Les litiges relatifs à un
engagement de service civique relèvent de la compétence de la juridiction
judiciaire.
« Art. L. 120-36. – Toute personne française âgée de
seize à dix-huit ans ayant conclu l’engagement de service civique mentionné à
l’article L. 120‑1 est réputée être inscrite dans un parcours lui
permettant de préparer son entrée dans la vie active.
« Section 8
« Agence du service civique et de l’éducation populaire
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L.
120-37 (nouveau). – L'établissement public « Agence du
service civique et de l’éducation populaire », placé sous la tutelle du
ministre en charge de la jeunesse, a pour mission :
« –
de promouvoir la mise en place du service civique ;
« –
d'agréer les personnes morales mentionnées à l'article L. 120-31 ;
« –
de contrôler l'application des mesures du présent titre par les personnes
morales accueillant des volontaires ;
« –
d'évaluer le dispositif prévu au présent titre ;
« –
d'observer et analyser les pratiques et les attentes des jeunes, les politiques
publiques et les actions qui leur sont destinées ;
« – d'assurer
une veille documentaire et constituer un centre de ressources pour les acteurs
de la jeunesse et de l'éducation populaire.
« Il
rend annuellement au Parlement un rapport d'activité. »
Article 4 bis (nouveau)
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport faisant état
du résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant
à la création d'un congé de service civique.
Article 4 ter (nouveau)
Le dixième alinéa de l’article L. 6315-2
du code du travail est ainsi rédigé :
« – le ou les emplois occupés,
l’engagement de service civique et les activités bénévoles, ainsi que les
connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre
dans le cadre de ces emplois, de l’engagement de service civique et de ces
activités. »
Article 5
I. – L’intitulé du titre II du
livre Ier du code du service national est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives aux autres formes de volontariat ».
II. – L’intitulé du chapitre II du
titre II du livre Ier du même code est ainsi
rédigé : « Dispositions relatives aux volontariats
internationaux ».
III. – Le chapitre II du titre II
du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est ainsi
rédigé : « Principes du volontariat international » ;
2° L’article L. 122-1 est ainsi modifié
:
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « comme
volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3
du présent code » sont remplacés par les mots : « un volontariat
international » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce service
volontaire » sont remplacés par les mots : « Le volontariat
international » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de
l’article L. 122-2, le mot : « civil » est remplacé
par le mot : « international » ;
4° L’article L. 122-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-3. – L’engagement
de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six
à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’un service de l’État à
l’étranger ou d’une personne morale, sous réserve des dispositions de l’article
L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède
vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
« L’engagement de volontariat
international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre
mois et doit être accompli auprès d'implantations et de représentations à
l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par
un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou
d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec
5° L’article L. 122-3-1 est
abrogé ;
6° L’article L. 122-4 est ainsi
modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot :
« civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est effectué auprès de
collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une
coopération avec
« Le volontariat international en
administration constitue un engagement de service civique effectué à l’étranger
qui obéit à des règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;
7° L’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5. – Le
volontariat international est accompli pour des activités agréées par
l’autorité administrative compétente. » ;
8° Aux articles L. 122-6 et L. 122-14,
le mot : « civils » est remplacé par le mot :
« internationaux » ;
9° Aux articles L. 122-7 à L. 122-9,
dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II, aux articles
L. 122-10 à L. 122-
10° La section 4 et son intitulé sont
supprimés ;
11° L’article L. 122-21 est abrogé.
Article 6
La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif est ainsi
modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots :
« au volontariat associatif et » sont supprimés ;
2° Le titre Ier et son
intitulé sont supprimés ;
3° Les articles 1er à 5, 7 à
11 et 13 à 16 sont abrogés.
Article 7
L’article 1er de la loi
n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat
de solidarité internationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat constitue un engagement de
service civique effectué à l’étranger et obéissant aux règles spécifiques de la
présente loi. »
I. – Les organismes et personnes
morales de droit public agréés auprès desquels des personnes volontaires de
moins de vingt-cinq ans ont souscrit un engagement de service civique peuvent
percevoir une aide, à la charge de l’État, aux fins de couvrir une partie des
coûts exposés pour l’accueil et l’indemnisation du volontaire accomplissant son
service.
L’aide de l’État, dont le niveau peut varier
en fonction de la nature de l’organisme accueillant la personne volontaire et
selon que l’engagement de service civique est effectué en France ou à
l’étranger, ainsi que les conditions de versement de cette aide sont définis
par décret.
II. – Les articles L. 121-19
et L. 121-20 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 28° de l’article L. 311-3 est
ainsi rédigé :
« 28° Les personnes ayant souscrit
un engagement de service civique dans les conditions prévues au titre Ier bis
du livre Ier du code du service national ; »
2° Le 13° de l’article L. 412-8 est ainsi
rédigé :
« 13° Les personnes ayant souscrit
un engagement de service civique dans les conditions prévues aux titres Ier
bis et II du livre Ier du code du service national ; ».
Article 10
Au e du
17° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un
contrat de volontariat associatif en application des articles 9 et 11 de la loi
n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement
éducatif » sont remplacés par les mots : « d’un engagement de
service civique en application du titre Ier bis du livre Ier
du code du service national ».
Article 11
Les personnes physiques ou morales qui ont
conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre :
– du volontariat associatif prévu par la
loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée,
– du volontariat civil de cohésion
sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier
du code du service national,
– du volontariat de coopération à l’aide
technique prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code
du service national,
– du volontariat de prévention, de
sécurité et défense civile prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier
du code du service national,
– du service civil volontaire prévu par
les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et
des familles,
bénéficient jusqu’à leur terme, à l’exception
des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les
régissaient au moment de la conclusion de celui-ci et qui sont abrogées par la
présente loi. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes
physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique.
Les droits et obligations nés des agréments
et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par le
chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, le
titre Ier de la loi n° 2006‑586 du 23 mai 2006 précitée
ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l’action sociale et
des familles perdurent jusqu’à l’échéance des agréments et conventions
susmentionnés, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
Les personnes volontaires mentionnées à
l’article 1er de la loi n° 2006‑586 du 23 mai 2006 précitée
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont
pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date,
au titre de leur contrat de volontariat, à l’obligation d’affiliation
mentionnée à l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
Article 11 bis (nouveau)
L'établissement public « Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire » est dénommé « Agence du
service civique et de l'éducation populaire ».
Article 12
(Supprimé)
Article 13 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à compter de la publication des décrets mentionnés à l’article 4 et au plus tard le 1er juillet 2010.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 octobre 2009.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER