Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°874

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ)

Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ajoutée une section 7, ainsi rédigée :

« Section 7

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.

«  Art. L. 34-11 - I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clients au réseau radioélectrique mobile, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. 

« Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu à l’alinéa précédent.

« II. Sauf si elle est refusée en application de l’article L. 34-11-2 du présent code, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs versions de dispositifs matériels ou logiciels, ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation, pour une durée maximale de huit ans.

« Art. L. 34-11-1 – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

« Les modalités de l’autorisation, la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret.

« Art. L. 34-11-2 -. Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en raison de ce que le respect des règles mentionnées aux a), b) et e) du I de l’article L. 33-1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.

 « Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mis en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, soit ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

« Art. L. 34-11-3 – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation, ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

« II.- Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 39-1, il est inséré un article L. 39-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-1-1 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’exploiter des appareils mentionnés à l’article L. 34-11 sans autorisation préalable ;

« 2° De ne pas exécuter – totalement ou partiellement – les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34-11-3. »

2° À l’article L. 39-6, les références : « aux articles L. 39 et L. 39-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 39-10, après la référence : « L. 39-1 », est insérée la référence : « L. 39-1-1 ».

III. – Le I est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés à l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu de l’article L. 34-11 du code de postes et de télécommunications électroniques, à la date d’entrée en vigueur de la loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue à ce même article.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une procédure d’autorisation préalable l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.

Le Gouvernement encourage pleinement le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire national, qui est un des objectifs premiers de sa politique d’aménagement numérique. Toutefois, avec l’avènement de la 5G, de nouvelles avancées technologiques et de nouveaux usages vont apparaitre. La 5G est une technologie de rupture : au-delà des communications interpersonnelles, la technologie permettra de développer de nombreux usages critiques où le doute sur la sécurité, la fiabilité ou l’intégrité des communications ne peut être permis (eg. véhicule connecté, industrie du futur, énergie, santé, etc). Il est nécessaire d’anticiper ces évolutions et les problématiques qu’elles soulèveront en veillant non seulement à la protection des entreprises stratégiques (OIV) du secteur des communications électroniques mais également à la sauvegarde des intérêts publics.

Ainsi, le présent amendement instaure un régime d’autorisation préalable délivrée par le Premier ministre, sur demande des entreprises concernées, qui permettra à l’Etat de s’assurer que les équipements exploités sur le territoire français ne sont pas de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux intérêts de la sécurité et de la défense nationales. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, il est également institué un régime de sanction pénale en cas de manquement de la part de l’entreprise.

Ce dispositif doit conduire à mieux protéger nos entreprises stratégiques dans un secteur en constante mutation et ce, dans l’intérêt de la Nation comme des entreprises ainsi protégées.

Un décret viendra préciser les modalités d’exécution de ce régime d’autorisation.