Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

Direction de la Séance

N°81

13 décembre 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée : 

« "Section VIII

« "Prélèvement mensuel et contemporain de l’impôt sur le revenu

« "Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 B, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« "2. Le prélèvement effectué par l’administration fiscale s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« "Art. 204 B. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.

« "Art. 204 C. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« "Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 D.

« "Art. 204 D. – 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« "2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’ensemble de ses revenus estimés au titre de l’année en cours.

« "3. L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s’applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.

« "4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

« "Art. 204 E. – Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l’article 204 A durant l’année de début de perception de revenus ou bénéfices." » ;

2° Le B du I est ainsi rédigé :

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) L’article 77 est abrogé ;

« b) Après l’article 1663 A, il est inséré un article 1663… ainsi rédigé :

« "Art. 1663... – 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l’article 204 A, des réductions et crédits d’impôt et retenus à la source, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« "2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1680 A.

« "3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« "En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« "Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« "4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office." ;

« c) Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;

« d) Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« "Art. 1680 A. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« "1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« "2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« "Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable." ;

« e) L’article 1681 A est ainsi rédigé :

« "Art. 1681 A. – 1. Le prélèvement calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« "2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année, et au douzième de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« "3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« "L’option est exercée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.

« "4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« "5. Un décret en Conseil d’État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article." ;

« f) Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;

« g) La seconde phrase de l’article 1681 ter B est supprimé ;

« h) L’article 1681 quater A est ainsi modifié :

« - à la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au F, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« i) L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

« - à la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;

« - à la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« j) Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

« "Art. 1729 G. – 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l’article 204 D, donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l’impôt présumé par rapport à l’impôt dû.

« "L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l’impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.

« "2. La majoration prévue au 1 ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date. " ;

« k) L’article 1730 est ainsi modifié :

« - le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

« - à la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;

« - à la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;

4° Après le I, il est inséré un I… ainsi rédigé :

« I... – Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l’article 204 A est mise en œuvre par l’administration fiscale, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à l’entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;

5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :

« A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu.

« B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;

6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;

7° Le H du II est ainsi rédigé :

« H. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

« L’excédent éventuel est restitué. » ;

8° Au J du II, après les mots : « prévu au A », les mots : « et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

9° Le K du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1° est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

b) Au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

c) Au 3, les mots : « prévues à », sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

10° Après le K du II, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« K... – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K... – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » :

11° Le L du II est ainsi modifié :

a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, après les mots : « prévu au A », les mots : « ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réformer le système trop complexe de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019.

S’inspirant du système actuel du prélèvement mensuel qui a fait ses preuves, il est proposé de mettre en place un prélèvement mensualisé et contemporain permettant de supprimer le décalage entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Ce prélèvement mensualisé sur douze mois serait calculé et effectué par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre :

- des revenus de l’année n-2, pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ;

- des revenus de l’année n-1 pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Sur option, les travailleurs indépendants et professions libérales pourraient faire l’objet d’un prélèvement trimestriel.

En cas de hausse ou de baisse de revenus, le contribuable pourrait demander à moduler le montant de son prélèvement, sans risquer de se voir appliquer une sanction s’il a commis de bonne foi une erreur d’appréciation dans l’estimation de ses revenus. L’administration fiscale devrait tenir compte de ces demandes de modulation dans le mois suivant leur transmission.

Le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement de l’impôt (CIMR), sur lequel pèse aujourd’hui une incertitude liée à l’absence de définition précise des revenus exceptionnels, serait également simplifié. Il est ainsi proposé de supprimer la notion de revenus non exceptionnels et de permettre l’annulation de l’impôt sur un montant de revenus correspondant à la moyenne des revenus perçus au cours des deux années précédentes.

Enfin, il est proposé, durant l’année de transition, d’assouplir le mécanisme de déduction des charges foncières et de réduire le délai de reprise de l’administration fiscale de quatre à trois ans.

Cet amendement permet ainsi :

-  de ne plus faire porter la charge du prélèvement à la source sur les tiers collecteurs, notamment les entreprises. Le rapport de l’inspection générale des finances (IFG) estime le coût de la mise en place du système prévu de prélèvement à la source de 6 à 8 euros pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, et même de 26 à 50 euros pour  les très petites, petites et moyennes entreprises. Selon la délégation aux entreprises du Sénat, ce coût serait encore plus élevé si l’on tient compte du temps passé à répondre aux questions des salariés et du coût des rescrits ;

- d’intégrer les réductions et crédits d’impôt « historiques » dans le montant des prélèvements, évitant ainsi de faire peser un « sur-prélèvement » sur les contribuables et permettant  de réduire le remboursement des trop-perçus, qui intervient tardivement dans le système prévu par le Gouvernement en août de l’année n+1 ;

- de ne pas faire porter aux particuliers employeurs le poids du prélèvement de l’impôt de leurs employés, risquant, comme le souligne le rapport de l’IGF d’entraîner une perte d’attractivité  du CESU et une hausse de non-déclaration du travail à domicile ;

- d’éviter l’installation d’un climat de méfiance des salariés vis-à-vis de leur employeur du fait de la transmission de leur taux d’imposition et aussi d’éviter le recours à un taux neutre, majoritairement défavorable au contribuable, car calculé sur la base d’une personne célibataire sans personne à charge.