Article 1er
|
I. – L'article L. 1111‑3 du code des transports est ainsi modifié : |
|
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
|
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
|
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n'est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile d'une unité urbaine de 1500 à 5000 emplois, d'une autoroute ou d'une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d'automobile d'une gare desservie par une ligne à grande vitesse. » |
|
II. – Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l'objectif de désenclavement mentionné au II de l'article L. 1111‑3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi. |