Article 1er
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I. – Le livre I er du code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Le I de l'article L. 110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ; |
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1° L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ; |
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2° Les articles L. 131‑8 à L. 131‑13 sont remplacés par des articles L. 131‑8 à L. 131‑11, L. 131‑11‑1, L. 131‑11‑2, L. 131‑12 et L. 131‑13 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 131‑8 . – Il est créé un établissement public de l'État dénommé : “Office français de la biodiversité et de la chasseˮ. |
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« Art. L. 131‑9 . – I. – L'Office français de la biodiversité et de la chasse contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau. Il assure les missions suivantes : |
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« 1° Contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ; |
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« 1° bis (nouveau) Développement de la chasse durable ; |
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« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ; |
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« 3° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l'article L. 425‑15‑1 ; |
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« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial : |
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« a) Soutien à l'État pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110‑1 et suivi de sa mise en œuvre ; |
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« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ; |
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« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II du même article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ; |
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« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ; |
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« e) Appui à l'État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ; |
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« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ; |
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« g) Appui aux acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ; |
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« h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ; |
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« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ; |
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« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation : |
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« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment le lien entre l'homme et la nature ; |
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« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement agricole ; |
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« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ; |
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« 7° et 8° (Supprimés) |
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« Il est chargé pour le compte de l'État de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser. |
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« II. – L'intervention de l'Office français de la biodiversité et de la chasse porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises. |
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« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. |
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« III. – L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des offices régionaux de la biodiversité auxquels peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités exerçant les compétences des départements. Ces offices exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser. |
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« Art. L. 131‑10 . – L'Office français de la biodiversité et de la chasse est administré par un conseil d'administration qui comprend : |
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« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l'État, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ; |
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« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ; |
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« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ; |
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« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un représentant des territoires ultramarins, et deux sénateurs dont un représentant des territoires ultramarins, désignés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. |
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« Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération. |
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« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration. |
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« Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins. |
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« Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
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« Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres. |
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« Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées. |
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« Art. L. 131‑11 . – (Supprimé) |
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« Art. L. 131‑11‑1 . – L'Office français de la biodiversité et de la chasse est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration. |
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« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine. |
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« Art. L. 131‑11‑2 . – Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité et de la chasse mentionnées à l'article L. 131‑9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences. |
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« Art. L. 131‑12 . – L'Office français de la biodiversité et de la chasse est dirigé par un directeur général, nommé par décret. |
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« Art. L. 131‑13 . – Les ressources de l'Office français de la biodiversité et de la chasse sont constituées par : |
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« 1° Des subventions et contributions de l'État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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« 2° Les recettes des taxes affectées ; |
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« 3° Toute subvention publique ou privée ; |
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« 4° Les dons et legs ; |
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« 5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ; |
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« 6° Des redevances pour service rendu ; |
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« 7° Les produits des contrats et conventions ; |
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« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ; |
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« 9° Le produit des aliénations ; |
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« 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » ; |
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3° L'article L. 131‑14 est abrogé ; |
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3° bis (nouveau) À l'article L. 131‑15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ; |
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4° À l'article L. 131‑16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse ». |
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II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité pour la période 2019‑2022. Ce rapport aborde notamment les modalités de création du futur fonds consacré à la protection de la biodiversité pour lequel chaque titulaire d'un permis de chasse versera cinq euros et pour lequel l'État s'est engagé à verser une contribution annuelle au moins égale à 10 euros par permis de chasser national ou départemental validé dans l'année. |