Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°888 rect. bis
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, GABOUTY et LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d’absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »
Objet
Cet amendement propose de renvoyer au contrat fixant les modalités des fouilles, la fixation d’un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.
Ainsi, le contrat prévoirait deux délais. L’un global assurant une véritable fouille lorsqu’il y aura des éléments archéologiques découverts. L’autre permettrait de libérer l’aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.
Dès lors, cette mesure a pour avantage de réduire les couts de la fouille et de permettre une réduction du temps d’aménagement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.