Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°901 rect.

3 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE et LONGEOT


ARTICLE 83

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

Objet

L’article 83, après plusieurs retouches successives , prévoit en premier lieu, la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation, de renvoyer les parties, avec leur accord, devant une formation de jugement restreinte à deux juges qui doit statuer dans un délai de trois mois, lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire. Il prévoit, en second lieu, la possibilité pour le bureau de renvoyer directement les parties devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur si la nature du litige le justifie.

Ce texte institue donc selon les cas, d’une part, un circuit accéléré et, d’autre part, un renvoi direct en départage sans qu’il y ait eu de décision de partage. C’est le bureau de conciliation et d’orientation qui décide, en dernier ressort, du renvoi à prononcer s’il estime que la nature du litige le justifie.

Ces deux nouvelles voies procédurales appellent de nombreuses objections tant de principe que d’ordre pratique et ne présentent pas de garantie d’amélioration des délais de jugement.

La première, le circuit accéléré, porte atteinte au fonctionnement des formations de jugement qui jugent à quatre conseillers ce qui garantit aux justiciables un débat judiciaire de meilleure qualité et un délibéré plus approfondi. Le fait que le renvoi en formation restreinte soit subordonné à un accord des parties ne permet pas de s’affranchir de cette objection car il fait coexister deux procédures qui obéissent à des règles distinctes pour les mêmes litiges, ce qui paraît contraire à l’égalité des justiciables devant la justice.

En outre, les parties pourront se montrer d’autant plus facilement d’accord avec le renvoi vers la formation restreinte qu’elles penseront obtenir une décision plus rapidement qu’avec l’application de la procédure normale. Or cela ne sera pas le cas parce que le délai de trois mois prévu par le texte restera largement théorique comme à chaque fois qu’une disposition législative a fixé un délai de jugement. En effet, on voit que les délais déjà imposés ne sont respectés nulle part. Afficher un nouveau délai maximal de traitement des dossiers ne modifiera pas les choses car rien ne viendra sanctionner son respect.

Ce texte se heurte également à des objections pratiques tenant à l’impossibilité pour les conseils d’organiser un double rôle des formations de jugement (normale et restreinte) sans savoir combien d’affaires seront renvoyées devant les bureaux de jugements  à deux et à quatre et donc d’y affecter les juges nécessaires. L’introduction de cette nouvelle complexité ne pourra donc que conduire à un ralentissement supplémentaire du traitement des dossiers.

La seconde procédure prévue par le texte, le renvoi direct par le bureau de conciliation et d’orientation devant une formation de départage si la nature du litige le justifie, pourra concerner la très grande majorité des demandes prud’homales compte tenu de l’imprécision de cette notion et de faire de la parité du bureau de jugement une exception. Cette création du « départage sans partage » est contraire au principe du jugement par les pairs sur lequel repose la juridiction prud’homale. Il s’agit en réalité d’une introduction de l’échevinage qui porte atteinte à la nature même de la juridiction et crée une juridiction à géométrie variable pour les mêmes contentieux.

De plus, le renvoi direct à la formation présidée par le juge départiteur ne diminuera pas les délais de jugement si cela aboutit à multiplier les affaires qui lui sont soumises, à moyens humains équivalents.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer le texte prévu pour l’article L.1454-1-1 du code du travail.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.