PROJET DE LOI adopté le 8 avril 2010 |
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N° 85 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE
LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
2265, 2298 et
T.A. 420. Sénat : 302, 358, 362 et 363 (2009-2010). |
Article 1er
Le
chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
début, est insérée une section 1 intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité »,
comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;
2° Il
est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« De
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
« Art. L. 526-6. – Tout
entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne
morale.
« Ce
patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés
dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son
activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits,
obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés
pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.
Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition
que d’un seul patrimoine affecté.
« Pour
l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté,
l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé
ou suivi immédiatement des mots " Entrepreneur individuel à
responsabilité limitée " ou des initiales " EIRL ".
« Art. L. 526-6-1. – La
constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectuée :
« 1° Soit
au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
« 1° bis
(nouveau) Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur
individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est
portée à l’autre registre ;
« 2° Soit,
pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un
registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre
tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur
établissement principal.
« Art. L. 526-7. – Les
organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-6-1
n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir
vérifié qu’elle comporte :
« 1° Un
état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité
professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
« 2° La
mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est
affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a
été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article
L. 526-6-1 ;
« 3° Le
cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées
aux articles L. 526-8 à L. 526-10.
« Art. L. 526-8. – L’affectation
d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié
et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de
« L’établissement
de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu
au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par
décret.
« Lorsque
l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une
déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à
l’exception des 1° et 2°.
« Le
non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de
l’affectation.
« Art. L. 526-9. – Tout
élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur
déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation
au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par
un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et
de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation
par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
« Lorsque
l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la
constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les
mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article
L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1°
et 2°.
« Lorsque
la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux
comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le
notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq
ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non
affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire
aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou
le notaire et la valeur déclarée.
« En
l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une
association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur
individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers
sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la
différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la
valeur déclarée.
« Art. L. 526-10. – Lorsque
tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur
individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires
et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1°
de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou
indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut
entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
« Lorsque
l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du
patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire
au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526‑6‑1.
L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.
« Le
non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de
l’affectation.
« Art.
L. 526-11. – La déclaration visée à l’article L. 526-6-1 n’a d’effet
qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son
dépôt.
« Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les
créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général
le patrimoine affecté ;
« 2° Les
autres créanciers ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Toutefois,
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la
totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave
aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations
prévues à l’article L. 526-12.
« En
cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des
créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice
réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier
exercice clos.
« Art. L. 526-12. – L’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une
comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux
articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
« Par
dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article,
l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux
articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet
d’obligations comptables simplifiées.
« L’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un
établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés
à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
« Art. L. 526-13. – Les
comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le
cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables
simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés
chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration
prévue à l’article L. 526-6-1 pour y être annexés. À compter de leur dépôt, ils
valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
« En
cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa, le président
du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du
ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le
cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables
simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12.
« Art. L. 526-14. – En
cas de renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation
ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d’affectation cesse de produire
ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l’entrepreneur,
les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-11 ont pour seul
gage celui qui était le leur à la survenance de l’un de ces événements.
« En
cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article
L. 526-6-1. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne
mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
[ ]
« Art. L. 526-14-
« La
reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de
certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée
au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le
dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1.
[ ]
« Art. L. 526-14-1 B. – I. – L’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à
titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine
affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III
du présent article sans procéder à sa liquidation.
« II. – La
cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du
patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de
l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne
lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article
L. 526-6-1 et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux
tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.
« La
cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société
entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la
société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un
avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement
de cette formalité.
« III. – La
déclaration ou l’avis mentionnés au II sont accompagnés d’un état descriptif
des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.
« Les
articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou
à l’apport en société d’un fonds de commerce intervenant par suite de la
cession ou de l’apport en société d’un patrimoine affecté.
« Le
cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des
créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au
1° de l’article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que
cette substitution emporte novation à leur égard.
« Les
créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au
1° de l’article L. 526-11 dont la créance est antérieure à la date de la
publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers dont
les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526‑6-1
lorsque le patrimoine affecté fait l’objet d’une donation entre vifs, peuvent
former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par
voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le
cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« À
défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers
dont l’opposition a été admise.
« L’opposition
formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine
affecté.
« Art. L. 526-14-1. – (Non modifié)
« Art. L. 526-14-2. – Le
tarif des formalités de dépôt des déclarations et d’inscription des mentions
visées à la présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou
des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.
« La
formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1 est
gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation
au registre de publicité légale.
« Art. L. 526-14-3 (nouveau). – Le
ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du
tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un entrepreneur
individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents
sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " Entrepreneur
individuel à responsabilité limitée " ou des initiales " EIRL ".
« Art. L. 526-15. – (Non modifié) »
Article 1er bis AA (nouveau)
I. – Après
l’article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé
:
« Art. 389-8. – Un mineur peut
être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale
ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du
juge des tutelles, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour
les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à
responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de
disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut,
par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du
juge des tutelles. »
II. – L’article
401 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d’administration
nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. »
III. – L’article
408 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de
disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une
entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société
unipersonnelle. »
IV. – L’article
413-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 413-8. – Le mineur
émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment
de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il
formule cette demande après avoir été émancipé. »
V. – L’article
L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. – Le mineur émancipé peut être commerçant sur
autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du
président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir
été émancipé. »
Article 1er bis A (nouveau)
I. – Après
le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :
« I
bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle
assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers
et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil
d’État. »
II. – Au
2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les
mots : « , de registre du commerce et des sociétés et de répertoire
des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du
commerce et des sociétés » et les mots : « , le répertoire
des métiers » sont supprimés.
Article 1er bis
(Supprimé)
Articles 2 et 3
(Conformes)
Article 3 bis
I. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales
est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés
les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les
sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des
sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité
limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé
unique est une personne physique » ;
2° À
la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des
manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les
mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les
intérêts de retard auront été appliquées ».
II. – (Non modifié)
Article 4
(Conforme)
Article 5
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de
Le
projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié)
Article 6
L’article
L. 526-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune
publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir à
compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5 de la
loi n° du
relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
entrepreneur peut cumuler les effets de la déclaration mentionnée à l’article
L. 526-6 et ceux de la déclaration d’insaisissabilité mentionnée au
présent article, y compris pour une même activité. »
Article 6 bis
A (nouveau)
I. – L’ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public
OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de
valorisation de la recherche en société anonyme est ainsi modifiée :
1° Dans
l’intitulé, les mots : « et à la transformation de l’établissement
public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme »
sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme
OSEO » ;
2° Les
articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :
« Art.
1er. – L’établissement
public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.
« Il
a pour objet de :
« 1° Promouvoir
et soutenir l’innovation notamment technologique ainsi que de contribuer au
transfert de technologies ;
« 2° Favoriser
le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
« L’État,
par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi
que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l’établissement
des missions d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement
public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de
conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.
« Art.
2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration
ainsi composé :
« 1° Un
président nommé par décret ;
« 2° Cinq
représentants de l’État nommés par décret.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public
OSEO. » ;
3° L’article
3 est abrogé ;
4° La
dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 est supprimée ;
5
Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
«
Organisation de la société anonyme OSEO
« Art.
6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour
objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir
la croissance par l’innovation et le transfert de technologies, dans les
conditions mentionnées à l’article 9 ;
« 2° Contribuer
au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant
des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer
aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation
des petites et moyennes entreprises.
« La
société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l’étranger,
elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent
directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que
toute autre activité prévue par ses statuts.
« L’État,
par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales,
ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la
société anonyme OSEO d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son
objet.
« II. – L’État
et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la
société anonyme OSEO.
« III. – Les
modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt
général sont fixées par un contrat d’entreprise pluriannuel conclu, par
dérogation à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement
public OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art.
7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la
loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d’administration
de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
« 1° Le
président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO,
président ;
« 2° Quatre
représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Trois
personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement
et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;
« 4° Trois
membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;
« 5° Quatre
représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II
du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Les
délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui
portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours
financiers de l’État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des
représentants de l’État mentionnés au 2°.
« L’article
L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre
l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6.
« Art.
8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la
société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le
commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées
au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.
« Art.
9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin
que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière
distincte de ses autres activités. À cet effet :
« 1° La
dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre
de cette activité ne peut être affectée qu’aux coûts que cette activité
engendre ;
« 2° Le
conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque
exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances
remboursables ;
« 3° Les
résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la
société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs
publics ou réaffectés à ladite activité.
« II. – La
société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les
opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I
de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique
distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article
6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après
avis d’un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de
commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une
ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les
modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont
effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et
certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. – À
l’exception de l’État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO
nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne
peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à
l’enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
« Art.
10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par
décret.
« Les
statuts de la société anonyme OSEO peuvent ultérieurement être modifiés dans
les conditions prévues pour les sociétés anonymes. » ;
6° Le
chapitre III est abrogé.
II. – La
société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société
anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés
anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation,
anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les
fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO
Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun
impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques, honoraires,
frais, émolument et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de
commerce.
Les
actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le
transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées
ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que
celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en
ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs
sûretés, garanties et accessoires.
Les
formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des
biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions
précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret
approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.
III. – Les
références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne,
OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la
société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
IV. – La
participation de la région Bretagne au capital d’OSEO Bretagne devient une
participation au capital de la société anonyme OSEO.
V. – Les
I à IV entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant
les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier
jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Article 6 bis
L’article
L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot :
« et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une
garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance
habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution
mutuelle mentionnée aux articles L. 515‑4 à L. 515-12. L’établissement
de crédit ».
2° (Supprimé)
Article 7
I. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le
montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots :
« un montant fixé par décret ».
II
(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 324-4 du code
rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots :
« un montant fixé par décret ».
Article 8
(Conforme)
Article 8 bis (nouveau)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de
L’ordonnance
est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Le
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le
dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 9
(Supprimé)
Article 10 (nouveau)
À l’exception des articles 1er bis AA, 1er bis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis, la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER