Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°64 rect.

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme HERZOG et M. MASSON


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme et lorsqu’il est marié, dès lors qu’il a donné son consentement par un acte notarié à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié.

Un délai pourra être fixé en étudiant la loi espagnole, qui limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès et la législation belge, qui n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, prenant fin, dans les deux ans qui suivent ce décès.

L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post mortem alors que le Conseil d’État (n° 397993) recommande d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem, ainsi que l’Agence de la biomédecine et le Rapport d’information de la mission parlementaire sur la révision de la loi relative à la bioéthique, qui sont favorables à la possibilité de cette insémination.

En outre, dès lors qu’il est possible d’ouvrir la PMA aux femmes célibataires, l’interdiction de la PMA post-mortem est une incohérence, car elle revient à autoriser une veuve à utiliser les gamètes d'un donneur anonyme, mais à lui refuser ceux de son conjoint défunt.

Plusieurs décisions récentes vont dans ce sens.

- Dans son dernier avis, le CCNE (Conseil consultatif national d’éthique) s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée post mortem par le transfert in-utero d’un embryon cryoconservé après le décès du mari.  L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation post mortem est conditionnée par le CCNE avec la mention suivante : « Si le projet parental a été établi avant le décès et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe ». Il recommande que la naissance de l’enfant ne soit pas « trop éloignée du décès du père ».

-En janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a autorisé, pour une femme française, l’exportation du sperme de son mari décédé en vue d’une insémination hors de France. Le Centre hospitalier universitaire de Rennes s’est vu enjoindre d’exporter ces gamètes pour que l’expérimentation ait lieu en un pays où de telles manipulations sont autorisées « afin de permettre l’exportation dans un établissement européen acceptant de procéder à une insémination post mortem, des gamètes d’un époux décédé ». 

-Le 31 mai 2016, le Conseil d’État autorisait un transfert de sperme demandé par une Espagnole. En Espagne, ce type de manipulations post mortem n’est pas interdite. Toutefois, le couple vivait en France et l’homme avait fait congeler ses gamètes pour prévenir sa stérilité en cas de rémission de sa maladie. Il a été décidé, en regard des conditions exceptionnelles « et en l’absence de toute intention frauduleuse de la requérante (…) [que] le refus qui lui a été opposé […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » Le Conseil d’État a souligné que les dispositions du code de la santé publique qui régissent le droit français ne sont pas compatibles avec les « stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme » car celles-ci relèvent de « la marge d’appréciation dont chaque État dispose ». Le Conseil d’État a ainsi indiqué que le refus des autorités françaises serait une « atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale » (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.