Projet de loi Simplification de la vie des entreprises

Direction de la Séance

N°85

3 novembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement afin de prévoir des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles existent, des solutions de réduction de l’exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;

2° Préciser, clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration, la mise en œuvre et la révision ou modification des plans de prévention des risques technologiques.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont aujourd’hui majoritairement approuvés. Toutefois, les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d’application pour les entreprises riveraines des sites à risques : ainsi, les mesures foncières d’expropriation et de délaissement, ainsi que les prescriptions de travaux, peuvent mettre en difficulté les entreprises, alors qu’il serait possible, dans certains cas, de mettre en sécurité les personnes par d’autres moyens, notamment par la réorganisation des entreprises en question.

Les dispositions envisagées au titre du 1° viseraient donc :

- à permettre pour les entreprises riveraines des sites à risque, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d’expropriation et de délaissement. Le mode de financement tripartite (industriels à l’origine du risque, État, collectivités), jusque-là réservé aux mesures foncières, serait maintenu dans la limite du montant des mesures foncières évitées. Cette souplesse permettra la mise en œuvre de solutions moins chères que les mesures foncières, dont le bénéfice ira aux collectivités, à l’État et à l’industriel à l’origine du risque.

- à assouplir les obligations de travaux de renforcement des locaux des entreprises riveraines, afin de permettre le recours à d’autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables (code du travail, législation des établissements recevant du public…), et ainsi réduire les coûts de protection pour les entreprises concernées.