Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017
Direction de la Séance
N°217
14 décembre 2017
(1ère lecture)
(n° 155 , 158 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 13 SEXIES
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article 1040 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’État.
« Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme. » ;
2° L’article 1040 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1040 bis. – Sans préjudice du dernier alinéa du I de l’article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879 du présent code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1654, après la référence : « 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis, ».
Objet
L’article 13 sexies tel qu’adopté par l’Assemblée nationale étend l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière prévue par le I de l’article 1040 du code général des impôts (CGI) aux acquisitions des établissements publics fonciers (EPF) de l’État en complément de l’exonération déjà prévue pour les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance. En effet, les EPF de l'État, assurent, au même titre que les EPF des collectivités, la mutualisation de moyens humains et financiers dans la gestion foncière du patrimoine publique, et participent ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques décidées par l'État ou par les collectivités territoriales. Il est donc justifié de faire bénéficier ces derniers de la même exonération que celle dont bénéficie l'État, les collectivités et les EPF des collectivités.
Le présent amendement apporte deux précisions additionnelles au régime applicables à certains établissements publics d'État :
– d’une part, l’application de l’exonération aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance est clarifié ;
– d’autre part, est également clarifié le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l'article 1040 bis : en plus de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1040, ces derniers bénéficient d'une exonération de la contribution de sécurité immobilière (article 879 du code général des impôts).
Ces précisions permettent d’assurer dans de bonnes conditions le transfert de propriété de l'État aux universités, conformément à loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.