PROPOSITION adoptée le 25 février 2010 |
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N° 77 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI rendant obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d’habitation. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) :
1ère lecture : 2535,
2554 et
T.A. 486. (13ème
législ.) :
2ème lecture : 56,
953 et
T.A. 158. Sénat : 1ère
lecture : 22 (2005-2006), 116 et T.A. 59 (2006-2007). 2ème lecture : 399, 438 et
T.A. 135 (2007-2008). C.M.P. : 202 (2009-2010). |
(AN2) Article 1er
I. – L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».
II. – Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».
(CMP) Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. L. 129-8. – L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
(AN1) Article 3 bis 4
L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
(AN2) Article 4 5
I. – Les articles 1er à 4 3 bis
de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret
en Conseil d'État et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de
la date de sa publication.
II. – Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 février 2010.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER