Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°740

3 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES

Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 2113-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2113-5 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis les conseils municipaux des communes membres de cet établissement de ce souhait de rattachement de la commune nouvelle.

« À compter de cette notification, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il est proposé de rattacher la commune nouvelle disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département peut prendre l’arrêté de création de la commune nouvelle, dans lequel il mentionne son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaité par la majorité des conseils municipaux de ses communes constitutives, représentant la majorité de sa population.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord du représentant de l’État avec le souhait exprimé par les communes, le représentant de l’État émet une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qu’il soumet pour avis aux conseils municipaux des communes membres de cet établissement. À compter de cette notification, les conseils municipaux consultés disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« À compter de l’expiration du délai de consultation prévu à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale de la proposition de rattachement de la commune nouvelle souhaitée par les conseils municipaux des communes comprises dans son périmètre, ainsi que la proposition de rattachement qu’il a formulée. La commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel se sont prononcées la majorité de ses communes constitutives, représentant la majorité de sa population, que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par le représentant de l’État dans le département. L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. »

Objet

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a permis au cours des derniers mois un essor sans précédent du nombre de créations de communes nouvelles dans notre pays : ainsi, 317 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 à partir de la fusion de 1090 communes, et ce mouvement se poursuit, avec plus de 100 arrêtés de création d’ores et déjà pris depuis le début de l’année 2016.

Le Gouvernement soutient pleinement le mouvement de création de communes nouvelles, qui contribue à la rationalisation de l’action publique locale, en parallèle de la refonte de la carte intercommunale menée dans le cadre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’attache tout particulièrement à lever tous les obstacles potentiels à la création de communes nouvelles, afin de conforter le mouvement déjà engagé dans les territoires.

Or, le Gouvernement a eu l’occasion de constater, en début d’année 2016, que les dispositions applicables en matière de rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes nouvelles issues d’anciennes communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre différents ne donnait pas entière satisfaction. Parmi les communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, 30 étaient dans ce cas.

Les dispositions actuellement en vigueur prévoient que c’est le conseil municipal de la commune nouvelle qui délibère en faveur de son établissement de rattachement, tout en réservant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de proposer un rattachement alternatif, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) étant in fine chargée de trancher entre les deux propositions.

Cette procédure, qui peut s’échelonner sur un période pouvant compter plusieurs mois, implique que jusqu’au choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement définitif, la commune nouvelle continue d’appartenir à plusieurs EPCI à fiscalité propre en même temps, ce qui ne va pas sans poser d’importantes difficultés juridiques, financières et pratiques.

Le Gouvernement propose par conséquent de remplacer cette procédure par un dispositif dans lequel ce sont les conseils municipaux des anciennes communes qui constituent la commune nouvelles qui se prononcent sur l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, et non le conseil municipal de la commune nouvelle. Ce faisant, l’EPCI de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune nouvelle est connu dès sa création, et non plusieurs mois après.

Il est par ailleurs proposé, tout en conservant la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement formulé par les communes, avec une décision finale rendue par la CDCI, de prévoir dans la loi une phase de consultation des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI à fiscalité propre auquel il est proposé de rattacher la commune nouvelle : cette consultation des autres communes permet à la fois au représentant de l’Etat dans le département et à la CDCI de disposer de davantage d’informations, et permet d’éclairer leur décision.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond