Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

I. - Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224‑1. - Tout ressortissant français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :

« 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;

« 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de 8 jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.

« La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« L'interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article premier de la loi n°2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

« Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de s'être soustraite à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité, est puni de deux ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au septième alinéa ainsi que des modalités relatives à l'interdiction de transport prévue au quatorzième alinéa.

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑8. - Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224‑1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.

« En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232‑5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

II. - (Supprimé)

I. - Le titre IV du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. - Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

« Art. L. 563-1. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523‑3, L. 523‑4 ou L. 541‑3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.

« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624‑4 du présent code. »

II. - L'article L. 624‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1. »

(Non modifié)

Au 4° de l'article 421‑1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérées les références : « les articles 322‑6‑1 et 322‑11‑1 du présent code, ».

I. - Après l'article 421‑2‑4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. - I. - Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par la voie d'un réseau de communication au public en ligne.

« II. - Les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces faits sont réprimés selon les modalités prévues par l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils sont commis par la voie d'un réseau de communication au public en ligne. »

2° Au premier alinéa de l'article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».

I. - Après l'article 421‑2‑4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. 421‑2‑6. - Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :

« 1° Soit d'un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421‑1 ;

« 2° Soit d'un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;

« 3° Soit d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421‑2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes,

« lorsque la préparation des faits prévus aux 1° à 3° est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

« a) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

« b) Et l'un des autres éléments matériels suivants :

« - recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ce lieu ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

« - s'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;

« - effectuer des préparatifs logistiques permettant de mettre en œuvre les moyens de destruction mentionnés au a) ;

« - consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;

« - avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. »

II. - (Non modifié) Après le troisième alinéa de l'article 421‑5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706‑23 ainsi rédigé :

« Art. 706‑23. - L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus par l'article 421‑2‑5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L'article 706‑24‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1. - Les dispositions des articles 706-88 et 706-89 à 706‑94 ne sont pas  applicables aux délits prévus par l'article 421-2-5 du code pénal. » ;

3° L'article 706‑25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421‑2‑5 du code pénal. » ;

 L'article 706‑25‑2 est abrogé.

L'article 706‑16 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du code pénal, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 du même code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L.624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'infraction prévue à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un  mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour  des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du  code pénal. »

Le paragraphe 2 de la section III du chapitre III du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-28-1. - Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695‑26, 695‑27, 696‑9, 696‑10 et 696‑23. »

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 562‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, » ;

2° L'article L. 562‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

3° À l'article L. 562‑6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».

II (nouveau). -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

I. - Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227‑24 » est remplacée par les références : « , 227‑24 et 421‑2‑5 » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421‑2‑5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227‑23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421‑2‑5 et 227‑23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I.

En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures, l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées au même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la troisième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase.

« L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées au cinquième alinéa du présent 7 à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « des cinquième, sixième et septième alinéas du présent 7 » ;

b) Après le mot : « surcoûts », il est inséré le mot : « justifiés » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. - Au premier alinéa du 1 du VI du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».

 

(Non modifié)

L'article 57‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

« 1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;

« 2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.

« À l'exception des personnes mentionnées aux articles 56‑1 à 56‑3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 230‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ou de les  comprendre, », sont insérées les mots : « ou que ces données sont  protégées par un mécanisme d'authentification, » ;

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d'instruction », sont insérés les mots : « , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la version en clair de ces informations » sont remplacés par les mots : « l'accès à  ces informations, leur version en clair » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l'officier de police judiciaire » ;

 c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l'article 60 et », et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° L'article 230-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots « l'autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique » ;

d) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

bis (nouveau) L'article 230-3 est ainsi modifié :

a) la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° À l'article 230‑4, le mot : « judiciaires » est supprimé.

Au premier alinéa de l'article 323‑3 du code pénal, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, ».

I. - Après l'article 323‑4 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 323‑4‑1. - Lorsque les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. »

I bis (nouveau). - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».

II. - (Supprimé)

(nouveau)

Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Titre XXIV

« De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

« Art. 706-72.  - Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal. 

« Les articles mentionnés à l'alinéa précédent sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. »

Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l'enquête sous pseudonyme

« Art. 706‑87‑1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

(nouveau)

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-25-2 est abrogé ;

2° L'article 706-35-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-15 » sont remplacées par les références : «225-4-1 et 225-4-8 à 225-4-9, 225-5 à 225-6 » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; »

3° Le quatrième alinéa de l'article 706-47-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; »

II. - Le troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ; »

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; ».

I. - À la fin de la première phrase de l'article 706‑102‑1 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

II (nouveau). - L'article 226-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'autorisation prévu au 1° ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en œuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. »

I. - Le second alinéa de l'article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et la commission mentionnée à l'article L. 243‑1 en est destinataire ».

II. - Après la première phrase de l'article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trente jours par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, si la transcription de l'enregistrement présente une difficulté avérée. »

Article 15 bis (Suppression maintenue)

L'article 706‑161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses de l'agence peuvent également comprendre des contributions versées à l'État destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence ».

(nouveau)

Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer sont ratifiées.

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

(Non modifié)

L'article 2 de la présente loi est applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

I. - Le 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224‑1 ».

II. - Au 3° de l'article L. 288‑1 du même code, la référence : « L. 232‑6 » est remplacée par la référence : « L. 232‑8 ».

III. - Le 2° du I de l'article 1er et les articles 3 à 15 ter sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

IV. - (Supprimé)