Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°601 rect.
28 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
2° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-6 de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :
« 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
« 3° La mention "stationnement" pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement par le préfet.
« La mention "stationnement" pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation, les mentions "invalidité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
« III. – Par dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« IV. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données personnelles et de sécurisation de la carte. »
3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 » ;
b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 ».
IV. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».
V. – Au III de l’article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au a du I de l’article 244 quater J, au b du I de l’article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».
VI. – A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
VII. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».
VIII. – Les cartes délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration, sauf en cas de demande d’une carte mobilité inclusion avant cette date.
IX. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article, donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.
Objet
Lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République a annoncé la création d’une « carte mobilité inclusion », personnelle et sécurisée, pour remplacer à terme les deux cartes dites « de stationnement » et « de priorité ». Compte tenu de son objectif et de son périmètre, la carte d’invalidité a en outre été intégrée.
La carte unique envisagée maintient à périmètre constant les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue. Elle comprend, ainsi, trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. Pour le cas où la mention de stationnement est assortie d’une autre mention, deux supports sont délivrés. Son signataire est, pour les personnes physiques, le président du conseil départemental en sa qualité d’organe exécutif de la collectivité chef de file de l’action sociale, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Toutefois pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, qui relèvent pour ce qui concerne les cartes d’invalidité et de priorité de dispositions spécifiques prévues par ce code, il est maintenu une carte de stationnement délivrée dans les conditions actuelles. Par ailleurs, , pour les véhicules de transport de personnes handicapées, la mention stationnement de la carte demeure délivrée par le préfet. Le présent amendement ne modifie pas l’instruction des droits, mais fait évoluer les signataires des cartes à destination des personnes physiques ne relevant pas de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), actuellement, le préfet, pour le stationnement, et le président de la CDAPH, pour les cartes de priorité et d’invalidité.
La simplification administrative s’accompagne d’un volet de simplification et de digitalisation de la production et de la mise à disposition de la carte.
Actuellement, la fabrication des cartes reste souvent manuelle et les demandes sont manuscrites. En résultent des délais d’attente importants : 3,9 mois en moyenne pour la délivrance de la carte européenne de stationnement et 4,3 mois pour celle des cartes de priorité et d’invalidité, d’après le rapport de synthèse de décembre 2015 de la CNSA relatif aux rapports d’activités des MDPH. Au total, la situation actuelle est aussi chronophage pour les MDPH qu’elle est préjudiciable pour les personnes handicapées.
C’est la raison pour laquelle la centralisation de la fabrication et de la personnalisation de la carte mobilité inclusion sera confiée, par voie règlementaire et après avis de la Commission nationale informatique et libertés, à l’Imprimerie nationale, laquelle, grâce à un traitement dématérialisé des demandes (possibilité de télédéposition des formulaires, des photographies et gestion dématérialisée du cycle de vie de la carte), permettra un raccourcissement sans précédent des délais de délivrance. De même, les délais de demande de duplicata consécutive à des vols ou pertes seront largement réduits grâce à un système de portail web. La délivrance et le cycle de vie de la carte sera géré par téléservice, une fois le système d’information des maisons départementales des personnes handicapées achevé, d’où le délai de mise en œuvre différencié prévu par le présent amendement. Par ailleurs, l’externalisation de la fabrication de la carte et la gestion de son cycle de vie permettra aux MDPH de se recentrer sur leur mission première d’accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.
Outre l’amélioration sensible de la qualité du service rendu aux demandeurs, l’harmonisation des processus et la mise à disposition d’une application pour vérifier la validité de la carte (application « flashcode ») permettra de lutter contre la fraude, qui pénalise au premier chef les personnes en situation de handicap.