Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°872 rect. bis

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et GABOUTY


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 464-2 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’une entreprise ou un organisme n’exécute pas les injonctions prononcées en application des articles L. 752-26 ou L. 752-27, l’autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-27 est ainsi rédigée :

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »

Objet

Cet amendement précise les sanctions susceptibles d’être appliquées par l’Autorité de la concurrence à une entreprise en cas d’inexécution des injonctions prononcées à son encontre.

Il est ainsi proposé de :

- prévoir des sanctions spécifiques aux cas de non-respect d’injonctions structurelles, qui sont prises en dehors de tout abus de position dominante ;

- en conséquence, prévoir un montant maximal adapté : il est ainsi proposé de retenir le plafond de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise concernée. Ce montant est cohérent au regard des sanctions que peut prononcer l’Autorité de la concurrence en cas notamment de non-respect par une entreprise d’un ou de plusieurs engagements souscrits dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité (en l’occurrence, astreinte par jour de retard pouvant s’élever jusqu’à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen) ;

-unifier les sanctions applicables en outre-mer et en métropole, ce qui implique de modifier la actuelle rédaction de l’article L. 752-27 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.